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CHAPITRE V EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'INALIÉNABILITÉ

Ces exceptions sont de deux natures différentes : les unes sont plutôt une dérogation aux règles de la dotalité ordinaire qui, en vertu du principe de la liberté des conventions matrimoniales, Consistent à modifier le principal caractère de la dotalité, pour ne laisser subsister qu'un régime dotal imparfait. Les autres sont des exceptions directes et proprement dites, en vertu desquelles les immeubles de la femme peuvent être aliénés pour certaines causes particulières déterminées par la loi.

SECTION I

Exceptions résultant de la convention

Nous avons vu que si l’inaliénabilité est de la nature du régime dotal, elle n’est pas de son essence. L'article 1557 permet d'établir un régime dotal mitigé, d’après lequel les immeubles dotaux restent dans le commerce. La suppression du prin-

cipe peut être plus ou moins complète. Les époux peuvent se réserver purement et simplement la faculté d’aliéner l'immeuble dotal ou bien assujettir l'aliénation à la condition du remploi. Parlons d’abord de la faculté d’aliéner, stipulée sans restriction ni réserve. Elle peut être absolue et comprendre tous les actes d’aliénation, ou bien être restreinte à tel ou tel acte déterminé. Peuton stipuler non-seulement la faculté d’aliéner, mais encore celle d'hypothéquer? On l’a contesté. L'article 4554, qui pose la règle, défend deux choses : l’aliénation et l’hypothèque. L'article 1557 ne contient de dérogation que quant à l’aliénation ; donc le principe prohibitif subsiste quant à l’hypothèque. Et cela, dit-on, est rationel, car depuis la loi Julia, les législateurs ont toujours reconnu que l'hypothèque présente plus de danger que l’aliénation directe. De plus, si l’on objecte le principe de la liberté des conventions matrimoniales, on y répond par l’article 1388 qui limite cette liberté par les dispositions prohibitives du Code.

Nous n’adoptons pas cette opinion. Le mot aliéner, dans le sens ordinaire, comprend l'hypothèque aussi bien que les autres modes d’aliénation; donc l’article 1557, en permettant de stipuler la faculté d’aliéner, permet, par cela même, la faculté d’hypothéquer. L'article T du Code de commerce fournit en notre faveur un argument qui

nous parait décisif : « Les femmes marchandes publiques peuvent également, dit cet article, engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles. Toutefois leurs biens stipulés dotaux, quant elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le Code civil.»

Il y a donc, comme on le voit d'âprès cet article, des cas d'exception à la double prohibition de l'article 4554. Ces cas d'exception ne sont autres que ceux qui sont contenus dans les articles 1555 et suivants et notamment dans l’article 1557.

D'ailleurs, dans le système contraire, ce ne serait pas seulement à la volonté privée des époux que la faculté d'hypothéquer serait refusée, ce serait aussi à l'autorité judiciaire qui ne pourrait jamais autoriser un emprunt hypothécaire souvent bien plus favorable aux intérêts de la famille qu’une aliénation. On est aujourd’hui d'accord sur ce point depuis l'arrêt rendu en 1840 par la chambre des requêtes de la Cour de cassation.

On s’est demandé si, en stipulant la faculté d’aliéner l'immeuble dotal, les époux se sont, par cela même, réservés la faculté d'hypothéquer. La cour suprême juge la négative et c’est en ce sens que, d’après M. Marcadé, il faut résoudre la question. D’après cet éminent jurisconsulte, ce n’est pas qu'on puisse dire que dans la matière du

régime dotal, le seul sens légal du mot aliéner soit le sens restreint et exclusif de l’idée d'hypothèque, puisque ce système conduirait, sans que Particle 1387 puisse conjurer ce résultat, qu'il confirmerait au contraire, à déclarer nulle la réserve même expresse du droit d'hypothéquer ; mais on ne peut pas dire davantage que la signification plus large et comprenant l’idée d'hypothèque soit à son tour l'unique sens légal du mot, puisque le sens restreint est celui que la loi adopte d’abord en établissant sa prohibition. Les deux sens, large et restreint, sont aussi légaux l’un que l’autre ; mais il est de principe, et c’est là la vraie raison, dit Marcadé, que toute clause dérogatoire au droit commun doit s'entendre restrictivement, et comme toute stipulation du droit d’aliéner où d'hypothéquer déroge au droit commun en matière de dot, on doit donc l’interpréter dans le sens restreint, toutes les fois que rien n'implique une pensée différente chez les contractants. À ce motif on en ajoute un autre qu'on trouve reproduit dans presque tous les arrêts qui tranchent la question en ce sens, à savoir que l’aliénation et l’hypothèque du bien dotal diffèrent essentiellement entre elles par leur nature, leur caractère et leurs effets. La première n'engage que le présent, tandis que obligation hypothécaire engage l'avenir.

Quant à nous, nous pensons qu'il faut consulter

les termes du contrat de mariage. S'il est muet sur ce point, si l'intention des parties ne ressort. pas des termes de ce contrat, le droit d’aliéner stipulé d’une manière générale doit s'entendre dans son sens le plus large. Aliéner à toujours compris hypothéquer, comme le moins est compris dans le plus. Tel était d’ailleurs le sens de ée”mot dans le droit romain, dans notre ancienne jurisprudence, tel est encore. aujourd’hui son sens légäl, usuel, vulgaire. La cour de cassation reconnait que, dans les articles 1557 et 1558, le droit d’aliéner comprend celui d'hypothéquer.

Pourquoi dès lors vouloir restreindre la portée de ce mot aliéner, quand:il s’agit d'interpréter la clause du contrat de mariage par laquelle les futurs époux se sont réservés la faculté d’aliéner les immeubles dotaux ? Pourquoi cette règle à double face? Parce que, nous dit-on, il s’agit d’une dérogation et que toute dérogation est de. droit étroit. Nous reconnaissons ce principe, mais il faut bien consentir à faire l'application des dérogations que les époux ontstipulées dansleur contrat de mariage ; ainsi on respecte leur volonté loin de l’outre-passer.

Ne voyons-nous pas, en effet, que dans la pratique les futurs époux consultent le notaire sur le point de savoir si, tout en adoptant le régime dotal, ils ne peuvent point rejeter les prohibitions sévères

qu'il entraine avec lui. Et alors, si cet officier ministériel leur lit l’article 1557, et le fait insérer dans leur contrat, le principe de l’maliénabilité se trouve effacé avec toutes ses conséquences, el ce bien dotal devient disponible d'une manière absolue, conformément à la volonté des parties. Et si, d'aventure, les futurs époux, au lieu de copier Les termes de l’article 4557 pour en faire une clause de leur contrat de mariage, avaient simplement déclaré user du bénéfice de cet article, on serait bien forcé de reconnaître qu’une telle clause leur donne le droit d'hypothéquer l'immeuble dotal. Mais qui ne voit que les deux cas sont identiques et qu'il faut, par conséquent, leur donner la même solution sous peine de tomber dans la plus grave inconséquence. Sans doute, l’hypothèque peut quelquefois présenter des dangers plus graves que l’aliénation ; mais il est aussi bien des circonstances dans lesquelles il est plus avantageux d'emprunter que de vendre.

Ainsi, selon nous, la faculté d’aliéner, stipulée par le contrat de mariage, renferme le pouvoir de faire tous les actes d’aliénation et d'engagement des biens dotaux et notamment de les hypothéquer.

La stipulation de la faculté d’aliéner emporte-telle le pouvoir de compromettre ? La négative est soutenue par argument des articles 1989 du Code

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civil et 83 du Code de procédure ; mais Particle 83 n’a en vue que la partie de la dot soumise à l’inaliénabilité, et quant à l'argument tiré de l’article 1989, il n’est aucunement concluant. Il parle d'un simple mandataire qui, chargé seulement de transiger, n’a dès lors aucun pouvoir pour compromettre. Mais pourquoi la réserve de là faculté d’aliéner s’interpréterait-elle avec la même restriction !

Passons maintenant au cas où l’aliénation n’est permise que sous la condition de remploi. Dans cette hypothèse, la prohibition d’aliéner est soumise à certaines conditions ; il est clair que si elle ne sont pas remplies, l'immeuble est restésaliénable. L’acquéreur devra garder le prix de l’immeuble entre ses mains, jusqu’à ce qu’un remploi bon et valable soit effectué. Il serait responsable, non seulement du défaut de remploi, mais de son inutilité ou de son insuffisance ; et, comme il est souvent très-difficile de connaitre les charges réelles qui grèvent un immeuble, l’acquéreur agira prudemment en ne payant son prix que sur un jugement qui déclare le remploi bon et valable.

Toutefois, la responsabilité des tiers acquéreurs prendrait fin, si l’aliénation, au lieu d'émaner de l'initiative des époux, était amenée par des circonstances indépendantes de leur volonté. Ainsi, l’adjudicataire d’un immeuble, exproprié pour cause

d'utilité publique, n’est pas tenu de garantir le remploi, quand même il aurait été expressément stipulé dans le contrat de mariage. La loi du 3 mai 1841 à pourvu aux intérêts de la femme en permettant au tribunal. d’ordonner les mesures qu'il croit nécessaires pour la conservation et le remploi de la dot. L’immeuble acquis en remploi devient lui-même inaliénable, d’après la: maxime subrogatum capit naturam subrogati.

SECTION IL

Exceptions établies par la loi

On peut les diviser en deux catégories indiquées dans les articles 1555 et 1556 d’une part, et 1558 et 1559 de l’autre. Dans la première, l’aliénation peut se faire par la seule volonté des époux; dans la seconde, elle n’est possible qu'avec lPautorisation de justice et aux enchères.

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