DE L’INALIÉNABILITÉ SOUS LE CODE CIVIL
On sait que même dans les pays de droit écrit, où le droit romain avait régné si longtemps, les mœurs étaient préparées à l’abrogation du sénatusconsulte Velléien. Déjà, dans le premier projet qu'il présenta à la Convention en 1793, Cambacérès évitait de rappeler cette institution :
« La première de toutes les règles, disait-1l au « contraire dans son rapport, la plus inviolable " «est celle qui ordonne de respecter le contrat, « aussitôt qu'il est l'effet d’une volonté libre et « éclairée; la loi en fait une obligation et la pro- « bité un devoir.» Il n’y avait rien à ajouter à ces paroles ; aussi en votant l’article 1193, les rédacteurs du Code Napoléon proclamèrent-ils en principe que toute personne peut contracter si elle n’en est déclarée incapable par la loi, et prirent-ils garde de restaurer l'incapacité dont la loi Romaine frap-
PAR 1, AN pait les femmes à cause de la faiblesse du sexe.
Il n’est donc pas douteux qu'aujourd'hui les femmes, filles, mariées ou veuves, peuvent, en thèse générale, obliger leurs personnes ou leurs biens dans l'intérêt d'autrui. Il n°y a même aucune prohibition, semblable à l’authentique si qua mulier, qui leur défende de se porter caution ;ou d'engager leurs biens pour leur mari.
Les rédacteurs du Code crurent les intérêts de la femme mariée suffisamment sauvegardés par l’hypothèque légale, qu’à l'exemple de Justinien, ils lui accordaient sur tous les immeubles du mari ; mais ils ne virent aucune utilité à la protéger contre sa propre volonté, en lui défendant de renoncer, en faveur d’un créancier de son mari, aux süretés qu’ils lui accordaient.
Mais si notre loi moderne ne reconnaît plus d'incapacité inhérente au sexe, elle frappe cependant certaines femmes d’une incapacité que nos pays de droit écrit n’avaient jamais connue. Dans le droit écrit, comme en droit romain, la femme mariée n'avait besoin d'aucune autorisation de son mari pour faire sur ses biens paraphernaux tous les actes qu'elle jugeait à propos, pourvu qu'elle ne s’obligeât pas pour autrui. Elle était à ce point de vue dans la même situation que la femme libre de tout lien conjugal.
Il en est aujourd’hui tout différemment : la
femme marièe, par exemple, sous le régime dotal, qui veut faire sur ses biens paraphernaux des actes d'administration, est soumise à la nécessité d'obtenir une autorisation accordée, suivant les cas, soit par le mari, soit par la justice. Mais une fois cette autorisation obtenue, elle est, comme la fille ou la veuve, aussi capable de s’obliger ou d'obliger ses biens dans l'intérêt d’autrui que d'agir dans son propre intérêt. L’incapacité de la femme commence avec le mariage et finit avec lui.
Mais il est un cas où la femme ne peut, même avec l'autorisation de son mari, engager sa fortune ou l’aliéner ; c’est celui où il s’agit d’une dot rendue inaliénable par les clauses du contrat de mariage. En se soumettant au régime dotal, la femme reste en général capable de s’obliger avec l'autorisation de son mari, mais la loi lui permet de soustraire à l'exécution de ses obligations une partie de ses biens rendus ainsi inaliénables.
L'article 2092, Code civil, formule ce principe d'équité: « Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. » « Qui s’oblige, oblige le sien, » disaient aussi nos auteurs coutumiers.
D'autre part, l'esprit général du Gode civil répute contraire à l’ordre publié toute convention ayant pour objet de stipuler linaliénabilité d'un bien ;
STO0 cest, en effet, pour cette raison que les substitutions sont prohibées.
Conformément à ces principes, la première rédaction du titre du contrat de mariage contenait ‘un article ainsi conçu (art. 138): « Les immeubles constitués en dot ne sont pas inaliénables. » M. Beslier défendit cette disposition: -en- disant : « qu'il était peu convenable au droit de propriété « que la femme se privât de ce droit, et s’imposât « à elle-même des entraves qui seraient souvent « suivies de regrets, que cette incapacité civile « nuirait à la sociéte entière et n’était qu'une « espèce de substitution dont la femme se grevait « elle-même. »
Mais, à cause des réclamations nombreuses des tribunaux des pays de droit écrit, on se décida à consacrer un chapitre au régime dotal et à proclamer, dans l'article 1554, le principe de l’inaliénabilité des immeubles dotaux.
ART. 1554. — « Les immeubles constitués en « dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués « pendant le mariage, ni par le mari, ni par la « femme, ni par les deux conjointement. »
La sanction de cette règle, se trouve dans Farticle 1560 qui donne à la femme, au mari ou à ses héritiers le droit de faire révoquer laliénation du fonds dotal.
Dire qu'une chose est inaliénable c’est dire que la loi ne reconnait pas à son propriétaire le droit de l’aliéner; il était inutile de défendre au mari l'aliénation des biens dotaux, puisque la propriété de ces biens appartient à la femme et non au mari. D'autre part, sous tous les régimes matrimoniaux, la femme est incapable d’aliéner ses biens sans l'autorisation de son mari ou de justice.
L'article 1554 doit donc être entendu en ce sens que la femmene peutaliéner ses biens dotaux même avec l'autorisation de son mari ou de justice.
BUT QUE SE PROPOSAIT LE LÉGISLATEUR MODERNE EN ACCEPTANT LE PRINCIPE D’'INALIÉNABILITÉ
Sous tous les régimes matrimoniaux, qui peuvent être adoptés en droit français, la dot a toujours la destination qu’elle avait en droit romain. C’est une partie de la fortune de la femme apportée au mari pour l'aider à supporter les charges du mariage. Ce qui caractérise le régime dotal, ce n’est donc pas qu'il y ait une dot: il peut y en avoir sous tous les régimes; c’est que cette dot puisse être frappée d'inaliénabilité. | |
« L'inaliénabilité, disait le tribun Duvevyrier « dans son rapport au tribunat, forme le trait dis-