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ÉTENDUE DE L'INALIÉNABILITÉ DU FONDS DOTAL

SECTION I

Comment faut-il entendre la prohibition de l’article 1554 ?

En principe, on doit interdire à la femme toute espèce d'acte qui aurait pour effet de transférer à un tiers la propriété de l'immeuble dotal, soit pour letout, soit pour partie ou même un démembrement de la propriété de l'immeuble. Et d’abord, la vente du fonds dotal est interdite, c’est l’aliénation par excellence ; il en est de même pour la donation qui emporte un dépouillement actuel et irrévocable. Quant au testament, il est permis, cela va de soi, puisqu'il ne s’agit pas là d’un acte d’aliénation. Du reste, les auteurs sont d'accord sur ces deux points. Il n’en est pas de même à l’égard de l'institution contractuelle.

D'après M. Troplong, l'institution contractuelle n’est qu'un testament irrévocable. Pourquoi s’effaroucher, dit-il, d'une aliénation qui n’a d'effet

En

qu'après la mort de la femme et qui, pendant le mariage, laisse les choses intactes, qui ne nuit à personne et n’est destinée à porter que sur des biens qui auront perdu l'empreinte de la dotalité. Et d’ailleurs, si la femme devient veuve, et qu’elle ait des enfants d’un second mariage, cette survenance fera évanouir la donation, article 960. Tout ce que la femme s’interdit, c’est de disposer de la chose à titre gratuit, et nous ne voyons rien là qui puisse violer les règles de l’inaliénabilité. Nous répondrons à ce savant jurisconsulte, en nous emparant de ses propres expressions «Testament irrévocable » qu'il n’y à pas concordance entre ces deux termes. En effet, le caractère essentiel du testament, c’est la révocabilité, et si cet acte est irrévocable, c’est qu'il contient quelque chose de plus qu’un testament, c’est qu'il est mélangé de donations ; et s’il y a donation, comme toute donation a pour résultat une aliénation immédiate, cet acte doit être forcément mis au nombre de ceux que le régime dotal ne permet pas à la femme. C'est ainsi que des arrêts des Cours de Nimes et de Caen des 18 février 1834 et du 16 août 1849, décident que la femme, mariée sous le régime dotal, ne peut disposer de sa dot en faveur d’un étranger par une institution contractuelle. Le motif principal sur lequel ces arrêts se sont appuyés, est que l'institution contractuelle ne permet plus au

donateur de disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation; que ces objets sont irrévocablement atteints au moment même de la disposition et qu’il y à done aliénation, bien que l'effet en soit suspendu jusqu'au décès de l’instituant.

La femme peut-elle disposer de ses biens dotaux en faisant une donation à son mari pendant le mariage? La question est délicate. L’affirmative est enseignée avec raison, selon nous, par presque tous les auteurs et elle à triomphé en jurisprudence. La donation entre époux est, comme le testament, essentiellement révocable, en outre, elle est subordonnée au prédécès de la femme, elle sera caduque si le mari donataire meurt le premier. C’est donc, en réalité, un testament, elle doit donc être permise à la femme.

On doit comprendre, sous la dénomination d’aliénation, la constitution des droits réels qui amoindrissent sa propriété: Usufruit, usage, habitation, servitudes réelles. L’immeuble dotal ne peut être grevé d'aucun de ces droits. Ces droits sont, en effet, des démembrements de la propriété et Pinaliénabilité, qui porte sur la propriété pleine etentière, porte également sur les divers éléments qui la composent.

L'immeuble dotal peut-il être l’objet d'une transaction ? En droit romain, elle était assimilée à

une véritable aliénation, qui transigit alienat. I ne parait pas que le Code civil se soit écarté de cette solution. En effet, cela résulte des articles 2045 et 1554 du Code combinés. Art. 2045. « Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ; » or Particle 1554 déclare que la femme ne peut pas disposer de ses biens dotaux, donc elle ne peut pas transiger en observant les formalités prescrites, pour les biens des mineurs, par Particle 467 du Code civil.

A fortiori, le mari ne peut pas compromettre sur les immeubles dotaux « art. 1003, 1004, &ede er e183, Gode de procédure. » Le compromis présente plus de dangers que la transaction, puisqu'il soustrait les parties à leur juge naturel : de même le mari ne peut acquiescer à une demande dont le résultat serait la perte du régime dotal, et dont le seul effet serait d'interrompre la prescripion qui aurait commencé à courir contre le demandeur.

La femme autorisée de son mari à accepté une succession, comment se fera le partage ? On a d'abord à se demander si le mari peut procéder, sans le concours de sa femme, à un partage définitif dans lequel la dot est intéressée. On admet généralement que le mari doit obtenir le consentement de sa femme pour que le partage soit défi-

nitif. On se base, pour justifier cette décision, sur Particle 818 et sur l’autorité de l’ancienne jurisprudence. Ceci posé, nous avons à nous demander si le partage peut se faire à l'amiable ou s’il doit être, au contraire, fait en justice. Nous adoptons lopinion de la jurisprudence. La validité du partage amiable trouve, en effet, une.facile justification dans le silence du Code civil, relativement aux biens dotaux, silence que le Code de procédure a également gardé, ce qui écarte l’objection tirée de l'incertitude où l’on était lors de la rédaction du titre des successions à l’égard du régime dotal. Ce partage, d’ailleurs, n’est pas une aliénation purement volontaire, nul n'étant tenu de rester dans l’indivision. Pourquoi, d’ailleurs, ajouter aux difficultés déjà si grandes du régime dotal. Nulle part nous ne voyons écrite l'obligation imposée à la femme de recourir aux formalités gênantes et dispendieuses du partage en-justice.

À là défense d’aliéner le fonds dotal, l’article 1554 ajoute celle de l’hypothéquer. La défense d’aliéner comprend virtuellement celle d'hypothéquer, car l’hypothèque contient en germe l’aliénation. Nous avons vu que la loi Julia se montrait même plus sévère à l’égard de l'hypothèque qu'à l'égard de laliénation. sÈe

Un autre effet de l'inaliénabilité du fonds dotal est que ce fonds ne peut être saisi pour des obliga-

tions contractées par les époux pendant le mariage. En ce qui concerne les obligations personnelles contractées par la femme, la question présente quelques difficultés. Ecartons d’abord les obligations contractées par la femme après la dissolution du mariage; il est certain qu’on peut poursuivre Fexécution de ces obligations sur tous les biens de la femme, car, au moment où elles prennent naissance, il n’y à plus de mariage et par conséquent plus d'inaliénabilité. Nous ne parlerons pas pour le moment des obligations contractées par la. femme avant le mariage, nous traiterons cette question dans le chapitre suivant, lorsque nous étudierons les exceptions à la règle de l’inaliénabilité du fonds dotal. Restent les obligations contractées par la femme dotale pendant le mariage.

SECTION II

Des obligations contractées par la femme pendant le

mariage

Nous avons posé en principe que la femme, qui se soumettait au régime dotal, se constituait par là même dans l'incapacité d'aliéner sa dot; mais cette incapacité étant une exception à la règle générale de l’article 119, ne saurait être étendue. En ce qui concerne ses biens dotaux, l’inaliénabilité rend la femme incapable de contracter ; mais

elle recouvre toute sa capacité lorsque ses engagements sont relatifs à des biens aliénables.

L'obligation contractée pendant le mariage par la femme dotale étant nulle relativement à sa dot, il en résulte que cette obligation ne pourra s’exécuter sur la dot même après la dissolution du mariage. Car, de ce que la dot est devenue aliénable par la dissolution du mariage, il ne s’en suit pas qu’une obligation nulle puisse devenir efficace ; la cessation du régime dotal, en mettant fin à l'incapacité de la femme, lui permettra seulement de s’obliger pour lavenir. Cette solution ne fait presque plus de doute aujourd’hui dans la doctrine et la jurisprudence. M. Troplong néanmoins la combat en s'appuyant sur lindisponibilité, ce qui ne tend à rien moins qu’à rendre vaines toutes les garanties prises par la loi pour la conservation de la dot. Elle est d’ailleurs en opposition formelle avec l’art 4560 qui permet à la femme ou à ses héritiers de faire révoquer l’aliénation après la dissolution du mariage; car comment la femme pourrait-elle demander la nullité de Paliénation si elle était tenue d’en subir les effets? Supposons que la femme ait vendu le fonds dotal avec l’autorisation de son mari. Cette vente. lui impose, comme à tout vendeur, une obligation de délivrance et de garantie ; or, celui qui doit la garantie ne peut évincer; et cependant l’article 1560 donne

à la femme le droit d’évincer l'acquéreur. Si donc les obligations contractées par la femme pendant le mariage, ne peuvent, après sa dissolution, faire obstacle à l’aliénation du fonds dotal, comment pourraient-elles donner lieu à cette aliénation, par leur exécution sur ce fonds ? Cette doctrine ne peut donc pas se soutenir, la nôtre est au reste presque généralement admise. Mais chose étrange, la plupart des auteurs qui l'ont adoptée, ne paraissent pas en avoir saisi la véritable cause. Ainsi Marcadé, qui soutient notre opinion, décide que les biens dotaux n'étaient pas disponibles au moment de l’obligation et qu'ils étaient hors du commerce; quant à l'obligation en elle-même, elle est parfaitement valable, C'est mal comprendre la question. En effet, ou l’inaliénabilité engendre une incapacité chez la femme, ou elle produit une indisponibilité de la, dot. Si c’est la femme qui est incapable de contracter, lorsque ses engagemenis sont poursuivis sur ses biens dotaux, son obligation étant nulle, pour incapacité, relativement à ses biens, ne peut recevoir sur eux aucune exécution. Si ce sont les biens dotaux qui sont indisponibles, l’obligation de la femme pourra être exécutée sur ces biens, lorsqu'ils seront devenus libres par la dissolution du mariage.

La même contradiction existe dans un grand nombre d’arrêts qui, tout en déclarant non saisis-

sables les biens dotaux après le mariage, n’ont pas vu que la véritable raison de décider tenait au vice même de l’obligation. L'ordre public a voulu, disent-ils, que les biens dotaux fussent placés à Pabri des dilapidations du mari et des complaisances (le la femme, Paris, 28 août 1846 (Dev., 47, 2, 162). de

Ces considérations d’ordre public, nous ne les comprenons guère dans une législation où le régime dotal est un régime d'exception : l’inaliénabilité a été si peu considérée comme étant d'ordre public que les rédacteurs du Code l'avaient d'abord rejetée et qu'ils n’ont consenti à l’admeitre qu’à condition de pouvoir y déroger. D’un autre côté, la jurisprudence a été bien forcée de reculer devant une doctrine qui sacrifiait la dot après le mariage et la ravissait aux enfants pour lesquels elle était réservée : elle a donc cherché dans l’ordre publie cet argument qu'on trouve toujours à son service lorsque les autres vous manquent, alors que là cause de cette nullité n’est que dans l'incapacité de la femme. Mais que décider si la femme meurt et transmet sa dot à ses héritiers, faut-il distinouer ? Bien que cette question ait donné lieu à de nombreux systèmes, en doctrine et en jurisprudence, nous sommes convaincus que du moment que l'obligation de la femme est nulle, elle reste nulle après le décès de celle-ci, et ses héritiers, soit

directs, soit collatéraux, pourront se prévaloir de cette nullité, bien qu'elle n’ait pas été établie en leur faveur.

Les héritiers, en effet, sont les continuateurs juridiques de la personne de la femme; ce qui n'était pas exécutoire contre elle ne peut l'être contre eux.

Aussi repoussons-nous toutes les distinctions qui ont été faites par certains arrêts. Que les héritiers de la femme soient ses enfants ou de simples collatéraux, qu'ils acceptent la succession purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire, il n'importe, l’article 1560 est formel et n’admet aucune distinction.

En résumé, l'obligation que contracte une femme mariée sous le régime dotal est nulle en ce qui concerne ses immeubles dotaux ; les effets de cette nullité subsistent après la dissolution du mariage, soit au profit de la femme survivante, soit au profit de ses héritiers, et se produisent après cette dissolution comme ils se seraient produits pendant le mariage.

Mais, s’il faut accorder tous les effets au principe d’inaliénabilité, il ne faut pas l’exagérer comme l’a fait un arrêt de la Cour de Caen du 9 juillet 1840, d’après lequel si une femme s’est constitué en dot tous ses biens présents et à venir, les engagements

qu’elle à contractés valablement pendant le mariage ne peuvent s’exécuter sur les biens à elle échus après la dissolution, parce que ce sont des biens constitués en dot. C'était là une erreur manifeste ;

aussi cette décision a-t-elle été cassée par un arrêt du 5 décembre 1842. ue

SECTION III

Des Fruits et Revenus des biens dotaux

Nous n’avons, jusqu’à présent, examiné la question qu'en ce qui concerne la dot elle-même. Que faudra-t-il décider relativement aux fruits, aux revenus des biens dotaux ? C’est une question trèsimportante sur laquelle nous nous arrêterons lonouement, à cause des divergences des auteurs et des contradictions de la jurisprudence.

Dans un premier système, les revenus des biens dotaux sont aliénables et saisissables, parce que la règle de l’inaliénabilité ne protége que le fonds. Par suite, ces revenus peuvent, tant que la séparation de biens n’est pas prononcée, être saisis pour la totalité par les créanciers du mari; et lorsque la dot a été restituée à la femme apres la séparation de biens, les créanciers de celle-ci ont la même faculté, sans qu’il y ait à distinguer entre les créanciers antérieurs et les créanciers posté-

rieurs à la séparation. (Bordeaux, 6 juin 1841, D:P.,41,12939:)

Dans une seconde opinion, on décide que les revenus de la dot ne peuvent être saisis par les créanciers du mari avant la séparation, soit par ceux de la femme après que la séparation est prononcée, que pour la portion excédant les besoins du ménage. (Paris, 10 janvier 1842, D. P., 42 2, 63.)

Mais parmi les partisans de cette seconde solution, les uns l’appliquent à tous les créanciers €. la femme, que leurs créances soient antérieures ou postérieures à la séparation de biens ; tandis que les autres ne leur accordent le droit de saisir cet excédant que si leur titre est postérieur à la séparation de biens”, etrefusent aux créanciers antérieurs à cette séparation toute action sur les revenus dotaux *. C'est cette opinion qui prévaut parmi les auteurs et dans la jurisprudence.

Enfin, une dernière doctrine refuse aux créanciers de la femme tout droit de poursuite sur les revenus de la dot, que ces créanciers soient antérieurs ou non à la séparation de biens, sauf pour l'exécution des obligations que la femme aurait contractées, dans les limites d’une sage administration ;

4. Mompellier, 10 juillet 1860, D. P., 61, 2, 167. 2. Paris, 15 juillet 1856, D. P., 56,52, 121.

mais dans le dernier cas, la totalité des revenus peut être saisie !,

C’est cette dernière thèse que M. l'avocat général de Raynal a développée avec beaucoup de talent devant la Cour de cassation et que nous croyons devoir admettre. our

Nous avons posé en principe que l’inaliénabilité n'était au fond qu’une règle de capacité : c'est par cette règle que nous nous laissons guider, et, à cette question : les créanciers peuvent-ils saisir les fruits dotaux pour les obligations contractées par la femme pendant le mariage? Nous répondrons par cette autre : la femme est-elle capable d’aliéner, pendant le mariage, les revenus de sa dot? Posée ainsi, la question est simple à résoudre.

Nous avons vu que, en ce qui touche la dot ellemême, la femme ne peut l'aliéner ni directement ni indirectement, et nous en avons conclu que les créanciers, devenus tels au cours du mariage, n'avaient pas le droit de saisir cette dot même après que le mariage était dissous.

En ce qui concerne les fruits, une distinetion est nécessaire. Il faut examiner si l'obligation de la femme est antérieure ou postérieure à la séparation de biens. |

Avant la séparation, la femme est absolument

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