ÉR
du passé et voir vraiment les choses comme elles étaient en réalité. Le vieux droit quiritaire avait fait son temps: ses rigoureuses solennités, ses formalités étroites étaient d'un autre âge, elles devaient céder devant les principes de droit naturel et d'équité que la legislation prétorienne, suivant en cela le progrès des mœurs, avait introduits peu à peu.
#4. — Justinien, par la loi 30, alla-t-il jusqu’à les abroger formellement en ce qui concerne la dot? Cela nous semble douteux, lorsque nous considérons qu’à côté d’une action en revendication qui suppose la femme propriétaire de sa dot, il accorde à celle-ci une action hypothécaire qui suppose la propriété résidant sur la tête du mari. Il y a là une législation indécise, qui n’est pas sûre d’ellemême, et qui n'ose pas s'affirmer. Mais elle nous parait cependant avoir réalisé un progrès considérable.
Désormais la propriété du mari ne sera pas un obstacle à la revendication de la femme, qui pourra l'exercer, tant contre son mari, si les choses dotales sont encore dans le patrimoine de celui-ci, que contre les tiers, si le mari les a aliénées, que ces choses soient d’ailleurs mobilières ou immobilières, estimées ou non.
La loi 30 parait bien formelle à cet égard.
Cependant M. Demangeat n’admet pas cette interprétation. |
D’après le savant professeur, l’action en revendication de la femme ne peut s'appliquer qu'aux choses dotales mobilières on immobilières qui se retrouvent en nature dans les biens du mari : car si ie mari à aliéné les meubles dotaux, il a fait une aliénation valable ; et cela est également vrai du fonds dotal jusqu’en 580, si l’aliénation a été faite du consentement de la femme ou si elle a été nécessaire. Les tiers tenant leur droit du véritable propriétaire ne sauraient être évincés. La généralité des expressions de la loi 30 n’a trait qu’à l’hypothèque priviégiée que Justinien avait surtout en vue de créer; l’action en revendication n'apparait qu’en seconde ligne.
On peut faire à cette doctrine plusieurs reproches :
1° M. Demangeat fait une distinction là où la loi 30 n’en fait aucune; les termes de celle-ci sont généraux et s'appliquent aussi bien à l’action en revendication qu’à l’action hypothécaire. Nous ne contestons pas que les premières phrases de la loi 30 ne concernent exclusivement cette dernière action ; mais que celle-ci ait été la seule préoccupation du législateur, et que l’action en revendication ne soit donnée à la femme que comme une
action subsidiaire et dans certains eas seulement, c’est ce que nous ne pouvons admettre en présence de la généralité des termes de la constitution de Justinien ;
> Si on admet, avec M. Demangeat, que la femme ne puisse revendiquer ses biens dotaux qu'entre les mains de son mari, en quoi cette revendication sera-t-elle préférable pour elle à l'action hypothécaire? En ce que, dit-on, elle lui permettra de recouvrer toujours ses biens en nature, tandis qu'elle n’obtiendrait pas toujours ce résultat par l'action hypothécaire. — Mais il n'est point douteux que, sous Justinien, le créancier pouvait toujours se faire mettre en possessiou de sa chose manu militari. D'un autre côté, l'action rei uxoriæ, très-suffisante à l'égard du mari, devenait insuffisante à l'égard des tiers : car la femme pouvait être ainsi privée de la restitution en nature; contre ceux-Ci, il fallait pouvoir revendiquer. |
Ainsi, contre le mari, l’action en revendication était inutile ; contre les tiers, au contraire, l'action hypothécaire n'était pas suffisamment efficace. C'était donc contre ces derniers seuls que l’action réelle était nécessaire ;
9° Les mots sires exstant, qui se trouvent dans la loi 30, s'appliquent certainement autant à l'action en revendication qu'à l'action hypothécaire, et M. Demangeat convient lui-même qu'il faut, quant
Een RUE à cette dernière action, entendre ces expressions dans le sens d’une existence matérielle, non dans le sens d’une existence civile entre les mains du mari. Si cette explication est vraie en ce qui touche l’action hypothécaire, elle l’est également en ce qui touche laction en revendication; pourquoi vouloir les expliquer différemment en ce qui concerne cette dernière action?
Et d’ailleurs, faut-il voir dans la loi 30 la contradiction que M. Demangeat veut y trouver? Sans doute, il y a là quelque chose de bizarre ou plutôt de nouveau, mais non d’inexplicable, à notre sens.
Pour refuser à la femme le droit de revendication contre les tiers, il faut reconnaître que le mari est propriétaire des immeubles dotaux et qu’il est capable de les aliéner. Or, dans la législation de Justinien, ces pouvoirs du mari ont subi une profonde modification. Il n’est plus propriétaire définitif et incommutable de la dot; il n’en est plus propriétaire que sous condition résolutoire : celte condition, dont son droit se trouve affecté, c’est l’action en restitution de la femme; si celle-ci s’accomplit, le droit de propriété du mari se trouve résolu rétroactivement, et avec lui toutes les aliénations qu'il a pu consentir: si la condition vient à défaillir, son droit est maintenu et les aliénations faites par le véritable propriétaire continuent de subsister.
Re te
En d'autres termes, lorsque le mari à aliéné les choses dotales, la femme a le choix entre deux actions, l'action en revendication et l’action hypothécaire: par l’action en revendication, elle sera censée avoir conservé la propriété des choses apportées en dot; mais elle pourra renoncer à ce bénéfice et ratifier tacitement l’aliénation ; dans ce cas, les choses dotales seront considérées comme ayant passé dans le patrimoine du mari, et la femme s’abstiendra de les revendiquer, pour exercer sur elles un droit préférable à tous ceux qui pourraient avoir grevé les biens de celui-ci.
I y à là, pour la femme, un droit analogue à celui qu'a chez nous le vendeur non payé, qui peut demander à son choix la résolution de la vente ou le paiement du prix !.
C'est par la même raison que la femme peut, d'après la loi 30, revendiquer même les choses mobilières livrées au mari avec estimation. L’estimation en rend sans doute le mari propriétaire, mais s’il ne peut restituer ke prix, la femme pourra se faire rendre la chose en nature, au cas où celleci serait encore entre les mains du mari, et, dans le cas contraire, elle pourra faire considérer comme non avenue la vente résultant de l'estimation et par suite revendiquer cette chose chez les tiersacquéreurs.