‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 44 sur 73 · LUE · texte numérisé non relu

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tinclif du régime dotal. Cest par elle qu'il développe ses plus grands avantages. C’est à impossibilité absolue d’aliéner le fonds dotal, que la pratique du régime qui établit cette impossibilité attacha la conservation des biens, Passurance des hérédités directes, la fortune des enfants, la prospérité des familles et-4e lustre social. »

« L’inaliénabilité de la dot, disait de son côté M. Siméon en présentant au Corps, législatif le vœu du tribunat sur la loi relative au contrat de mariage..., à l'avantage d'empêcher qu'un mari dissipateur ne consomme le patrimoine maternel de ses enfants, qu’une femme faible ne donne à des emprunts et à des ventes un consentement que lPautorité maritale obtient presque toujours, même des femmes qui ont un caractère ef un courage au dessus du commun. L’inaliénabilité de la dot a tous les avantages des substitutions sans aucun des inconvénients qui les ont fait proscrire ; elle conserve les biens dans les familles sans en empêcher longtemps la disposition et le commerce. Sans gêner l’administration du mari, elle oppose une barrière salutaire à ses abus. »

li ressort de tous les travaux préparatoires du

Code, que le législateur a obéi aux considérations

suivantes : les familles des anciens pays de droit écritauraient pu concevoir de sérieuses inquiétudes sur l'avenir de leurs enfants, si l’on eût voulu les déshabituer trop brusquement de l’idée que la dot d’une femme doit être inaliénable, et leur persuader trop vite que la défiance vis-à-vis de l'homme auquel elles confiaient leurs filles, est chose irrationnelle, bien que recommandée par une tradition séculaire.

Dans nos mœurs, auraient-elles dit, on marie souvent sa fille à un homme qui, n'ayant Jamais eu de fortune à gérer, n’a pu donner encore la mesure de sa capacité pour les affaires et de ses soins pour l'administration. Lorsque cet homme se verra à la tête d’une grande fortune, il peut se révéler chez lui des goûts de luxe et des penchants dissipateurs, ou même seulement des idées de spéculation que jusqu’au mariage il avait tenues soioneusement cachées.

Au lieu de comprendre qu’il est de son devoir de conserver le patrimoine de sa femme comme le dépôt sacré des générations futures, au lieu de jouir en bon père de famille desrevenus de cette dot qui ne lui est remise que pour l'aider à supporter les charges du ménage, ne cherchera-t-il pas à en dissiper le capital ou à le risquer dans des entreprises ruineuses ? |

La prudence ne commande-t-elle pas au père de

famille de se défier de son gendre, à qui la religion, la loi et les mœurs donnent sur la personne de sa femme une influence incontestable, dont il peut user pour la faire entrer dans ses vues et consommer définitivement la ruine de la famille?

N’est-il pas juste de donner aux familles un moyen d'assurer le sort des enfants, de protéger la femme contre sa propre faiblesse et contre l’influence du mari, en la mettant dans l’impossibilité de perdre au moins une partie de sa fortune?

Nous connaissons déjà ces raisons tirées de la nature particulière de la femme et de tous temps invoquées pour justifier les incapacités civiles dont on la frappait. Les rédacteurs du Code ne voulurent pas, en les repoussant, froisser les habitudes invétérées de plusieurs provinces. Le fait même d’avoir établi le régime de communauté comme règle de droit commun montre bien qu'ils ne croyaient pas à cet imbécillité de caractère de la femme mariée ; autrement ils auraient suivi l'exemple de Justinien et fait de l’inaliénabilité de la dot une règle de droit commun et d'ordre public, à laquelle les parties n'auraient pu déroger par leurs conventions privées. Au contraire, tolérant à regret cette dérogation au droit commun de la propriété, ils en firent une règle facultative, laissée à l'appréciation des familles. Si la femme redoute chez celui auquel elle associe sa vie un esprit d'entreprise et de dis-

sipation, si elle ne se reconnait pas une énergie suffisante pour opposer à ses volontés une résistance invincible, libre à elle d'employer le remède héroïque de l’inaliénabitité afin de conserver au moins la partie immobilière de sa fortuné, c’est-à-dire cette partie du patrimoine regardée ordinairement comme la moins fragile, celle à laquelle s’attachent souvent des souvenirs de famille, celle enfin qu'on aime surtout à conserver et à améliorer. Mais la loi ne doit pas la contraindre à accepter un régime qui lui interdit d'avance le dévouement, en lui empêchant de sacrifier sa fortune pour venir en aide à son mari.

À part cette différence entre le droit romain et le droit actuel, on retrouve dans l’inaliénabilité du régime dotal les deux traits caractéristiques du régime matrimonial créé par Justinien : 1° Par défiance du mari, la femme se constitue contractuellement incapable de faire des actes qui compromettraient sa dot immobilière ; 2° cette incapacité n'existe que relativement à certains biens, qui sont regardés comme la partie la plus importante de la fortune de l’incapable.

La jurisprudence, comme nous le verrons plus tard, s’est refusée à reconnaitre à la règle établie par l’article 1554 du Code civil, ce double caractère. Elle a vu dans l’incapacité générale dont la femme est frappée sous le régime dotal une règle

protectrice aussi bien de la fortune mobilière que de la fortune immobilière de la femme.

Frappée par des considérations d'utilité pratique, celte jurisprudence à ainsi fait revivre les principes consacrés par les anciens Parlements, dont la tradition, non encore oubliée, avait été comme

tr

Code.

Cette jurisprudence nous semble, comme à M. Colmet de Santerre, un véritable empietement du pouvoir judiciaire sur le pouvoir législatif ; mais elle est aujourd'hui si bien établie qu’on peut, jusqu’à nouvel ordre, la regarder comme une règle de droit à laquelle la pratique doit se conformer. D'ailleurs nous nous expliquerons au chapitre II sur ce point si controversé.

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