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saisissables. Les créanciers peuvent tout saisir.
IL faut donc également condamner la doctrine qui accorde, dans tous les cas, aux créanciers le droit de saisir les revenus, et celle qui, refusant iout droit de poursuite aux créanciers antérieurs à la séparation de biens, ne reconnait, à ceux qui sont postérieurs à cette séparation, que le droit de poursuivre lexcédant des revenus sur les besoins du ménage.
La première opinion ne conduit rien moins qu’à supprimer l’inaliénabilité : car celle-ci a été établie en vue de conserver la dot pour supporter les charges du mariage, et il serait fort inutile de rendre la dot inaliénable si la jouissance pouvait en être aliénée pendant toute la durée de l'union conjugale. Cette inaliénabilité des fruits conduirait d’ailleurs à celle de la dot elle-même, puisque la femme, dénuée de ressources, pourrait en demander laliénation à la justice, afin de se procurer des aliments.
Quant à la seconde opinion, elle nous parait doublement inexacte : en ce qu’elle sépare arbitrairement les revenus en deux portions, l’une nécessaire aux besoins du ménage, l’autre excédant ces besoins. En ce qu’elle distingue entre les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs à la séparation, accordant à ceux-ci un droit qu'elle refuse à ceux-là. Car dès lors qu’on fait
une distinction entre le nécessaire et le superflu, on est forcé d’assimiler ces deux classes de créanciers. Soutenir, en effet, que les créanciers postérieurs à la séparation de biens peuvent, dans tous les cas, saisir les fruits de la dot, sauf ce qui est nécessaire aux besoins du ménage, c’est adméttre que la femme séparée peut valablement s’obliger envers eux relativement à sa dot.
Et si cela est vrai de la femme séparée, cela est également vrai de la femme avant la séparation de biens, car cette séparation n’ajoute rien à sa Capacité, en ce qui concerne l’aliénation de ses biens dotaux. Par suite, son obligation doit être exécutée sur tous les biens présents et à venir qui sont disponibles entre ses mains. Or, ici, le superflu des revenus dotaux échus depuis la séparation est pleinement disponible; pourquoi la femme ne serait-elle pas contraignable sur cesrevenus mêmes, pour les engagements antérieurs ? De deux choses l'une, ou la femme est incapable d’obliger sa dot, et elle reste incapable, aussi bien après qu'avant la séparation (sauf ce qui concerne les actes d’administration). Alors, comme nous l'avons décidé, les créanciers, même postérieurs, ne peuvent saisir les fruits: Ou la femme est capable d’obliger sa dot, et ce sont seulement les revenus nécessaires aux besoins du ménage qui sont indisponibles: dans ce cas, l’excédant peut être saisi aussi bien
par les créanciers antérieurs que par ceux qui sont postérieurs à la séparation de biens; car, quiconque s’oblige valablement, oblige tous ses biens présents et à venir. Il n’y a pas à s'inquiéter de savoir, dans cette dernière opinion, si, au jour où la femme a contracté, le bien dont il s’agit appartenait à celleci où à son mari; car, ce n’est pas l'engagement qu'on doit considérer (on le suppose väläble), mais son exécution; or, cette exécution est devenue possible par la séparation de biens, en ce qui touche l’excédant des revenus. Done, elle doit avoir lieu.
Mais nous avons montré que ce n’est pas là l'esprit de la loi. La dot n’est point indisponible, c’est la femme qui est incapable d'en disposer; il faut donc repousser aussi cette dernière solution. Les créanciers n'ont le droit de poursuivre les revenus de la dot, comme la dot elle-même, que lorsque la femme à pu valablement les obliger, et ce droitne lui appartient que lorsqu'elle est séparée de biens et qu’elle agit dans les limites de son administration. Mais aussi, dans ce dernier cas, le droit du créancier est absolu comme la capacité de la femme, et il n’y a pas à distinguer la portion de revenus disponibles de la portion indisponible. Les Tribunaux n'auront donc, en pareille matière, qu’à se préoccuper de l’origine de la créance, et ils se trouveront ainsi dispensés de la tâche fort délicate
d'apprécier la mesure des besoins de la famille. Tel est, selon nous, la véritable solution et l’interprétation exacte de la doctrine que la Cour de cassation à entendu consacrer par un arrêt des Chambres réunies, en date du 7 juin 1864.