‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 35 sur 73 · LOI UNIQUE, AU CODE, DE REI UXORIÆ ACTIONE · texte numérisé non relu

LOI UNIQUE, AU CODE, DE REI UXORIÆ ACTIONE

Une seconde constitution, non moins importante que la première, vint, l’année suivante, modifier encore les principes qui régissaient la dot. Cette constitution forma la loi unique, de Rei uxoriæ actione, au Code.

#%. — La femme avait pour le recouvrement de sa dotune action ex stipulatu, si la restitution en avait été expressément stipulée, et, à defaut de slipulation, l’action rei uxoriæ. Justinien décida que la stipulation serait toujours présumée et accorda, dans tous les cas, à la femme, une action ex stipulatu, tout en conservant à celle-ci les caractères d'action de bonne foi qu'avait l’action Trei UXOTiæ.

Ainsi, d’une part, la nouvelle action sera transmise aux héritiers de la femme, si celle-ci meurt pendant le mariage, ou après le divorce avant d’avoir mis son mari en demeure.

Le mari ne gagnera plus la dot, à moins de

convention contraire !. La restitution sera toujours complète; les anciennes rétentions sont abolies ; mais le mari trouvera, dans les nouvelles actions, les moyens de se faire tenif compte des dépenses qu'il aura faites; car, si la femme a consenti à ces dépenses, il aura une action mandati contraria, et si les dépenses ont été faïtes à son-insu, l’action negotiorum gestorum ?.

Si le mari a fait des dépenses voluptuaires, il pourra seulement enlever les objets qui seront séparables du fonds, et qui pourront lui procurer quelque utilité.

Enfin la nouvelle action de sfipulatu permet à la femme, contrairement à l’édit de alterutro, de cumuler le bénéfice de cette action avec un legs fait à la femme.

D'autre part, la cautio de dolo, qui accompagnait habituellement la stipulation, sera désormais sousentendue ; le mari, poursuivi par cette action, jouira du délai d'un an pour restituer les objets dotaux autres que les immeubles, tandis que, pour ces derniers, il ne jouira d'aucun délai, distinction peu rationnelle, par laquelle on a remplacé la distinction fort sage faite autrefois entre les corps certains et les quantités. Enfin, il jouira du

Lors NÉE bénéfice de compétence, pourvu qu'on n’ait pas de dol à lui reprocher.

Cette innovation de Justinien est une conséquence fort logique des idées nouvelles. Autrefois, la dot était une donation faite par la femme au mari ; elle devait rester à celui-ci, à moins qu'elle ne dût servir à un second mariage. Aujourd’hui, la dot n’est plus au mari, mais à la femme; elle appartient sans doute encore au mari tant que dure le mariage, car elle est destinée à en supporter les charges ; mais elle n’a plus que cette destination, et, le mariage cessant, elle revient à son véritable propriétaire.

46.— Mais de toutes les réformes de Justinien, la plus célèbre fut sans contredit celle qui défendit au mari d’aliéner le fonds dotal, même avec le consentement de la femme. Elle est écrite dans le $ 15, au même titre.

La loi Julia ne défendait au mari l’aliénation des immeubles dotaux que si la femme n’y donnait pas son consentement. Celle-ci, en consentant à l'aliénation, renonçait par là même à tout recours contre l'acquéreur; on lui opposait que nul n’est admis à venir contre son propre fait. Justinien lui avait bien accordé une hypothèque tacite et gé-

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