‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 12 sur 73 · L, 13, pr., de Fund. dol., Dig · texte numérisé non relu

L, 13, pr., de Fund. dol., Dig

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n'était pas applicaple? Non, et il fallait l'observer même au cas où le mari était possesseur de bonne foi: à la vérité, le texte fait défaut dans ce cas; mais, en raison de son importance, le droit de possession était ordinairement assimilé au droit de propriété dans les questions relatives à la capacité des personnes.

Ainsi, de ce que le tuteur n'avait pas le droit d’aliéner les immeubles du pupille on avait admis, par voie de conséquence, qu'il ne pouvait pas vendre un immeuble dont le pupille avait seulement la possession !.

Pourquoi la loi Julia n'aurait-elle pas pu s’interpréter de la même manière.

#. — Ce que la loi Julia défendait, c'était l'aliénation du fonds dotal : invita muliere. Toute aliénation était done permise, pourvu que la femme y donnât son consentement; celui-ci peut se manifester d'une manière quelconque, même après l'acte, sous forme de ratification.

Remarquons aussi que c'est la femme seule qui pouvait consentir à l'aliénation ; quand bien même elle eùt été soumise à la puissance paternelle et quand même la dot eùt été profectice, le consentement de son père eût été de nul effet.

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