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CARACTÈRE DE L'INALIÉNABILITÉ

Nous avons à nous demander quelle est la base de l’inaliénabilité, ou, en d’autres termes, la dot est-elle inaliénable parce que la femme mariée est incapable de l’aliéner, ou cela tient-il à ce qu'une partie de ses biens est indisponible ? Nous pensons que l’inaliénabilité n’est chez nous qu’une incapacité à laquelle la femme dotale est soumise par son contrat de mariage.

Essayons de démontrer cette proposition qui divise tant les auteurs. Suivant que nous adopterons l’un ou l’autre système, il en découlera des conséquences diamétralement opposées.

Le caractère distinctif du régime dotal n’est pas dans une destination particulière de la dot. Sous ce régime, comme sous tous les autres, celle-ci a pour objet de subvenir aux charges du mariage ; il est dans la séparation complète des intérêts des époux et la conservation du patrimoine de la femme hors de toute atteinte. Pour arriver à ce but, la loi permet à la femme de se créer par son contrat une

situation telle qu’elle soit en dépit de la puissance maritale et de sa propre faiblesse à l'abri de tout entrainement. En abdiquant le droit d’aliéner sa dot, la femme se condamne à une impuissance et à une inaction forcée, ce qui revient à dire que la soumission au régime dotal n’est autre chose qu’une incapacité contractuelle à laquelle Ja femme se soumet relativement à ses biens dotaux. Malgré tout ce qu'il y a de bizarre dans une incapacité contractuelle qui n'existe que relativement à certains biens de l’incapable, nous ne doutons pas cependant que tel soit le caractère de la règle de l'inaliénabilité du fonds dotal établi par l'article 1554 et 1560 du Code civil. Cette doctrine, il faut le reconnaitre, est fortement combattue. Beaucoup d'auteurs prétendent que l'inaliénabilité de la dot n'influe en rien sur la capacité de la femme et qu’il n'y à là qu'une indisponibilité des biens dotaux. En un mot, suivant eux, la femme dotale qui contracte relativement à sa dot, s’oblige valablement, seulement l'exécution de son obligation ne pourra se poursuivre sur ses biens dotaux. (Marcadé, sur l'art. 1554; Rod. et Pont, t. Il, n° 391.)

Le point de départ de ces deux doctrines est, on le voit, essentiellement différent : dans la première, il faudra, pour apprécier la validité de acte de la femme, se placer au moment du contrat ; dans la seconde, au moment de son exécution.

Nous adoptons le premier système et nous croyons pouvoir établir qu'il est seul conforme à la tradition comme à l'esprit de la loi et que les conséquences qu'il entraine sont seules en harmonie avec le principe du régime dotal tel qu'il s’est introduit dans le Code civil.

Nous savons que le sénatus-consulte Velléien, né en même temps que l’inaliénabilité dotale en avait toujours été, dans le droit romain et dans notre ancien droit, le plus ferme appui. Si la loi Julia en avait établi le principe dans la législation romaine, on peut dire qu'il s'était conservé et transmis à l’abri du Velléien, et que c’est grâce à lui que l’inaliénabilité avait survécu aux motils qui l'avaient inspiré. Le but de la loi Julia avait été de pousser aux seconds mariages ; le temps et l’avénement du christianisme, qui réprouvait ces secondes noces, auraient fait croûler l’édifice de l'inaliénabilité s'il n'avait trouvé un fondement plus solide dans le Velléien. Ces deux institutions se confondaient de telle sorte, que Justinien avait pu motiver la loi Julia comme le Sénat avait motivé le Velléien, sur la nécessité de protéger les femmes contre leur faiblesse, et qu’il n’avait pas trouvé pour linaliénabilité de plus sûres garanties qu'en annulant d’une manière absolue toute intercession de la femme auprès de son mari. Dans la législation du Bas-Empire, le mari n'avait plus sur la

dot de sa femme qu'une propriété nominale et étant sous le coup de la prohibition de la loi Julia, on en peut conclure qu’à cette époque, l’inaliénabilité n’était autre chose que le sénatus-consulte Velléien généralisé. Or, c'est dans ce dernier état du droit romain, et non dans les lois d'Auguste qu’il faut chercher l'esprit de notre régime dotal; car il à passé dans le Code civil, tel qu'il était pratiqué dans les pays de droit écrit. Nous savons que ceux-ci fondaient l’inaliénabilité sur des motifs tout différents de ceux qui avaient inspiré la loi Julia. Notre droit moderne ne voit pas les secondes noces avec plus de faveur que le droit romain de l’époque chrétienne ou notre ancienne jurisprudence, puisqu'elle frappe d'interdiction et d’incapacité les femmes qui se remarient. Notre inaliénabilité n’a plus qu’un but, assurer la conservation de la dot en rendant la femme incapable d’aliéner. Elle n’est au fond qu’une règle de capacité. On peut dire que bien que les rédacteurs du Code après avoir abrogé le Velléien n'aient pas pensé à en faire revivre le principe en permettant aux époux d'adopter le régime dotal, ce principe était tellement lié à l’inaliénabilité qu'il ne pouvait manquer de s’introduire avec celle-ci dans notre législation.

Cette doctrine, qui s'appuie sur la tradition, est non moins conforme à l'esprit du régime dotal. Quel est le but de ce régime? La conservation du

patrimoine de la femme et sa transmission intégrale aux mains des héritiers. Or, admettons un instant que l'inaliénabilité ne produise pas une incapacité chez celle qui aliène, mais une indisponibilité de la chose aliénée. Cette indisponibilité cessera avec le mariage, puisque à cette époque la dot rentreràa dans le commerce; par suite, cette dot sera saisissable par les créanciers devenus tels au cours du mariage, soit entre les mains de la femme, si le mariage est dissous par le prédécès de son mari, soit entre les mains de ses héritiers si c’est elle-même qui prédécède. Dès lors, que deviennent les garanties accordées par la loi? De quelle utilité sont les précautions qu’elle à prises, le but entier du système n'est-il pas manqué? Raisonnons, au contraire, comme si la femme était incapable d'aliéner. L'aliénation qu’elle aura consentie sera frappée d'une nullité originelle, qui en rendra toute exécution impossible aussi bien après qu'avant la dissolution du mariage. La conservation de la dot sera assurée tant à la femme qu'à ses enfants ou autres héritiers, et le vœu de la loi sera accompli. Cette conséquence, entre tant d’autres, du principe que nous avons posé, ne prouve-t-elle pas entièrement la vérité du principe lui-même.

Et si on pouvait en douter encore, il suffirait, pour s’en convaincre, dé lire la disposition du 10 juillet 1850, concernant la publicité des con-

— AN — trats de mariage et le rapport de M. Valette à l'Assemblée nationale. Le paragraphe ajouté par celle loi à l’article 1391 du Code civil, est ainsi CONÇU :

« Si l'acte de célébration de mariage porte que « les époux se sont mariés sans contrat, la femme « sera réputée, à l'égard du tiers, capable de « contracter dans les termes du droit commun, à « moins que, dans l'acte, qui contiendra son enga- « gement, elle n’ait déclaré avoir fait un contrat de « mariage. »

. Nous n’avons pas à parler de l’économie de cette disposition qui ne rentre pas dans notre sujet. Qu'il nous suffise de remarquer que les mots « incapacité, incapable de contracter, » se trouvent à chaque instant dans le rapport.

« La femme dotale, dit l’éminent rapporteur, ne peut, sauf dans les cas exceptionnels, aliéner directement ou indirectement aucune partie de sa dot, en sorte que si elle s’est constitué en dot tous ses biens indirectement, elle se trouve placée, durant le mariage, dans une sorte d'incapacité exceptionnelle, ne pouvant plus, comme sous les auires régimes, s'engager valablement avec l’autorisation ou le concours de son mari (extrait du rapport de M. Valette à l’Assemblée nationale). »

Comme on le voit, le texte de la loi parle bien

d'une véritable incapacité. Tout le démontre. Résumant ce qui précède, nous dirons donc: lPincapacité de la femme, telle qu’elle existait dans le droit romain, la jurisprudence des pays de droit écrit a été abrogée par les articles 1193 et 1124, mais elle à subsisté en tant qu’elle doit garantir l’inaliénabilité de la dot. Toute femme mariée est capable de contracter, sauf les cas prévus par la loi. Or, au nombre de ces cas se trouve précisément celui où la femme dotale ne peut aliéner directement ou indirectement ses biens dotaux.

Nous devons tirer de ce principe quelques conséquences importantes que nous développerons en temps et lieu au cours de ce travail.

D'une part, il résulte que pour apprécier la validité de l'obligation contractée par la femme relativement à sa dot, on devra se placer au moment où elle aura pris naissance et non pas au moment où Pexécution en sera poursuivie. La femme était-elle capable au moment où est née cette obligation? Celle-ci serait valable et l'exécution pourrait en être poursuivie. La femme était-elle au contraire en. état d'incapacité lorsqu'elle a contracté, les poursuites des créanciers seront paralysées par la nullité originelle du contrat, bien que la femme soit devenue capable au moment où ces poursuites auront lieu.

D'autre part, il faut en conclure que la loi de

l'inaliénabilité ne pourra entraver l'exécution des obligations à la charge de la femme, toutes les fois que ces obligations prendront naissance, indépendamment de sa volonté. Dire, en effet, que la femme est incapable d’aliéner, c’est dire qu'elle est impuissante à consentir à une aliénation.

Le principe de l’inaliénabilité, qui est la base du régime dotal, est-il de son essence? Peut-on stipuler l'inaliénabilité sous tout autre régime ? MM. Marcadé et Troplong l’ont soutenu. Suivant ces éminents jurisconsultes, l’aliénabilité des biens est un principe d'ordre public auquel les particuliers ne peuvent déroger, si ce n’est dans les cas prévus par la loi, articles 1387 et 1388. Or, d’une part, la loi n'autorise les époux à stipuler linaliénabilité que sous le régime dotal, et, d'autre part, la soumission au régime dotal ne peut résulter que d’une déclaration expresse des parties. À cela nous répondrons que le Code reconnait d’une façon formelle le principe de la liberté des conventions matrimoniales, il n’y oppose de limites que celles qui sont imposées par les lois, les bonnes mœurs ou l’ordre public. Or,le fait de combiner plusieurs régimes entre eux constitue une clause licite. En second lieu, si le régime dotal ne peut résulter que d’une déclaration expresse de la part des parties, il ne faut pas entendre ces expressions dans un sens trop ricoureux.Du moment qu’il n’y a pas d’ambiguité pos-

sible sur le point de savoir quel est le régime adopté par les époux, cela suffit. C’est là un principe constant, reconnu même par les adversaires de notre opinion. L’argument suivant de M. Troplong au système que nous défendons nous touche peu: «Sous le régime de la communauté, dit-il, la femme est libre sous l'autorité de son mari; cette liberté qu’elle tient de la loi et de la nature, cette liberté qui est inhérente au régime de la communauté, elle ne peut en faire d'avance le sacrifice et mettre hors de sa disposition une partie de son patrimoine. »

Effectivement, au-dessus de la liberté inhérente au régime de la communauté, doit se placer la iberté des conventions matrimoniales, qui peut aller jusqu’à l’abdication de la première ; la femme peut, en vertu de l'esprit de l’article 1887, modifier le régime de la communauté comme bon lui semble. Ainsi donc, l’inaliénabilité, qui est de la nature du régime dotal, n’en est pas de son essence.

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