‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 24 sur 73 · Ad, 8 15, C., déchet uxor. act · texte numérisé non relu

Ad, 8 15, C., déchet uxor. act

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séquence de l'engagement de sa personne; Gaïus suppose lui-même que rem obligatam sibi populus vendiderit".

C'est cette obligatio prædü dotalis que, suivant M. Bachofen, la loi Julia aurait prohibée, même avec le consentement de la femme.

M. Demangeat n’admet pas cette interprétation. Dans son opinion, les commissaires de Justinien auraient ajouté les mots auf obligare dans la loi 4, pour mettre ce texte d'accord avec la loi 1, $ 15, de Reiuxor. act. Il invoque à l'appui de sa doctrine deux textes qui ne sont point suspects d’interpolation, l'un tiré des Instituts de Gaïus (Comm., I, $ 63), l'autre des Sentences de Paul (liv.… IL tit. 21, B.), et qui présentent la loi Julia comme ayant seulement défendu l’aliénation et non l’oblhgatio. |

C'est dans le sénatus-consulte Velléien, et non dans la loi Julia, qu’il faut, suivant M. Demangeat, chercher l’origine de la défense faite au mari d'hypothéquer le fonds dotal. D’après le sénatusconsulte Velléien, la femme ne pouvait intercéder pour autrui, et, par suite, hypothéquer ses biens paraphernaux pour la dette de son mari?. On vit, dans le consentement de la femme à l'hypothèque

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