‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 56 sur 73 · SANCTION DU PRINCIPE D’INALIÉNABILITÉ · texte numérisé non relu

SANCTION DU PRINCIPE D’INALIÉNABILITÉ

L’inaliénabilité de l'immeuble dotal est garantie par toutes les sanctions que la loi à organisées pour assurer la conservation et la restitution de la dot, et en particulier par l’hypothèque légale de la femme. Mais nous n'avons ici en vue que la sanction de nullité qui frappe spécialement les aliénations de l'immeuble dotal, faites en dehors des cas d’exceptions que nous avons passés en revue. Cette nullité est consacrée par Particle 1560. Cet article contient cinq propositions : 1° La nullité de laliénation peut être demandée, après la dissolution du mariage, par la femme ou ses héritiers ; 2 par la femme après la séparation de biens ; 3° par le mari pendant le mariage, jusqu’à la séparation de biens ; 4° la prescription ne court pas contre la femme ou ses héritiers pendant le mariage ; 5° le mari qui, lors de la vente, n’a pas déclaré la dotalité de l'immeuble, demeure sujet aux dommagesintérêts de l'acheteur.

Il s’agit d'examiner, d’après cet article, dans un

premier paragraphe, quel est le caractère de cette nullité ; dans un deuxième, par qui elle peut être invoquée ; dans un troisième, contre qui peut recourir l'acquéreur évincé; dans un quatrième, les effets de la nullité lorsqu'elle est obtenue; et dans un cinquième, la prescription de l’action en nullité et son point de départ.

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