‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 17 sur 73 · Pauxz, L. 65, $ 16, Dig., Pro socio · texte numérisé non relu

Pauxz, L. 65, $ 16, Dig., Pro socio

femme à exercer, à l'encontre des créanciers, son privilège sur le prix. Cela ne sera plus vrai sous Justinien où la femme peut revendiquer les choses dotales.

Quel était, dans ce cas, le droit de la femme? La dot ayant un double objet, d’une part subvenir aux charges du mariage présent, et de l’autre, faciliter à la femme un mariage à venir, ne devait, en principe, être restituée à celle-ci qu'au moment où son union était dissoute par le divorcé ou le prédécès du mari; durant le mariage, la femme ne pouvait la réclamer. Mais il y avait exception à cette règle toutes les fois que la dot était mise en péril par le mauvais état des affaires du mari, précisément parce qu’elle devait rester à tout prix dans le patrimoine de la femme. Dans ce cas, celle-ci pouvait en demander la restitution anticipée: on lui accordait, à cet effet, la même action qu’elle aurait eue après la dissolution du mariage, : en feignant qu'un divorce était intervenu, fiction dont Justinien a supprimé la nécessité ?.

L'action rei uxoriæ, par laquelle la femme pouvait exiger cette restitution, avait été, à une époque qu'il est difficile de préciser, munie d’un privilegium inter personales actiones, qui lui donnait un

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