Parix, L. M, de Manum, Dig
LR ee pouvait s’en dépouiller au profit de son mari. Ainsi, elle pouvait abdiquer au profit d’un tiers, à titre graluit ou onéreux, sa créance dotale, en opérant ce transport, soit par cession, en constituant le tiers procurator in rem suam, soit par délégation, le tiers stipulant du mari de manière à le libérer envers la femme *. Lt
Mais il faut bien remarquer que le privilége de la femme lui étant personnel, le tiers n'aurait pu l'exercer à sa place.
La loi Julia défendait l’aliénation de l'immeuble dotal, « prædium dotale, » et, par cette expression, il faut entendre aussi bien les immeubles urbains que les immeubles ruraux *. Mais cette prohibition ne s’appliquait qu'aux immeubles situés en Italie ou aux fonds provinciaux jouissant du jus italicum : quant aux autres, la jurisprudence, se fondant sans doute sur ce qu’ils n'étaient pas susceptibles de propriété civile, et par suite, d’alienatio proprement dite, on avait conclu qu'ils ne devaient pas être compris dans la prohibition.
Il pouvait arriver que le mari n’eüt pas le dominium ex jure quiriüium pour d’autres motifs que celui de la situation de l'immeuble; ainsile mari avait reçu de sa femme un fonds qui n’appartenait pas à celle-ci: faut-il en conclure que la loi Julia
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