‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 18 sur 73 · L. 24, pr., Dig., Sol. matrim · texte numérisé non relu

L. 24, pr., Dig., Sol. matrim

2, L. 30, Code, de Jur. dot. — Nous trouvons là l'origine de notre séparation de biens. Û

droit de préférence sur les créanciers chirographaires de son mari, même antérieurs en date".

Si la femme n'avait pas exigé cette restitution avant la vente des biens du mari, elle pouvait exercer ce privilége sur le prix et primer les créanciers dont le titre était moins favorable que le sien. ur

Mais remarquons que, dans les cinq premiers cas dont nous nous sommes occupés, la dot restait inaliénable entre les mains de l’acquéreur universel, tandis qu'il n’en pouvait plus être de même pour le bonorum emptor, puisque la femme avait dû recouvrer sa dot en tout ou en partie par l’exercice de son action privilégiée.

8. — Quant aux dettes cte la femme, pouvaientelles avoir de l'influence sur les biens dotaux ?

Il n’est point douteux d’abord que, si la femme avait hypothéqué l'immeuble qu’elle se constituait en dot?, le créancier n'aurait eu à souffrir en rien de cette constitution, et aurait pu, en exerçant l’action quasi-servienne, faire vendre l'immeuble pour le cas où il n'aurait pas été payé à l'échéance.

De même, si la constitution de dot avait été faite par la femme, en fraude de ses créanciers, et que

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