DE L'INALIÉNABILITÉ RELATIVEMENT À LA DOT IMMOBILIÈRE
L'article 1554 contient la règle de l’inaliénabilité des immeubles, il est ainsi conçu : « Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ni hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement,
sauf les exceptions qui suivent. » Ce terme d'immeubles comprend les immeubles par nature, les immeubles par destination et les immeubles par l’objet auquel ils s'appliquent.
Nous venons de voir que l’article 4554 défend au mari el à la femme, conjointement ou séparément, d’aliéner les immeubles dotaux. Qu'est-ce à dire? pourquoi la loi parle-t-elle du mari. N’est-il pas évident que, puisqu'il n’est pas propriétaire de la dot, il ne peut Paliéner. Pour ce qui est de la femme, eile ne peut être relevée de son incapacité, d’après le droit commum, que par l'autorisation du mari. L’exception au droit commun ne commence que lorsque la loi déclare que le mari et la femme, agissant conjointement, ne peuvent faire aucune aliénation valable. Cette restriction à leur capacité a lieu dans l'intérêt des enfants. La femme même autorisée ne peut done aliéner ni directement ni indirectement.
Mais pendant combien de temps durera l’inaliénabilité. La séparation de biens prononcée pendant le mariage la fait-t-elle cesser? Nous ne le pensons pas. Suivant nous, il est inexact de dire que la séparation efface la dotalité, elle s’y combine, elle s'y adjoint de manière à former un régime mixte d’après lequel la jouissance et l'administration des biens est enlevée au mari pour passer entre les mains de la femme. Il en était ainsi dans notre