‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 26 sur 73 · L. 42, de Usurp., Dig · texte numérisé non relu

L. 42, de Usurp., Dig

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jamais eu droit à la restitution de la dot et que linaliénabilité n'avait été établie par la loi Julia que pour assurer à la femme cette restitulion ;

2° S'il s'agissait de meubles dotaux, aucune loi ne défendait au mari de les aliéner, et comme il était propriétaire, l’aliénation était valable : : les tiers n'avaient donc rien à craindre. Setiement lorsque les meubles n'avaient pas été estimés, ou ne consistaient pas en choses fongibles, comme la femme avait un droit éventuel à ce qu’ils lui fussent restitués en nature, si le mari se trouvait, par sa faute ou son dol, dans l'impossibilité d'opérer cette restitution, la femme pouvait le faire condamner à des dommages et intérêts fixés sous son serment”.

Quelques auteurs ont cru voir dans cette faculté de la femme une limitation au pouvoir du mari sur les meubles dotaux. En fait, il en était bien ainsi, mais non en droit ; la créance de la femme s’accordait parfaitement avec la propriété du mari; il n’en était pas chez les Romains comme chez nous, où "c’est la même chose d’être créancier d’une obligation, délivrer un objet certain, ou d’être propriétaire de cet objet. D'ailleurs il y avait là une subtilité qui devait plus tard disparaitre.

Par quelles personnes, et à quelle époque, pou-

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