‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 47 sur 73 · AT · texte numérisé non relu

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et les articles 1557, 1558, 1559, 1561 le démontrent jusqu’à l'évidence.

Les articles 1555 et 1556, nous dit-on, permettent par exceplion d’aliéner les biens dotaux, c’està-dire les meubles et les immeubles dotaux, car ces expressions, biens dotaux, sont générales. Mais ces expressions de biens dotaux sont à notre avis restrictives et non extensives du principe de l’inaliénabilité. S'il en était autrement on en arriverail à un résultat absurde autant qu'inique. En effet, l'article 1558 déclare que les immeubles dotaux peuvent être sous l'autorisation de la justice aliénés, soit pour tirer de prison le mari ou la femme, soit pour fournir des aliments à la famille. Or, cet article ne parle que des immeubles dotaux si, bien qu'il en faudrait conclure que les meubles ne pourraient être aliénés dans aucune circonstance, pas même pour fournir du pain aux enfants. Il faudrait donc mourir de faim, pour conserver intact le dépôt sacré de la dot!

La règle de l’ancien droit, d’après laquelle la dot mobilière était inaliénable, a été changée par le Code, témoin l’article 1554. Mais, dit-on, pourquoi protéger les femmes qui ont une fortune purement immobilière et non celles qui ont une fortune mobilière ? C’est peut-être une lacune, nous le reconnaissons ; mais c’est là une question judiciaire et.non une question de législation, et on ne

peut pas, à l'instar (les préteurs romains, la tran-, cher en introduisant un droit nouveau. Le législateur a toujours été dominé par l'influence de ce vieiladage : Vilis mobilium possessio. Et d’ailleurs, nous demanderons à nos contradicieurs pourquoi le mari, qui ne peut donner un immeuble, peut-il aliéner des meubles de la plus grande valeur ? Pourquoi le tuteur, qui ne peut, sans le conseil de famille, exerçer une action immobilière, peut-il exercer seul une action mobilière, si importante qu’elle soit ?

C'est à tort que l’on à prétendu que la jurisprudence de la Cour de cassation admet l’inaliénabilité de la dot mobilière ; qu’on lise avec soin les nombreux arrêts qui traitent de cette importante matière et l’on sera convaincu que tel n’est pas son système. Et, tout d’abord, remarquons que la Cour se place dans le. cas particulier de la séparation de, biens, prononcée par jugement, et non dans les cas ordinaires. La parfaite maliénabilité se trouve consacrée dans la position ordinaire de la dotalité. La dot mobilière est inaliénable par rapport à la femme qui ne peut ni directement ni indirectement, avec ou sans autorisation, aliéner les objets compris dans sa dot, ni céder l’action en restitution de sa dot, ni l'hypothèque légale qui la garantit; elle sé trouve frappée, à cetégard, d’une incapacité personnelle dont son mari voudrait en vain la rele-

ver, puisqu'elle à été établie précisément dans son intérêt et pour rendre toute pression exercée sur elle inefficace. La dot est donc inaliénable par rapport à la femme ; il n’en est pas de même à lPégard du mari qui, en sa qualité de procurator de la femme, peut, de même qu'il exerce seul les actions pétitoires, aliéner les meubles. Puisqu’il peut les aliéner, ils sont donc aliénables. Le droit de disposition existe, seulement au lieu de rester dans les mains de la femme, il passe aux mains du mari.

Malheureusement, cette inexactitude de mots qualifiant d’inaliénabilité des choses, ce qui n’est qu'une incapacité de la personne, a conduit la jurisprudence à une inexatitude d'idées pour le cas dé séparation de biens. La séparation, enlevant au mari les droits que la dotalité lui conféraït sur les biens dotaux, la dot mobilière ne peut donc plus être aliénée par lui; et comme on avait eu le tort de dire qu’elle était inaliénable pour la femme, on était arrivé à conclure que, se trouvant désormais inaliénable pour le mari, elle était dès lors” pleinement et complétement inaliénable. Mais cette conclusion est inexacte, car la séparation de biens ne peut pas enlever à un bien le caractère d’aliénabilité que le régime dotal lui avait laissé. Il s'agira seulement de savoir par qui l’aliénation peut être effectuée ; or, puisque la séparation de

biens fait passer à la femme les droits que la dotalité conférait au mari, on en tire cette déduction que c’est la femme qui aura la disposition du mobilier, comme elle a l'administration et la jouissance de tous ses autres biens.

Pour nous, la dot mobiliére est complétement aliénable. C’est le seul système qui nous paraisse admissible en présence des précédents historiques, des textes formels et de l'esprit général de notre Code. La femme propriétaire des meubles dotaux pourra, comme tout propriétaire, en disposer à son gré, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. Toutefois elle aura besoin, comme toute femme mariée, de l’autorisation de son mari ou de justice, mais elle devra alors respecter le droit de jouissance du mari sur les biens dotaux et elle ne pourra disposer que de la nue-propriété de son mobilier. Ainsi done, l’inaliénabilité ne s’applique qu'aux immeubles.

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