PREMIÈRE CATÉGORIE
ART. 1559. — « Les biens dotaux peuvent être aliénés pour l'établissement des enfants, mais: la loi prévoit deux cas différents. »
S'il s’agit d'un enfant du premier lit, l'autorisa-
tion de justice peut remplacer celle du mari; ilne fallait pas que cet enfant fut privé de tout moyen d'établissement par la mauvaise volonté d’un beaupère, seulement le mari ne pouvant être dépouillé malgré lui d’un droit qui lui appartient, la donation ne sera que de la nue-propriété. S'agit-il, au coniraire, de l'établissement des enfants communs, la justice ne peui pas intervenir ? Le législateur, plein de confiance dans la sollicitude du père de famille, présume que son refus ne peut être basé que sur de justes raisons. Par enfant, il faut entendre lato sensu tous les descendants de la femme, et il n’est pas nécessaire, pour que le petit-fils puisse être ainsi doté, que l'enfant du degré intermédiaire soit prédécédé.
Il faut entendre, par établissement, non seulementi un mariage, mais tout ce qui peut procurer à l’enfant une position propre à assurer son avenir. Nous prenons aussi le mot donner dans un sens large, et nous pensons que la mère peut vendre l'immeuble dotal pour en donner le prix ou l’hypothèque pour procurer à l’enfant un établissement. La question est cependant controversée. La vente et la constitution d’hypothèque sont, dit-on, plus dangereuses pour la famille que la donation ; car, si la femme donne son immeuble dotal, et que, plus tard, les autres enfants ne trouvent pas de quoi parfaire leur réserve, ils auront une action
contre les tiers-acquéreurs à qui lenfant aurait aliéné l'immeuble (art. 930). D'ailleurs les exceptions sont strictissimi interpretationis. Gette solution nous parait trop contraire à l'esprit de la loi pour pouvoir être admise. En autorisant la donation, elle a voulu faire prévaloir l'intérêt de l’établissement sur l'intérêt de la conservation de la dot.
L'article 930 est en dehors de la question. Le législateur ne se préoccupe ici de la condition des biens dotaux que pendant la vie de la mère ; on ne peut résoudre une question de dotalité par une considération tirée d’une idée de réserve.
Enfin, nous pensons par les mêmes motifs que la femme pourrait cautionner sur ses biens dotaux la dot promise par le mari.
DEUXIÈME CATÉGORIE. — ALIÉNATIONS QUI NE SONT VALABLES QU'AVEC L'AUTORISATION PRÉALABLE DE LA JUSTICE
Ici les collusions entre époux pour violer les règles de la dotalité sont plus à craindre que dans le cas précédent ; la justice doit donc intervenir pour s'assurer de la réalité et de la gravité du motif, encore l’aliénation n’aura-t-elle lieu qu'avec certaines formalités.
L’aliénation est permise :
1° Pour tirer de prison le mari ou la femme. — Cette exception est fondée sur un motif d'humanité et sur la considération et les intérêts du ménage. Bien entendu, il faut que l’emprisonnement soit sérieux et non le résultat d’une ruse combinée avec un tiers pour arriver frauduleusement à une vente prohibée : le tiers pourrait, dans ce cas, comme complice de la fraude qui à fait perdre à la femme son immeuble, être condamné à une réparation envers celle-ci. Il va sans dire que le Tribunal est maître de refuser la permission, s’il voit que la mise en liberté de l'époux détenu ne doit être d'aucune utilité pour la famille; si, par exemple, il s'agissait d’un mari incorrigible, qui ne sortira de prison que pour se livrer de nouveau à de folles dépenses. Il est évident que, quand c’est pour les dettes du mari que l'immeuble de la femme a été vendu, celle-ci aurait un recours à exercer contre le premier, s’il revenait à une meilleure fortune.
% Pour fournir des aliments à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206 au titre du mariage, ce qui comprend a fortiori les aliments à fournir aux époux eux-mêmes.
Dans le cas où il s’agit d'aliments déjà fournis et consommés, le créancier peut-il de plano saisir l'immeuble dotal ? ou plutôt la justice peut-elle
autoriser celle saisie ? C’est notre avis, pourvu que la dette ait bien entendu un caractère alimentaire, et que ce soit un impérieux besoin qui force la femme à devancer l'autorisation de la justice. Si cette dernière ne pouvait être autorisée à vendre que pour cause de besoins passés , elle se verrait privée de tout crédit et dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance et à celle de sa famille, tant que durerait l'instance. Si c’est par suite de l'impuissance du mari à subvenir aux charges du mariage qu’on a été forcé de vendre le fonds dotal, nous admettons le recours de la femme contre le mari redevenu solvable. En vain dit-on que la femme doit les aliments quand le mari n’a rien et qu’elle n’a fait que payer sa propre dette. Nous répondrons qu'elle n’était obligée aux charges du mariage que d’une façon subsidiaire.
3° Pour payer les dettes de la femme ou du constituant, lorsqu'elles ont une dale antérieure au contrat de mariage.
Cette exception remonte aux lois 73 et 85 de Jure dotium. Notre ancienne jurisprudence l’admit également. Comme c'est aux époux que s'adresse la prohibition d’aliéner de l’article 1554, c’est à eux aussi que s'adresse l'exception qui nous occupe. Nous devons faire cette remarque pour écarter une interprétation inexacte de l’article 1558 qui, d’après
certains auteurs, réglerait le droit des créanciers à l'encontre du fonds dotal, et leur permettrait de saisir l’immeuble avec la permission de justice. C’est complétement détourner l’article 1558 de son esprit. Les principes généraux veulent que les créanciers de la femme et des constituants, dont les droits ont date certaine, et qui agissent en vertu d'actes exécutoires, puissent saisir sans avoir aucune autorisation à demander au Tribunal.
A.— Droit des créanciers de la femme.
Dans quels cas les créanciers de la femme conservent-iis, malgré la constitution de dot, leur droit de poursuites ? Il est d’abord trois cas qui ne présentent aucune difficuké :
1° La femme s’est constituée en dot l’universalité de ses biens. Toute universalité reste en effet grevée de son passif. Non plus esse in pronussione bonorum quam quod superest nisi deducto ære alieno, disait la loi romaine ;
2° L'immeuble a été constitué individuellement, maisil était grevé d’une hypothèque; lhypothèque, met, en effet, obstacle à tout ce quele propriétaire pourrait faire au préjudice du créancier ;
3° L'immeuble a été constitué individuellement, mais en fraude des créanciers. La nue-propriélé serait seule saisissable dans ce cas, si les créanciers, qui sont parvenus à prouver la fraude de la
femme, ne prouvaient en même temps la complicité du mari.
Mais que décider si la dot estin re singularti et en dehors du cas de fraude.
Dans un premier système, on soutient que les créanciers ne peuvent, dans ce cas, ni Saisir ni exproprier l'immeuble dotal, même quant à la nuepropriété; car, par la constitution de dot, cet immeuble est sorti de la partie libre et disponible du patrimoine de la femme, pour entrer dans son domaine inaliénable.
Nous ne saurions admettre cette opinion soutenue avec talent par Marcadé. Nous pensons au contraire que, les créanciers, dans ce cas, peuvent saisir au moins la nue-propriété de l'immeuble. En effet, s’il s'agissait d’une aliénation, il est hors de doute que le créancier aurait perdu son droit de poursuite; car, en dehors du cas de l’article 1167, les créanciers chirographaires n’ont pas d'action contre les tiers-acquéreurs. Mais il ne s’agit pas là d’aliénation. En constituant ses biens dotaux, la femme n’a aliéné qu’une chose, la jouissance de ces biens; quant à la nue-propriété, elle appartient toujours à la femme, et quoique l’immeuble soit devenu dotal, il n’en est pas moins resté dans le patrimoine de la femme; il doit donc continuer à être regardé comme étant également le gage de ses créanciers (art. 2093). De plus, le
motif qui a surtout dicté au législateur le principe de l'article 1554 fait ici défaut, nous voulons parler de la crainte de l'influence du mari sur la femme. Au moment où la femme a contracté l'obligation, elle était parfaitement capable d’aliéner ses immeubles, et l’incapacité survenue postérieurement ne doit pas enlever aux créanciers le droit de saisie qui était contenu en germe dans ces-obligations. C’est ainsi que les créanciers d’un interdit auraient le droit de poursuivre l'exécution des obligations consenties par leur débiteur avant son interdiction. On peut ajouter une dernière considération. Gette solution est éminemment équitable et celle qu'on nous oppose offre un caractère d’immoralité, trompe les espérances légitimes des créanciers et encourage la fraude et la mauvaise foi.
Notre article ne parle que des dettes qui ont date certaine, antérieurement au contrat de mariage. Que décider à l'égard des dettes contractées dans l'intervalle qui s'écoule entre le contrat de mariage et la célébration ?
Quelques auteurs, s’attachant à la lettre de l'article 4558, veulent que le titre ait une date : antérieure au contrat de mariage pour que la justice puisse autoriser l’aliénation.
Permettre l’aliénation de la dot pour le paiement des dettes dans l'intervalle des deux contrats, ce serait tromper les prévisions de la famille et
annibiler les avantages que la constitution dotale promettait au mari. Mais quel est le motif de la loi? La crainte que les époux n'arrivent indirectement à aliéner leur immeuble dotal, en surprenant la bonne foi du juge, au moyen de dettes simulées. Or, tant que le mariage n’est pas célébré, la femme est capable de contracter. Ne serait-il pas complétement inique de repousser le créancier qui à traité avec une femme non mariée, s’il ne pouvait pas savoir que cette dernière avait fait un contrat de mariage ? Or, si on reconnait aux créanciers le droit de saisie, la Justice peut autoriser la vente, car, il vaut mieux prévenir la saisie que de la subir.
La rédaction de l’article 1558 se reproduit dans l'article 2194 qui emploie aussi le mot contrat de mariage pour déterminer la date de l’hypothèque légale de la femme. Enfin, l’article 1410 fournit un argument d’analogie, en donnant au créancier le droit de poursuivre la communauté pour toutes dettes de la femme ayant date certaine antérieure au mariage. ,
La jurisprudence admet une exception à la présomption légale juris et de jure, en vertu de laquelle aucune autre preuve, que celle de l’article 1398, n'est admise pour établir l'antériorité des dettes. Elle décide que les obligations contractées par la femme commerçante pour les besoins de son commerce, si elles sont sincères et que la preuve de
leur antériorité soit acquise d’une manière quelconque, pourront s’exécuter sur les biens dotaux, quoique n'ayant pas date certaine.
B. — Créanciers des constituants.
Ils pourront agir sans difficulté : 4° S'il y a eu une constitution dotale universelle; 2° si limmeuble était hypothéqué; 3° si la constitution de dot in re singulari a été faite en fraude des droits des créanciers. La constitution de dot est, selon nous, même pour la femme, un contrat à titre onéreux: en conséquence, les créanciers qui voudraient agir sur la pleine propriété devraient prouver à la fois la fraude de ia femme et la complicité du mari. En dehors de ces cas, les créanciers ne peuvent pas poursuivre l’immeuble sorti sans fraude du patrimoine de leur débiteur.
Mais, la question est de savoir si le fonds dotal peut être aliéné pour payer des créanciers qui n’ont pas le droit de saisie ou s’il ne peut l'être que pour prévenir une expropriation.
Pour soutenir cette dernière opinion, on peut dire que Particle 1558 à seulement eu en vue de permettre aux époux de devancer les poursuites des créanciers et de ne pas attendre les dangers et les frais qu'entraine une expropriation forcée ; mais quand il s’agit des créanciers qui n’ont pas le droit de saisie, le paiement des dettes ne peut
pas être un acte utile, ce n’est qu’un acte de délicatesse pour lequel la loi n'a pas entendu permettre l’aliénation du fonds dotal. S'il en était autrement, pourquoi aurait-on distingué entre les dettes du donateur qui ont date certaine antérieure au mariage et celles qui ne l'ont pas.
Nous ne pouvons nous ranger à cette opinion, l'article 1558 est général, il n’exige que deux conditions : 1° qu'il s'agisse des dettes de la femme ou du constituant ; 2° qu’elles aient une date certaine antérieure au mariage. C'est donc aller au-delà de la loi que de n’admettre la possibilité d’une aliénation que pour désintéresser des créanciers ayant droit de saisie. L'article a voulu donner satisfaction à des intérêts moraux; il est possible, d’ailleurs, que l'intérêt de la femme exige, même dans ce cas, que la vente soit permise; car si les dettes produisent des intérêts bien supérieurs aux revenus de l'immeuble, leur accumulation amènerait la ruine de la femme au bout d’un temps déterminé.
+ 4° Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal :
Cette exception se justifie d'elle-même; il vaut mieux abandonner une parte de la dot et sauver le surplus. On doit assimiler aux grosses réparations toutes les dépenses indispensables pour la con-
servalion de la dot. Telles seraient les dépenses nécessaires pour la réussite d’un procès.
L'article 1558 ne parle que de réparations :
laliénation de l'immeuble pourrait-elle avoir lieu en cas de constructions nouvelles? Nous ferons, à cet égard, une distinction. S'il s’agit de constructions à faire, la justice ne pourra autoriser la femme à aliéner ou à hypothéquer sés biens dotaux pour employer à cette destination la somme prêtée ou le prix de l’aliénation. Cette autorisation entrainerait, en effet, pour la femme la nécessité de supporter toute la dépense, et par suite, presque inévitablement la perte d’uné partie de sa dot; car il est bien rare que la plus-value, qui résulte des améliorations faites à un immeuble, soit égale aux dépenses qu'ont nécessitées ces améliorations.
Si, au contraire, il s’agit de constructions déjà faites, nous pensons que laliénation pourrait être demandée pour payer la plus-value résultant des travaux. Dans cette hypothèse, en effet, on n’a pas, comme dans la précédente, à craindre la diminution de la dot, il s’agit d'une plus-value acquise certaine, indiscutable, et, dès lors, on ne saurait invoquer le principe de linaliénabilité pour soutenir qussla femme n’est pas tenue sur sa dot de cette plus-value. L'inaliénabilité n’a, en effet, qu'un but : empêcher que la femme ne s’appauvrisse en perdant tout ou partie de sa dot; mais le privilége
de ne pas s’appauvrir n’est pas celui de s'enrichir aux dépens d'autrui. Aussi, pensons-nous que la femme sera tenue sur sa dot de l'action de in rem verso et qué l'immeuble dotal pourra, à défaut d’autres biens, être aliéné en partie pour payer la plus-value qui résulte des travaux faits sur cet immeuble ou sur les autres immeubles dotaux de la femme. Nous ajouterons à cet argument d'équité un argument d’analogie. Le mineur est tenu de laction de in rem verso, et nous ne voyons aucune raison de protéger la femme dotale plus efficacement que le mineur.
»° Lorsque l’immeuble dotal se trouve indivis avec un tiers et qu’il est reconnu impartageable.
Cette cause est fondée, comme celles que nous venons de parcourir, sur une nécessité indépendante de la volonté des époux. Il importe à l’ordre public que nul ne demeure malgré lui dans lindivision (art. 815). |
Le Tribunal doit ordonner la licitation, par cela seul qu’elle est provoquée; quand même la demande émanerait des époux, il n'intervient que pour examiner si l'immeuble est réellement impartageable ; car si le partage en nature est æmpossible, l'intervention de la justice n’est pas, selon nous, nécessaire. On objecte, il est vrai, que le partage en nature est une aliénalion véritable ; sans doute,
mais elle n’est pas volontaire. Elle est imposée à la femme par une nécessité d'ordre public tellement évidente qu’elle n’a pas besoin d’être constatée par le juge, et l’article 1558 n’exigeant l'intervention de la justice que pour le cas où l'immeuble dotal est reconnu impartageable, on doiten conclure que, dans le cas contraire, nous rentrons dans le droit commun qui permet aux copropriétaires majeurs de procéder en justice, de leur propre consentement, au partage de leurs biens.
L'impossibilité d'un partage en nature étant constatée, il peut arriver que l'immeuble soit adjugé en totalité à la femme ou à son copropriétaire, ou même au mari. Si la femme est adjudicataire de l'immeuble, il n’y aura de dotal que la part indivise dont elle était propriétaire avant la licitation, à moins qu'elle ne se fût constitué en dot tous ses biens présents et à venir. Quant au reste, la por-. üon qui arrive à la femme par un titre nouveau, est paraphernale, Décider autrement, ce serait augmenter la dot, contrairement à l’article 1545.
Si le mari s’est rendu seul et en son nom personnel adjudicataire de Pimmeuble, nous pensons que la femme aura, à la dissolution du mariage, le droit @ôption, conféré par l’article 1408 à la femme mariée en communauté. |
Enfin, si l'immeuble indivis a été adjugé à lun des copropriétaires ou à un tiers, la femme vient
prendre sa part dans le prix. Cette part est dotale, elle est substituée à la portion qu'avait la femme dans l'immeuble, et prend le caractére de dotalité qu'avait celle-ci.
Le dernier alinéa de l’article 1558 porte : « Dans « tous les cas, l'excédant du prix de la vente, « au-dessus des besoins connus, restera dotal, et «il en sera fait emploi comme tel au profit de la « femme. »
Il est évident que si le remploi est nécessaire pour le simple excédant du prix, il le sera, @ fortiori, lorsqu'il s'agira du prix en entier. Le texte de l’article 1558 porte avec lui la preuve de ce que nous avançons, puisque l'alinéa, où Le remploi est ordonné, est le dernier de Particle, et qu'il est conçu en termes généraux.
6° L'article 1559, en permettant l'échange de l'immeuble dotal, est la dernière exception, mentionnée dans le Code, au principe d’inaliénabilité. C'est sur le vœu du Tribunat que-cette disposition fut admise.
Quatre conditions sont requises pour que limmeuble dotal puisse être échangé avec l’autorisation de justice.
1° Le consentement des deux époux. — La loi ne parle, il est vrai, que du consentement de la femme,
mais elle suppose que l'échange est demandé par lemari, seul-chargé-de:F administration de la dot.
2° Il faut que l'échange soit utile aux deux époux. La loi n’exige pas, comme dans le cas de vente, qu'il y ait nécessité, l'avantage de l'échange est, en effet, incontestable dans certaines circonstances ; soit parce que les immeubles des époux sont situés loin de leur résidence, soit parce que ce sont des biens de pur agrément, que leur position de fortune ne leur permet pas de conserver.
3° Il faut que l'immeuble dotal soit échangé contre un autre d’une valeur au moins égale pour les 4/5°, à celle de l'immeuble échangé. La loi n’a pas statué sur le cas où la valeur du fonds acquis, en contre-échange, serait supérieure à celle du fonds dotal; par exemple, le fonds dotal est de 80,000 fr. et, l'immeuble acquis en contre-échange de 100,000 fr. Il est évident que l'échange peut être permis dans ce Cas, quand la justice pensera qu'il ya avantage. Seulement, comme aux termes de l’article 1543, la dot ne peut être augmentée pendant le mariage, l'immeuble ne sera dotal que jusqu’à concurrence des 80,000 fr., et il sera saisissable pour le surplus, sans cela il serait trop facile à la femme de soustraire à ses créanciers légitimes tout ou partie de ses biens parapher- Daux.
4° Il faut une estimation par experts, nommés d'office par le Tribunal (æ=Séédr£rrete-cheprer ss L'expertise ne doit pas être confiée à des experts nommés par les époux, qui pourraient céder facilement aux désirs de ceux-ci. La soulte payée suivantles cas, pour parfaire la valeur del’immeuble échangé, est dotale, et, comme telle, soumise au remploi. Nul doute que, dans les différents cas prévus dans les articles 1558 et 1559, le défaut de remploi de l’excédant du prix de vente audessus des besoins reconnus, ou de la soultc provenant de l'échange, n'autorisât la femme à demander de nouveau le paiement du même excédant ou de la soulte non employée; mais linutilité de cet emploi pourrait-elle servir de fondement à une action en nullité des aliénations qui auraient été faites dans les mêmes hypothèses? Quelques auteurs se prononcent.pour l’aflirmative, et décident que la femme peut revendiquer son immeuble dotal indûment aliéné. Nous ne saurions admettre ce système, la lecture attentive des articles 1558 et 1559 démontre que le défaut de remploi ne peut réagir sur l’aliénation légalement consommée. Ainsi, dans le cas de l’article 1558, les seules conditions irritantes de la validité de l’aliénation sont: la permission de la justice, la concurrence et la publicité résultant des enchères. Si l'excédant du prix de vente n’est pas remplové, l’aliénation n’en
reste pas moins régulière, l'obligation de faire le remploi n'ayant commencé que lorsque l’aliénation était déjà parfaite. Fr La loi n’a pas formellement sanctionné, par la publicité des aliénations, l'omission des formalités qu’elle prescrit (art. 099, Code de procédure). Cependant, il n’est pas douteux qu’elle ne dût être prononcée, si les irrégularités commises pouvaient être considérées commes des nullités substantielles, par exemple, si les époux n’avaient pas demandé l'autorisation d’aliéner, ou si l’on avait supprimé les mesures de publicité destinées à attirer les enchérisseurs, et à favoriserleur concurrence; mais les tiers, qui ont traité avec la femme relativement aux biens dotaux, sont-ils à labri de toute action de sa part? Et d’abord, nous pensons que la femme n’a point à revenir sur les adjudications consommées de ses biens dotaux avec l'autorisation de justice, le principe de l’inaliénabilité dotale ne pouvant prévaloir contre la stabilité des ventes judiciaires ; mais la question peut s'élever à l'égard des tiers auxquels la femme aurait emprunté hypothécairement, à la suite d'une autorisation donnée a Cétreflet, set qu’elle prétendrait dénuée de fondement. Nous admettons, sur ce point, la distinction proposée par M. Troplong (Contrat de mariage, t. IX, n° 3493). Si la femme se bornait à alléguer l'inexactitude du fait qui aurait servi de base à 11-B
l'autorisation d'emprunter, et qui rentrerait, d’ailleurs, dans les hypothèses prévues par l'article 4558, le jugement d'autorisation ne saurait être critiqué. Il n’y aurait plus moyen de contracter avec la femme, si le tiers qui lui à prêté son argent voyait mettre en question des faits qu’il n’a pu vérifier, et qu'il a dû tenir pour avérés sur la déclaration du tribunal. La femme conserverait seulement son recours contre les auteurs ou complices des manœuvres qui auraient lésé ses intérêts. Mais si l'autorisation est intervenue dans un cas où l'inaliénabilité de la dot n'avait pas reçu d’exception légale, le tribunal, en se plaçant ouvertement en dehors des conditions de l’article 1558, a violé une règle d'ordre publie, et les tiers n'ont pas agi prudemment en aventurant leurs deniers entre les mains de la femme, sans consulter le titre sur lequel elle s’appuyait pour emprunter, et dont la lecture aurait pu leur faire reconnaître l’erreur de la justice.
SECTION III
Exceptions non expressément établies par la loi
Il est certaines exceptions ‘qui, bien que non écrites dans le Code, sont commandées par la nature même des choses. Si favorable que soit la conservation du fonds dotal, toutes les considéra-
: — 167 — à tions d'intérêt privé doivent fléchir devant l'intérêt général de la société.
Tel est le motif qui a fait admettre quelques exceplions au principe de l’inaliénabilité, bien que ces exceptions ne soient pas mentionnées dans le chapitre du régime dotal. Nous examinerons, dans les deux paragraphes suivants, les exceptions résultant de l’expropriation pour cause d'utilité publique et celles qui résultent des délits ou quasidélits, des quasi-contrats passés par la femme.
EXCEPTIONS RÉSULTANT DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE ET DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE SUR LES SERVITUDES.
- ART. 13. — « Si les biens des mineurs, d’interdits, d’absents ou autres incapables sont compris dans les plans déposés en vertu de l’article 5..., les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête, en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l’aliénation desdits biens. Le tribunal ordonne les mesures conservatoires qu'il juge nécessaires. Ges mesures sont applicables aux immeubles dotaux et aux majorats. »
ART. 25. — « Les femmes mariées sous le régime dotal, assistées de leurs maris..., peuvent valablement accepter les offres énoncées en l’article 23 (il s’agit des offres faites par l'administration), si elles y sont autorisées dans les formes prescrites par l’article 13. »
C'est sur cette même considération que sont basées les exceptions au principe de l'inaliénabilité qu’entraine l'application des dispositions du Code sur les servitudes. C'est ainsi que le voisin peut acquérir la mitoyenneté du mur construit sur l'immeuble dotal et séparantcet immeuble, de sa propriété, que le propriétaire d’un immeuble qui se trouve enclavé dans les immeubles dotaux, peut obtenir un passage sur l’un d’eux ; c’est ainsi encore que le voisin peut acquérir une servitude d'irrigation sur l’immeuble dotal, dans les cas prévus par la loi du 29 avril 1845. Dans tous ces cas, il doit être fait emploi de l'indemnité payée à la femme par l'acquéreur de la servitude.
Ces diverses exceptions sont motivées par l’intérêt général.
DES EXCEPTIONS RÉSULTANT DES DÉLITS, QUASI-DÉLITS ET DES QUASI- CONTRATS PASSÉS PAR LA FEMME
* En ce qui concerne les délits, ou quasi-délits, nous n’hésitons pas à admettre, conformément à
l'ancienne jurisprudence, pour le créancier, la possibilité de saisir l'immeuble dotal. En effet, l’article 1310 dispose que le mineur n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit, ou quasi-délit, comment pourrait-on admettre que la femme, sous le régime dotal, mérite plus de faveur que le mineur ? Le principe d’inaliénabilité ne peut être pour la femme une protection €
délits, ni lui fournir le moyen de nuire impunément aux tiers. Nous pensons que la condamnation à l'amende ou aux dommages-intérêts peut être poursuivie sur les biens dotaux. Mais est-ce sur la pleine propriété ou sur la nue-propriété? Pas de difficulté quand le mari lui-même a été condamné comme co-auteur, complice ou civilement responsable, mais dans le cas contraire les anciens auteurs n’admettaient la possibilité de saisir la dot que sous la réserve des droits du mari ; c’est-à-dire pour la nuepropriété seulement, et c’est aussi dans ce sens que l’entendent la plupart des commentateurs du Code par argument de l’article 1424. Mais telle n’est pas la doctrine qui parait destinée à prévaloir dans la pratique. Et en effet, si l’on fait exception à la règle, dans l’intérêt de ces créances, c’est sans doute pour que le dédommagement serve à quelque chose ; or, à quoi servirait au créancier un droit actuel sur la nue-propriété des biens dotaux, mais qu’ilne pourrait exercer utilement qu'après la dis-
solution du mariage ? Aussi les derniers arrêts de la Cour de cassation ne font plus de réserve semblable.
Quant aux obligations qui résultent des quasicontrats, nous pensons qu’elles n’atteignent pas les biens dotaux, car ici les tiers auraient pu se mettre en garde contre l'engagement qui résulte du fait de la femme ; ils n’ont pas été, comme dans le cas de délit, dans l'impossibilité morale d'empécher le fait dommageable. C’est ainsi que les dettes d’une succession que la femme aurait acceptée pendant le mariage ne pourraient être poursuivies sur les immeubles dotaux, à moins qu’elle n’eùt constitué en dot tous ses biens présents et à venir. Mais puisque c’est uniquement par ce motif qu'ordinairément Îles tiers peuvent prévenir ces sortes d’engagements,que nous déclarons, en thèse générale, les biens dotaux affranchis des effets des quasicontrats, nous n’étendrons pas cetaffranchissement à la dette des dépens, auxquels la femme aurait été condamnée, dans une instance relative aux biens dotaux. En effet, la partie qui plaide avec la femme n’a pas pu ici empêcher cette espèce d'obligalion quasi contractu, pas plus que le procès même à l’occasion duquel elle à eu lieu. S'il en élait autrement, certaine de demeurer pendant toute la durée du mariage à l'abri de toute poursuite, parce que sa fortune ne consistérait qu’en