‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 32 sur 73 · LOI 30, AU CODE, DE JURE DOTIUM · texte numérisé non relu

LOI 30, AU CODE, DE JURE DOTIUM

Un principe domine les innovations de Justinien :

Assurer à tout prix la conservation de la dot en décrétant l'imaliénabilité absolue de celle-ci, et en rendant la femme incapable de l’obliger dans l’intérêt de son mari; et cela non plus pour favoriser les seconds mariages, que réprouvait le christianisme, mais dans l'intérêt de la femme et des enfants.

#43. — Par une constitution première du mois de novembre 529, devenue la loi 30, au Code, de Jure dotium, Justinien accorde à ka femme :

1° Une action hypothécaire privilégiée sur toutes les choses apportées en dot, mobilières ou immo-

bilières, estimées ou nor, pourvu qu’elles existent.

La femme avait bien jusque-là, sur les biens de son mari, un privileqium inter personales actiones : mais ce privilége ne lui donnait de préférence que sur les créanciers qui n'avaient, comme elle, qu'une action personnelle, et ne produisait aucun effet contre Ceux qui avaient acquis des droits réels de gage ou d'hypothèque, ni contre les acquéreurs de ces biens. Il est vrai qu'elle était protégée par la prohibition d’aliéner le fonds dotal et de l’hypothéquer ; mais cette défense recevait elle-même exception aux cas d’aliénation nécessaire, parmi lesquels il fallait ranger celui où la loi frappait les biens dotaux d’une hypothèque légale au profit de certaines personnes; c’est ce qui arrivait si le mari était investi des fonctions de tuteur ou de curateur : dans ce cas, lhypothèque légale frappait tous les biens présents et à venir du mari, et la femme pouvait se trouver primée par cette hypothèque. C'est pour parer:à ce danger que Justinien lui accorda une action hypothécaire privilégiée qui la rendait préférable à tous les créanciers du mari, même antérieurs en hypothèque.

2° Une action en revendication de ces mêmes

choses.

L'empereur motive sa constitution en disant qu’en

réalité c’est la femme qui est propriétaire des choses

ASE Voies dotales qui ne sont passées dans le patrimoine du mari que par une subtilité des lois.

Et de fait, déjà depuis longtemps il en était ainsi. Justinien, en reconnaissant à la femme un droit de propriété sur sa dot, faisait un pas de plus vers le principe de la séparation de biens entre époux, principe fondamental du régime dotal, résultant de la force même des choses, que les étroites exigences du droit civil s'étaient toujours refusé à reconnaitre, mais que la jurisprudence avait tendu sans cesse à faire triompher.

Dès l’origine du régime dotal, la femme eut droit à la restitution de sa dot; mais le contrat de constitution de dot n'étant pas un contrat d’une nature spéciale, avait dû adopter les formes solennelles de l’ancien droit, qui ne permettaient pas à la femme de constituer une dot sans en transférer à son mari la propriété; le droit de propriété du mari faisait donc échec à celui de la femme, et lors même que celle-ci pouvait exiger la restitution de ses biens, les mêmes formalités du droit civil voulaient que la propriété lui en füt retransférée par le mari. De là, ces fréquentes contradictions que nous trouvons chez les jurisconsultes toutes les fois qu'il s’agit d'apprécier les droits respectifs des époux sur la dot.

Pour faire du régime dotal un système logique et homogène, il fallait rompre avec ces traditions

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