‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 51 sur 73 · Cass., 7 juin 1864, Ch. réun., D. P · texte numérisé non relu

Cass., 7 juin 1864, Ch. réun., D. P

incapable d’aliéner les fruits de sa dot, comme sa dot elle-même. Donc, tout engagement contracté par la femme non séparée est nul quant à ces fruits, et ne peut être exécuté sur eux, même sur ce qui excède les besoins du ménage, même après la séparation de biens, même après la, dissolution dumariage. Après la séparation de biens, la femme est capable d’aliéner ces revenus dans les limites d'une sage administration, mais seulement dans ces limites. Donc, tout engagement contracté par

la femme séparée, dans les bornes, de cette administration, sera valable quant à ces revenus el pourra s'exécuter sur eux ; et cela sans qu'il y ait à distinguer s'ils excèdent. ou non les besoins du ménage. Et tout engagement contracté en dehors dessactes d'administration sera nul, même à l'égard des créanciers postérieurs à la séparation de biens. Ainsi, quant, aux aliénations qui excèdent les actes. d'administration, il n’y à pas à distinguer entre les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs à la séparation de biens, ni entre les revenus nécessaires aux besoins du ménage et ceux qui dépassent ces besoins. Aucun créancier ne peut saisir, et rien ne peut être saisi. Et quant aux obligations qui rentrent dans cette administration, ce dont il ne peut être question qu'après la séparation de biens, il n’y a également aucune distinction à faire quant à la quotité de revenus

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