L. 1, Dig., Sol. matrim
de 2. 9, qui Pol. in pign., Dig.
PE le mari eût été conscius fraudis, les créanciers auraient pu exercer l’action paulienne.
Dans ces deux cas, le mari pouvait, à son choix, abandonner l'immeuble ou en payer la valeur. , Enfin, la dot était enlevée au mari par confiscation, lorsque la femme était condamnée pour un des cinq crimes capitaux.
Mais, en dehors de ces trois hypothèses, le mari ne pouvait jamais être poursuivi pour les obligations de la femme, que celle-ci eût contracté des dettes avant ou après le mariage, le droit du mari sur la dot n’en restait pas moins intact. Si les dettes étaient antérieures au mariage, il y avait eu aliénation de la dot au profit du mari; si elles étaient postérieures au mariage, la femme n’avait pu donner en gage à ses créanciers des biens qui ne lui appartenaient pas. Seulement, si les créanciers faisaient vendre les biens de la femme pendant le mariage, le droit éventuel de la femme à l’action rei uxoriæ passait au bonorum emptor, el, si cette vente n'avait lieu qu'après le mariage, la dot, ayant été restituée à la femme, était comprise dans la masse de biens vendus.
Remarquons seulement que si la femme était poursuivie par ses créanciers, il pouvait y avoir lieu à une restitution anticipée de la dot, et cela,