‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 10 sur 73 · OR · texte numérisé non relu

OR

femme peut immédiatement agir ex stipulatu, quoique, pendant le mariage, la propriété appartienne au mari, apud maritum dominium sit. Ce texte affirme hautement le droit de propriété du mari. D'où vient done qu'il permette à la femme d'agir immédiatement? C’est qu'il y avait intérêt pour elle à ce que le fonds restàt comme dotal entre les mains du mari pendant le mariage. En effet, avec ce fonds, le mari pouvait faire face à toutes les charges du mariage ; désormais, il sera nécessaire que les époux vivent moins largement ou que la femme sacrilie ses paraphernaux. Il est donc bien évident que, dès à présent, la femme - ressent un dommage de l’éviction du fonds dotal, bien que le mari en soit propriétaire, et qu’elle a un intérêt né et actuel à voir ce fonds rentrer dans le patrimoine du mari; il n’en faut pas davantage pour justifier l’exercice immédiat par la femme de l'action ex stipulatu duplæ.

D’autres textes, que l’on pourrait peut-être nous opposer, semblent à première vue attribuer à la femme une sorte de droit de propriété; mais un examen plus approfondi démontre qu'ils proclament, au contraire, le droit de propriété du mari ou, tout au moins, qu’ils sont compatibles avec lui.

&. — Le fonds dotal ne pouvait être aliéné toutes les fois que la femme avait l’action en resti-

tution, ou pouvait lavoir un jour, de quelque manière que ce fût.

Ainsi la loi Julia interdisait l’aliénation du fonds dotal :

1° Au mari;

2° Au fiancé’.

En d’autres termes, le fonds dotal tfansféré au futur mari, dotis causa, était inaliénable entre ses mains, que le mariage fût ou non contracté ?;

3° À celui qui avait acquis le fonds dotal du mari, per universitatem *. Bien que, comme nous le verrons, plus tard, quand tous les biens du mari étaient transmis en masse à une autre personne, le fonds dotal püt y être compris sans qu’on dût avoir égard à la prohibition de la loi Julia, celui, qui en devepait ainsi propriétaire, l’acquérait avec la condition de ne pouvoir l’aliéner ;

4° Au fisc, dans le cas où il devenait acquéreur par la bonorum emptio *;

5° Au père du mari, si celui-ci était en puissance paternelle, c'était le père qui devenait propriétaire de la dot.

G. — Il parait bien certain que la loi Julia ne

.- 2, $ 1, de Fund. dot., Dig.

s'appliquait qu'aux immeubles dotaux et ne concernait en rien les meubles. Gaïus (Com., Il, $ 62), ne parle que du prædium dotale. Le titre du Digeste relatif à la loi Julia à pour rubrique : de Fundo dotali. Enfin Justinien emploie, en parlant de la loi Julia, l'expression «res sol, » ce qui exclut bien les meubles. En outre, il est hors de doute que le mari pouvait, sans le consentement de sa femme, affranchir les esclaves dotaux ‘: or l’esclave, chez les Romains, est la chose mobilière par excellence.

Le mari avait-il le droit de disposer des créances qui font partie de la dot?

Plusieurs textes donnent au mari le droit de faire acceptilation des créances dotales, sans distinguer si elles avaient pour objet des meubles ou des immeubles. Sans doute, il faut, pour se conformer à l'esprit de la loi Julia, restreindre cette décision aux choses mobilières; mais au moins, pour celle-ci, le droit du mari est-il contestable ?

Nous déeiderons, à plus forte raison, que la femme pouvait alièner la créance qu'elle avait contre son mari pour la restitution de sa dot, et cela, que cette créance eût pour objet des meubles ou des immeubles: car la prohibition de la loi Julia ne s'adressait qu'au mari. Seulement, comme les donations étaient défendues entre époux, elle ne

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