‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 41 sur 73 · LATIN TRE · texte numérisé non relu

LATIN TRE

sement fréquent de propriétaires d’immeubles.estil un bien pour l'État? Est-il favorable à l'intérêt public? Sans doute, le commerce, l'échange des biens meubles, des produits du sol et de lindustrie augmentent le bien-être de chacun et la prospérité publique; mais le commerce des immeubles, l'échange fréquent des propriétés foncières, quel avantage présente-t-il? Un impôt à percevoir ? Ayons moins de soucis d’un aussi mince intérêt et ne parlons pas d’une considération aussi légère et aussi mesquine, quand il s'agit de donner la formule du règlement des intérêts pécuniaires du mariage, quand il s’agit d’édicter la loi sous laquelle va vivre la famille. Le commerce des immeubles, qu'une seule considération fiscale vous détermine à favoriser, est évidemment nuisible aux développements de l’agriculture et à l'amélioration ‘de la propriété. On s’attache mal à ce qu'on ne doit pas conserver longtemps, on prend peu de soin du bien qu'on veut vendre, et si vous voulez que le laboureur cultive bien son champ, que le propriétaire augmente et embellisse sa maison, il faut qu'ils aient tous deux l'intention de conserver longtemps ces biens. Qui niera d’ailleurs que la faculté pour le mari de vendre le bien de sa femme, avec le concours de celle-ci, bien entendu, n’ait entrainé les deux époux dans une ruine commune, ruine dont la dotalité aurait au moins sauvé la femme.

Le mari était faible, prodigue; la femme, peu confiante en lui et craignant de céder plus tard à ses conseils, peut-être à ses ordres, à voulu placer ses immeubles sous la sauvegarde de la dotalité. Le mari Jouira des revenus de sa femme, mais il sera dans l'impuissance de la ruiner. Déplorables résultats, n'est-ce pas, et bien vicieuse la- or qui consacre de pareilles énormités !

Mais supposons que les transactions immobilières soient vraiment un bien. Il est facile de démontrer qu’elles ne sont guère moins fréquentes sous le régime dotal que sous les autres. En effet, la dotalité n'existe jamais de plein droit ; elle suppose nécessairement un contrat de mariage qui l’a établie. Or, en pratique, nous ne croyons pas qu'il se soit rédigé un seul contrat de mariage, contenant adoption du régime dotal, sans qu'il n’y eût, à côté, réserve de la faculté daliéner moyennant remploi. Si les législateurs ennemis de Ia dotalité avaient fait pour ce régime ce qu'ils ont fait pour la communauté, s'ils s'étaient contentés de reproduire les règles en vigueur, à l'époque de la rédaction du Code, l’inaliénabilité pure n’existerait plus en principe, et la faculté d’aliéneér moyennant remploi serait du droit commun.

Telles sont les réponses que nous croyons devoir faire aux critiques dirigées contre le régime dotal. Nous ne nous dissimulons pas tout ce qu’elles

NO peuvent avoir d'incomplet, et, s’il faut tout dire, nous préférons de beaucoup, au régime dotal, le régime de la communauté. Ce dernier, en effet, à une supériorité marquée sur le régime dotal, il est le mode d'association le mieux approprié au lien qui unit la personne des époux. Unité de personnes, identité d'intérêts, communauté de biens, ce sont là des idées qui s’enchainent invinciblement. M. Dupin, mort procureur général près la Cour de cassation, dans son célèbre réquisitoire prononcé, le 16 janvier 1858, sur la question des prélèvements de la femme commune, comparant le régime dotal au régime de la communauté, fitressortir éloquemment tous les avantages du second sur le premier : « Le régime dotal, disait-il, est un régime « de sécurité fondé sur la défiance. Il est pratiqué « surtout dans les familles riches, dans les hautes « classes. Pour les pays de droit écrit, c’est un « reste du droit romain, du droit patricien. — En « effet, la femme dotale est une sorte de matrone, « elle siége, pour ainsi dire, dans une chaise eurule, « elle plane presque sans y toucher au-dessus des « affaires du ménage, et si, par aventure, elles « vont mal, elle répond avec un calme stoïque aux « créanciers : « Ce sont les affaires de Monsieur. » « Dans la communauté conjugale de biens, c’est « tout autre chose. La communauté conjugale est « le régime français par excellence, c'est celui de

no nos pères; il remonte aux origines de la nature. Là les intérêts ne se divisent pas; ils se rapprochent, ils se confondent: c’est bien là l'Omnis vilæ consortium; individuam vitæ consuetudinem continens. — C’est une sollicitude de tous les jours, de tous les instants ; le mari travaille ; sa femme autant qu'elle peut lui Viéñt en aide ; il gagne, elle économise ; elle sait qu’elle peut gagner, et aussi qu'elle peut perdre (et il est bon qu'elle le sache), selon que la communauté sera bonne ou mauvaise ; que le sort des enfants, que l'honneur du mariage en dépend. »

« C’est là la vie la plus générale en France ; celle de près de vingt millions de laboureurs, de plus de cinq millions d'industriels, d'ouvriers et d’artüisans ; c'est la vie de presque toutes les familles bourgeoises, des gens qui ont des états, des charges davoués, de notaires, des places à cautionnement; dans toutes ces ruches sanctifiées par le travail, le sentiment de la communauté est celui qui fait prospérer les bons et honnêtes ménages. » (Dalloz, 1858, 1, 17.)

Et maintenant, si l'on nous demande, en présence

de cette conclusion qui peut surprendre au premier abord, pourquoi nous avons pris pour sujet de thèse l'Inaliénabilité de la Dot, nous nous contenterons de répondre que nous avons choisi non par

2 NOTE attrait pour ce régime mais seulement à cause des questions si importantes et si variées qu'il fait naître.

Page 1