‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 16 sur 73 · L. 5, de Fund. dol., Dig · texte numérisé non relu

L. 5, de Fund. dol., Dig

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Mais la loi Julia n’était pas applicable à Pextinction d'une servitude par confusion résultant de ce que le mari avait fait l’acquisition d’un fonds sur lequel le fonds dotal était fonds dominant.

La défense de grever le fonds dotal de servitudes s’appliquait aussi bien aux servitudes personnelles qu'aux servitudes prédiales ; mais en ce qui concerne l'extinction de la servitude établie au profit du fonds, il en était des servitudes personnelles autrement que des servitudes réelles.

Tryphoninus admettait qu'un usufruit pouvait être perdu par le mari soit par in jure cessio, soit par non-usage. Cette différence tient à ce que la servitude personnelle n’augmentait pas, autant que la servitude réelle, la valeur du fonds, et ensuite, à ce qu'une servitude réelle faisait essentiellement partie du prædium dotale dont parlait la loi Julia ; il faut reconnaitre néanmoins qu’elle est un peu subtile.

La femme n’en avait pas moins, d’ailleurs, une action contre le mari, pour se faire indemniser de celte perte totale ou partielle de l’usufruit.

La loi Julia ne s’appliquait qu'aux aliénations à titre particulier; elle ne concernait pas les aliénations per universitatem *.

1° Bien que le mari n’eût pas le pouvoir d’aliéner

1. L. 1,8 1, Dig.,de Fund. dot. — L. 62, Dig., de Acqui. rer. domino.

— le fonds dotal, il transmettait, néanmoins, ce fonds, avec la masse de ses autres biens, à son héritier, que celui-ci fàt légitime ou testamentaire, héritier du droit civil, bonorum possessor ou fideicommissaire.

2° Si le mari subissait une maxima capitis minutio, le maitre, sous la puissance duquel il tombait, acquérait la propriété de la dot ‘.

3° Le fonds dotal passait également au fisc, lorsque le mari subissait la peine de la confiscation, ou en vertu des lois caducaires, lorsqu'il laissait un, héritier incapable ou indigne, le fise prenant, dans ce cas, la place de celui-ei.

4 Si le mari se donnait en adrogation, la dot passait, avec tout son patrimoine, dans celui de ladrogeant ; et, s’il n’était pas sui juris, elle passait des mains de son père naturel dans celles de son père adoptif.

5° Si le mari entrait dans une societas tota bonorum, la dot, comme le reste de ses biens, devenait indivise entre tous les associés, sauf au mari à la prélever sur l'actif social, si la société se dissolvait pendant le mariage ?.

6° Lorsque, le mari devenant insolvable, ses créanciers faisaient vendre ses biens, le bonorum emptor acquérait la dot avec la masse, sauf à la

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