DE L'INALIÉNABILITÉ RELATIVEMENT A LA DOT MOBILIÈRE
L'article 1554 porte : «les immeubles constitués « en dot ne peuvent être aliénés. » Mais, à l’égard des meubles, le texte est muet. Faut-il, néanmoins, étendre à la dot mobilière l’article 1554. Tout d’abord demandons-nous à qui appartient la propriété des biens constitués en dot? À la femme évidemment. Le mari n’est plus, comme sous le droit romain, dominus dotis. Le droit de propriété est inscrit dans de nombreux textes: dans larticle 1549 notamment qui donne expressément au mari l'administration des biens dotaux (à quoi bon cette disposition si le mari était propriétaire), dans les articles 1555 et 1556, d'après lesquels la femme autorisée de son mari ou de justice a le droit de donner ses biens dotaux pour l’établissement de ses enfants. Ge droit de donner n’implique-
t-il pas chez elle le droit de propriétaire? Et, d'ailleurs, les travaux préparatoires du Code viennent à l'appui de notre opinion. Siméon déclare que le mari n’est que l’usufruitier. Duveyrier dit que la dot est dans tous les mariages la propriété de la femme. Le mari, il est vrai, devient parfois propriétaire des biens constitués en dot dans les cas prévus par les articles 1551, 1552 et 1565. Mais alors ce qui est dotal, ce n’est pas l'immeuble lui-même ou bien l'immeuble constitué en dot avec déclaration que l'estimation vaut vente, mais le montant de l'estimation. Le mari a le droit d’aliéner et de disposer à son gré des objets ainsi constitués en dot en vertu de son droit de quasi usufruitier ou de celui qui naît de la vente dans le second cas. La femme n’a plus alors qu'un droit de créance garanti par son hypothèque légale.
L’inaliénabilité s’applique-t-elle aux biens dont la femme conserve la propriété, c’est-à-dire aux meubles non estimés ou estimés avec déclaration que l'estimation n’en vaut pas vente (art. 156%), les créances mobilières, le droit de créance de la femme contre le mari et l’hypothèque légale qui garantit la restitution de la dot mobilière ?
C'est là une question très-controversée. Pour nous, l’inaliénabilité ne s'applique qu'aux immeubles. L'article 4554 qui pose ce principe, la rubrique de la section où il est question du fonds dotal