‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 20 sur 73 · L. 8, Dig., de Bon., dam · texte numérisé non relu

L. 8, Dig., de Bon., dam

NT

même si les paraphernaux suffisaient pour payer les dettes: car il pouvait y avoir avantage à vendre l'immeuble dotal.

Si maintenant nous supposons une constitution non plus à litre particulier, mais universelle, devons-nous dire que le mari ne prenait la dot que déduction faite des dettes ? Paul décide.que, dans ce cas, le mari ne pourra être actionné par les créanciers de la femme; seulement la promesse de dot ne comprenant que l’excédant de l'actif sur le passif, la femme, si elle avait trop donné, pouvait exercer contre le mari la condictio indebiti, et si cette condictio lui manquait, le préteur lui donnait sans doute une action 2n factum.

Il se pouvait que la femme fût débitrice de son mari; dans ce cas, celui-ci avait les droits d’un créancier ordinaire, et lorsqu'il restituait la dot, il pouvait opposer la compensation.

Le mari avait pu devenir créancier de la femme pour impenses faites sur les biens dotaux; non pour les impenses d'entretien ou voluptuaires qui restaient à sa charge, mais pour les impenses utiles ou nécessaires. Il n'avait aucune action pour les impenses utiles, puisqu'il les avait faites sur des biens qui lui appartenaient : seulement si la femme y avait consenti, il pouvait en déduire le montant en restituant la.dot.

Quant aux impenses nécessaires, elle ne dimi-

Pr, COR nuaient de plein droit la dot que si celle-ci comprenait une somme d’argent'. Si la dot ne comprenait quedes corps certains, elle n'était pas diminuée de plein droit : le mari avait seulement le‘droit de rétention, à moins que le montant de ces impenses n’atteignit la valeur totale du fonds, auquel cas la femme devait rembourser le mari dans le délai d'un an, sans quoi le fonds cessait d’être dotal ?.

®.— Le but de la loi Julia était d'empêcher la dissipation de la dot par le mari : elle ne prévoyait donc que les actes d’aliénation qui dépendaient de sa volonté.

Aussi la prohibition recevait exception :

1° Lorsque le mari refusant de donner la cautio damni infecti, un tiers était envoyé en possession du fonds et en devenait propriétaire par usueapion : ici l'intention du mari n’était pas d’aliéner, mais seulement de ne pas fournir la caution *.

2° Lorsque le mari ayant reçu en dot un fonds qui appartenait par indivis à la femme età un tiers, ce dernier l’actionnait en partage (les Romains considéraient le partage comme une veritable aliénation). Le mari n'aurait pu lui-même provoquer le

4. Uzr., 1. 5, pr., de Imp. in res, dot. fact. 2. PAUL, 1. 56, S 3, de Jure dot.

Page 1