CHAPITRE I
DE L'INALIÉNABILITÉ DE LA DOT DANS LE-BROIT ANCIEN ET SOUS L'EMPIRE DU CODE CIVIL
SECTION I
Droit Ancien
Le cadre de notre travail étant assez restreint, nous ne ferons que tracer un aperçu rapide sur lPinaliénabilité de la dot dans l’ancien droit.
Lors de la conquête des Francs, le droit romain en vigueur dans les Gaules était celui des jurisconsultes et du Code Théodosien, c’est-à-dire qu'on y admettait le système de la loi Julia. Le droit romain ne cessa jamais d'exister dans la Gaule, il ne fut point proserit par les barbares qui, admettant le principe de la personnalité du droit, laissaient chaque peuple vivre en. paix sous la loi d’origine. Mais l'invasion des barbares, en détachant la Gaule de l'empire romain, l'avait rendue étrangère aux constitutions et aux lois émanées des empereurs de Constantinople. La législation de
Mu Le Justinien resta done longtemps inconnue, même dans le midi de la Gaule, et n’y pénétra que fort tard.
Cependant, vers la fin du x°siècle, un monument composé dans le territoire de Valence, le Petri exceptiones, semblerait prouver, qu’à cette époque, le droit de la Novelle LXI avait commencé déjà à s'introduire dans la Gaule. Mais ce droit n’était que local, c’est seulement au x1r° siècle, quand les glossateurs de l’école de Bologne vinrent donner une vie nouvelle à la législation de Justinien, que les règles du régime dotal, consacré par Auguste, cessèrent d’avoir leur application, et que le principe de l’inaliénabilité de la dot immobilière commença à devenir prépondérant. Cependant la Novelle LXI, qui s'était déjà fait sentir vers la fin du x° siècle, se répandit avec le droit de Justinien; plusieurs coutumes s’inspirèrent de lesprit qui l'avait dictée pour admettre certains tempéraments à l’inaliénabilité du fonds dotal.
En effet, sous l'influence des anciennes traditions, mais aussi sous l'influence des idées féodales, d'usages locaux, et de nouveaux besoins du commerce et de la civilisation, il se forma, dans les provinces dites de droit écrit, un système propre de dotalité. Ce système était bien principalement fondé sur le régime dotal romain, tel que la législation de Justinien l'avait établi; mais on y apporta,
SRQNe suivant les provinces, certaines modifications. Nous indiquerons rapidement les principales.
Ces provinces, qui avaient conservé le droit même de la dotalité étaient : la Guyenne, le Dauphiné, la Provence et le Langüedoc, pays purement de droit écrit. L'Alsace était bien aussi pays de droit écrit, mais elle avait sur le régime des biens entre époux un grand nombre de statuts qui se rapportaient beaucoup plus au droit germanique qu’au droit romain des dots. Par contre, l'Auvergne et le Lyonnais avaient exclusivement conservé le régime dotal du droit romain. Il en était de même du Forez, du Beaujolais et du Mâconnais.
Dans plusieurs localités de la Bourgogne et de la Franche-Comté, comme dans le ressort du parlement de Metz et de celui de Paris, le système romain des dots avait aussi prévalu. On trouvait enfin, même dans les pays purement coutumiers comme la Normandie et Reims, qui avaient rejeté la communauté, une espèce de régime dotal, lequel ne se conformait cependant au droit romain que sur quelques points.
Jetons maintenant un coup-d’'œil sur les modifications que la jurisprudence des provinces de droit écrit avait apportée au régime dotal de Justinien.
Le parlement de Paris, qui comprenait à la fois des pays de droit écrit et des pays de coutumes,
jugeait non-seulement que les meubles devaient comme les immeubles, être mis en dehors du mouvement ordinaire des biens, mais encore que les obligations du mari et même celles contractées par le mari et la femme pendant le mariage, ne pourraient s’exéculer même après le mariage sur la dot mobilière.
Et ce n’était pas légèrement que pareille doctrine avait été admise. La question était depuis longtemps agitée et l’on retrouve encore, dans les vieux recueils de plaidoyers et d’arrêts, les longs et sérieux motifs des opinions entre lesquelles le Parlement de Paris eût à se prononcer.
La discussion s’engageait d'abord sur la loi romaine. D'une part, on citait la constitution d’Anastase qui, en permettant à la femme de renoncer au bénéfice du sénatus-consulte, lui donnait la faculté de s’obliger sur ses biens pour autrui, æt la constitution de Justinien, qui ne limitait cette faculté qu’en ce qui concernait son immeuble dotal non estimé. {n fundo autem non æstimato qui est dotalis proprio nuncupatio maneat jus intactum ; puis on ajoutait des textes nombreux où figuraient les mots seuls de prædium dotale et fundus dotalis, et l’on en concluait que la femme pouvait s’obliger sur tous ses biens autres que les meubles constitués en dot, et que celui-là seul était inaliénable.
D'autre part, on disait que Justinien, dans la
Novelle LXI, en assimilant la dot à l'immeuble composant la donation ante-nuptiale, ne distinguait nullement entre les divers biens formant la dot; et que, dès lors, il devaient tous, et quelle que fût leur nature, être retirés du commerce.
Mais ce qui décida surtout la question mieux que tous les textes dont le sens paraissait incertain, ce fut l'utilité générale et le sentiment des besoins publics. À lintérêt du crédit et du commerce que faisaient valoir les partisans de la libre circulation des meubles dotaux, on oppose l'intérêt de La femme, celui des enfants, celui du mari même qui trouve, en cas de malheur, dans la dot restée intacte dans son entier, une dernière ressource, et la jurisprudence du Parlement de Paris se fixa dans le sens de l’inaliénabilité de la dot mobilière.
Quelques pays de coutume compris dans la circonscripüion du parlement de Paris adoptèrent également ce principe. La coutume d'Auvergne, titre XIV, sect. nr, disait : « Le mari ou la femme, conjointement ou séparément, constant le mariage des fiançailles, ne peuvent vendre, aliéner, permuter, ni autrement disposer des biens dotaux de ladite femme au préjudice d'icelle et sont telles dispositions et aliénations nulles et de nul effet et ne sont validées par serment.
Dans les provinces du Lyonnais, Forez, Mâconnais et Beaujolais, les besoins du commerce avaient
LR depuis longtemps consacré la doctrine, qui, d’une part, reconnaissait à la femme la capacité de s’oblicer avec l'autorisation de son mari et repoussait en ce point le sénatus-consulte Velléien, et qui, d'autre part, étendait cette capacité de la femme jusqu’au pouvoir d'obliger valablement ses biens même dotaux, contrairement au principe de l’inaliénabilité de la dot.
Cette double jurisprudence fut consacrée, quant au sénatus-consulte Velléien, par l'Édit de 1606, enregistré le 22 mai 1607, qui abrogeait ce sénatusconsulte et relativement à l’aliénabilité de la dot, par un Édit d'avril 1664, qui abrogeait les dispopositions de la loiJulia pour les pays de Lyonnais, Forez et Beaujolais. Bretonnier, qui à commenté Henrys, a attribué cette abrogation de la loi Julia dans le Lyonnais aux intrigues particulières d’un fermier de la généralité de Lyon (Bretonnier, t. IF, quest. 8 et 141); mais ce n’était que l'expression des besoins, des vœux et des usages universellement reconnus dans ces provinces. Sully, pénétré de cette vérité que le crédit public ne peut prospérer au milieu d’un système hérissé de prohibitions et d’entraves, ne craignit pas de porter une main hardie sur une législation qui avait pour elle la consécration des siècles.
L'’exécution de l’Édit de 1606 rencontra beaucoup d'obstacles, il ne fut admis que tardivement
dans divers ressorts, dans plusieurs autres il ne fut point enregistré. Reçu sans difffeulté dans le ressort du parlement de Paris, il ne le fut jamais dans celui d'Aix, et à l'exception des pays du Lyonnais, Forez et Beaujolais, toutes les provinces de droit écrit refusèrent de s’y conformer.
Le droit canonique fit aussi sentir son influence sur le principe de l’inaliénabilité dotale : Par une décrétate d'Eugène LIT, l’authentique Sacramenta, au Code si Adversus vendit, sur le serment, il fut déclaré que l’aliénation du bien dotal serait valable, si elle était confirmée par serment. Les jurisconsultes canoniques appuyaient cette décision sur la foi due au serment et sur ce que chez nous les femmes n'étaient plus en tutelle. Mais les jurisconsultes laïques et les parlements résistèrent vivement, et cette disposition du droit canonique finit par ne plus être admise que dans le ressort du Parlement de Toulouse.
La coutume de la Marche, article 299 et 300, permettait comme la coutume d'Auvergne, tit. XIV, article #, la vente des biens dotaux lorsqu'elle ne préjudiciait pas aux intérêts de la femme. C'est l’idée même de la Novelle LXIT, idée quiavait également prévalu à Bordeaux, où la femme pouvait consentir à l’aliénation de sa dot et renoncer à son hypothèque légale si le mari était solvable au moment de la restitution de la dot. |
En Normandie, le régime dolal présentait des caractères bien particuliers. On n’y doit point voir une émanation du droit romain, mais une institution même de la Coutume. Elle avait cherché à concilier les exigences du régime dotal et des intérêts de la femme avec le-principe de la liberté des biens. L’aliénation des immeubles dotaux était déclarée valable quand elle avait lieu du consentement du mari et de la femme (art. 538). L’acquéreur ne pouvait être inquiété tant que l’action en restitution de la dot n’était pas ouverte au profit de la femme ; il ne pouvait l'être même après cette époque si la femme retrouvait dans la succession de son mari la valeur représentative de son immeuble vendu ; mais si la succession était insolvable la femme avait un recours subsidiaire contre les tiers détenteurs, et faute par eux de payer l'estimation qui devait revenir à la femme, ils étaient dépossédés par elle. Pour fixer la valeur véritable des biens, la femme avait l'option entre le prix stipulé dans Pacte de vente et leur estimation à dire d'experts (art. 542). La vente était maintenue si les deniers provenant du prix avaient tourné au profit de la femme, par exemple, si le prix avait servi à payer des dettes qui grevaient les biens constitués ou à faire à d’autres héritages des améliorations dont la femme aurait profité. L'inaliénabilité de la valeur représentative de la dot était encore assurée par la
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défense faite à la femme de s’obliger personnellement. Toutes les obligations contractées par une femme mariée non séparée de biens étaient présumées de plein droit intervenues dans l'intérêt du mari, ce dernier seul en était responsable s’il y avait figuré pour habiliter sa femme. Ainsi, le système matrimonial normand, réunissaiten même temps les avantages de la communauté et ceux du régime dotal; aussi, grâce à la liberté des conventions matrimoniales proclamées par le Code, il s’est perpétué aussi fidèlement que le permettent nos lois actuelles.
Si plusieurs Parlements, exagérant l'esprit de conservation du régime dotal, avaient étendu aux meubles le privilége de l’inaliénabilité, d’autres étaient restés dans de plus sages limites et n'avaient point outrepassé la protection que la loi romaine accordait aux intérêts de la femme; de ce nombre était le Parlement de Toulouse, qui reconnaissait au mari le droit de disposer à son gré de la dot mobilière sans distinction entre les meubles fongibles et les meubles non fongibles, ni entre les choses corporelles et les créances. D’après Gatelan et Fromental, les créances dotales, quoique garanties par une hypothèque, ne sont nullement inaliénables entre les mains du mari, parce que ce sont des choses mobilières étrangères à la prohibition de la loi Julia. M. Tessier, Questions sur la Dot,
page 105, prétend, il est vrai, que si les tiersacquéreurs se trouvaient protégés contre la revendication de la femme, c’est en vertu de la maxime, en fait de meubles, possession vaut titre; mais si la dot immobilière eûùt été inaliénable, comme il le prétend, cette maxime n'aurait pas suffi pour mettre les tiers à l'abri de la revendication de la femme dans le cas où ils auraient acheté de mauvaise foi, c’est-à-dire ayant connaissance de lorigine dotale de ces valeurs mobilières. Le Parlement de Toulouse était le seul où se fut maintenue la loi Assiduis.
Le Parlement de Grenoble était un de ceux qui se montraient le plus favorable aux principes de la liberté des biens. D'après la jurisprudence de ce Parlement, les créances dotales, et en général toutes les actions qui ont pour objet un capital mobilier, sont de libre disposition entre les mains du mari; en conséquence, la prescription courait au profit des débiteurs sans recours de la femme à la dissolution du mariage, même en cas d’insolvabilité du mari. À l’égard des meubles corporels non fongibles, la jurisprudence ne se montrait pas plus rigoureuse, et nous voyons de plusieurs arrêts émanés du Parlement de Grenoble, que la femme peut, avec l'autorisation de son mari, faire donation de ses meubles dotaux même à un étranger.
En résumé, des cinq Cours souveraines qui
réunissaient sous leur juridiction les pays attachés au régime dlotal, nous en trouvons deux, celles de Toulouse et de Grenoble, qui donnaient au mari la pleine disposition des meubles dotaux. Au Parlement d’Aïx, la question était controversée, et nous trouvons des auteurs et des arrêts qui se prononcent en sens contraire. mu tte
Le Parlement de Bordeaux n’admettait l’inaliénabilité de la dot que sous certaines conditions. Ce Parlement avait une jurisprudence particulière. Par dérogation au droit commun de la dotalité, il refusait au mari l’exercice des actions pétitoires dotales, tant en demandant qu’en défendant. Quant aux pays compris dans le ressort du Parlement de Paris, nous savons qu’il y en avait quatre : Lyonnais, Mâconnais, Forez, Beaujolais, où la loi Julia n’était pas observée, et qu'en Auvergne l’inaliénabilité avait été tempérée comme à Bordeaux par l'application des principes de la Novelle LXT; à l’égard de la femme, tous les Parlements étaient d'accord, elle n’avait pas le pouvoir d’aliéner sa dot pendant le mariage; après la séparation de biens, la dot était frappée d’'indisponibilité entre ses mains, même dans le ressort des Parlements où la dot mobilière était considérée comme aliénable. Si elle consistait en somme d’argent ou en meubles périssables, elle n’était remise à la femme qu'avec certaines précautions propres à la garantir
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contre sa propre faiblesse. C’est dans le même esprit que le Parlement de Provence déclarait nulles les obligations contractées par la femme, sans distinction entre les biens dotaux et les biens paraphernaux ; mais ce n'était là qu'un statut personnel dérivant de l'incapacité exercée par le sénatus-consulte Velléien et qui tenait à un ordre d'idées tout différent.
Telles sont les nombreuses variations qu’avaient subies les saines traditions du droit romain primitif. L'action du temps qui altère tout, l'influence des mœurs, l'absence d’une centralisation ramenant sans cesse à l’unité, avaient introduit une foule de modifications aux principes. Chaque contrée avait cédé à l'empire des habitudes, et lorsque, pour en justifier l'usage, le texte de la loi venait à défaillir, c'était la jurisprudence qui remplissait cet office. La science était ainsi cantonnée suivant les limites du territoire, l’oracle d’une province se trouvait en défaut dans une autre, et l’avocat le plus habile perdait en changeant de ressort le fruit des études de sa vie.
Le Code-civil a fait disparaitre ces abus. La loi étant la même pour tous, son explication n’est plus . exposée à s’égarer au milieu des divergences suscitées par les intérêts locaux, mais pendant longtemps encore on retrouvera les traces de cet ancien état de choses. D'une part, pour éteindre complé-
0h — tement les droits qui se rattachent à cette législation abrogée, il faut une période de temps considérable ; d'autre part, lorsque cette législation avait jeté de profondes racines, lorsque ces institutions étaient devenus chères aux populations qui les avaient adoptées, les traditions des familles s’efforcent de les perpétuer sous des formés rajeunies. On cherche alors à renouer la chaîne dont les anneaux avaient été rompus, et l’on use de la liberté des pactes pour placer des idées d’un autre siècle sous la protection du droit commun.
Voilà pourquoi il n’est n’est pas encore permis de délaisser entièrement les théories qui gouvernaient autrefois le régime dotal. Le magistrat et le jurisconsulte ont fréquemment besoin d’y recourir, soit pour régler les intérêts qui par la date de leur origine sont soumis à leur application, soit pour interpréter sainement les stipulations dont le but à été souvent de reproduire des statuts abrogés.
SECTION II
Du principe de l’Inaliénabilité sous l'empire du Code civil