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QUEL EST LE CARACTÈRE DE LA NULLITÉ PRONONCÉE PAR L'ARTICLE

Est-ce une nullité relative, ou une nullité absolue non susceplible de ratification et invocable par tous les intéressés ? En principe général, toutes les nullités sont absolues, et pour qu’une nullité soit relative, il faut que la loi ait expressément restreint à certaines personnes le droit de la demander, ou que cette restriction résulte implicitement des circonstances.

D'après les termes de l’article 4360, la nullité nous apparait avec un caractère relatif. La lecture attentive de cet article démontre en effet que Pacquéreur est exclu du droit de l’opposer. Tel était déjà le principe de Pancien droit, et tel est l'esprit des décisions que le législateur a édictées dans des hypothèques analogues. La nullité qui protège le mineur, l'interdit, la femme mariée est une

nullité relative, et qui ne peut être invoquée que par la personne même que la loi à voulu protéger. Or, la femme est frappée d’une incapacité partielle ; l’article 1560 organise une protection en sa faveur; donc, par analogie des articles 217 à 226, nous devons conclure que c’est une nullité relative qu’il a en vue. Ce système est confirmé par l’étude des travaux préparatoires du Code. La première rédaction de l'article 1560 portait qu’en cas d’aliénation du fonds dotal, l’aliénation serait radicalement nulle, et ces mots furent supprimés sur les observations du Tribunat, pour prévenir les difficultés que pourraient faire naître leur interprétation.

Ce système, s’il est fondé, entraine les conséquences suivantes: 1° l’action en révocation ne dure que dix ans; 2° elle n’appartient qu'à la femme ou à ses représentants ; 3° le vice peut disparaitre par la ratification expresse ou tacite (art. 1338). Sans doute, elle ne pourra avoir lieu pendant le mariage, car la ratification ne peut valablement avoir lieu du chef des parties que lorsque la cause d'incapacité qui les grevait a pris fin, mais elle sera possible après la dissolution du mariage, lorsque l’inaliénabilité du fonds dotal n’existera plus. |

Elle ne pourrait avoir lieu après la séparation de biens; toutefois, la ratification faite par la femme dans son testament serait valable, le testa-

ment n'ayant de force qu’à la mort de la femme, c’est-à-dire à une époque où l’inaliénabilité aura cessé.

4 L'obligation pourra être cautionnée, car on PA cHUiIprinen une dette annulable. Cette Nine l'aliénation émane de la femme se ou de la femme autorisée du mari, ou de la femme avec autorisation de justice, obtenue par surprise, ou des deux époux conjointement; car, dans le premier cas, la cause de nullité, c’est le défaut d’autorisation, c’est-à-dire lincapacité de la femme, et dans les autres, c’est la dotalité de l'immeuble, c’est-à-dire encore l’incapactté de la femme avec l'extension que lui donne l’adoption du régime dotal.

Mais, que décider dans le cas où l’aliénation émane du mari seul? Cette hypothèse se subdivise. Le mari peut avoir aliéné le fonds dotal en le présentant comme bien de la femme, ou en le présentant comme sien. Dans ce pemier cas, nous n'hésitons pas encore à admettre la nullité relative avec ses conséquences; Car, on peut considérer le mari comme s'étant porté fort de la ratification de la femme, de telle sorte: que s'il s'agissait d’un paraphernal, le contrat serait parfaitement valable, grâce à cette ratification, et que dès lors, la nullité

ne tient qu’à la dotalité de l’immeuble, et non à l'application du principe général de Particle 1599.

D'ailleurs, l’article 1560 prévoit positivement l'hypothèse d’une aliénation émanant du mari seul, et ne donnant lieu qu’à une action en révocation, ce qui serait inexplicable, si, dans tous les cas d’une semblable aliénation, l’article 1560 devait être écarté par le système tout différent de l’article 1599.

Mais la difficulté réelle se présente dans le cas où le mari a vendu seul le fonds dotal et en le présentant comme sien. |

Dans ce cas, l’aliénation est frappée d’une nullité absolue; mais nous devons reconnaitre que .ce n’est pas l’opinion générale. La jurisprudence et plusieurs auteurs décident que, dans tous les cas, la nullité de l’aliénation est une nullité relative. Ils s'appuient principalement sur le texte de l’article 1560, qui ne fait aucune distinction et emploie, pour les trois hypothèses que nous venons de poser, le même terme: pourront faire révoquer, expression qui écarte toute nullité absolue. On ajoute qu’on ne peut appliquer l’article 1599, qui frappe d’une nullité absolue la vente du bien d'autrui; car, bien qu'en réalité le mari ne soit pas propriétaire de l'immeuble par lui vendu, il peut, sous le régime dotal, exercer les actions pétitoires, et est revêtu d’un mandat trop étendu pour

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