GaAïus, Comm. IL
2. JULIEN, 1. 39, 8 1, et L. 40, de Rci vindic. — D. GoRDIEx,, 1. 7 C., Ad sen. Vell.
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du fonds dotal, une véritable infercessio, plus dangereuse encore puisqu'elle compromettait la dot.
Quant à nous, tout en pensant, avec M. Demangeat, que la défense d’'hypothéquer le fonds dotal avec le consentement de la femme se rattache à un système de mesures dont le but est tout autre que celui de la loi Julia, nous ne voYofis pas qu'il soit impossible de faire remonter au règne d’Auguste l’origine de cette prohibition. Un édit d’Au- - guste avait défendu aux femmes d’intercéder pour leurs maris”. Or, comme le consentement donné par la femme à une constitution d’hypothéque du fonds dotal n’était autre chose qu’un cautionnement, il est tout naturel qu’on ait conclu de la défense d’intercéder à celle de consentir à l'hypothèque de la dot. Pourquoi cette idée n’aurait-elle pas passé dans la loi de Julia ? Que l’obligatio fût ou non en usage à cette époque, il n’en est pas moins vrai que l'acte prévu par cette loi fut celui qui devint plus tard hypothèque.
Au reste ce n’est qu'une question de date; car le sénatus-consulte Velléien n'étant que l’édit d’Auguste généralisé, le principe reste le même: la défense faite à la femme de consentir à l’hypothèque de sa dot se rattachait à celle d’intercéder, d’où 1l faut conclure qu'elle était fondée sur des motifs
A UrP., J. 2,-pr., Dig, Ad sen. Vell.
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tout différents de éeux qui avaient inspiré la loi Julia: nous verrons plus tard qu'il découle de cette origine des conséquences importantes.
##. — Sile mari aliénait la dot, quel était le droit de la femme, soit contre lui, soit contre les tiers ?
Il faut distinguer :
4° S'il s'agissait d'un fonds dotal, l'aliénation qui était contraire à la prohibition de la loi n'avait aucune valeur. Venditio non valet, dit Papinien*. Et remarquons que, ici non-seulement la tradition faite à l'acheteur ne le rendait pas propriétaire, non-seulement elle ne le mettait pas ën causa usu capiendi, comme si la chose livrée avait été volée ; il y a plus, les obligations résultant du contrat de vente ne prenaient même pas naissance ; l'acheteur, fût-il de bonne foi, ne pouvait intenter l’action empti contre le mari pour le faire condamner à des dommages et intérêts, mais seulement la condictio indebiti, S'il avait payé le prix. :
Cependant, si un événement postérieur faisait gagner la dot au mari, la vente se trouvait confirmée et l’acheteur était à l'abri de toute éviction ; il avait un juste titre, parce que la femme n'avait