ATT
qu'on l’assimile complétement à un non-propriétaire.
Ce système est tellement contraire aux principes que nous nous croyons obligés de le rejeter. Il y à, en effet, une différence très-considérable entre les cas où l’aliénation émane de la femme, soit seule, soit autorisée de son mari, et le cas où elle émane du mari seul. Dans les deux premières hypothèses, l’aliénation émane du véritable propriétaire, et elle serait parfaitement valable sans le défaut de capacité de l’aliénateur ; elle est, il est vrai, entachée d’un vice qui peuten amener l’annulation, mais elle n’est pas complétement inexistante, elle n’est pas radicalement nulle. Au contraire, lorsque le mari à aliéné l'immeuble dotal sans le concours de sa femme, l’aliénation émane d’un non-propriétaire; elle ne saurait, dès lors, avoir aucune existence, car, celui qui n’est pas propriétaire, ne peut transférer aucune propriété, pas même une propriété imparfaite et rescindable. I] est, en effet, impossible de soutenir que le mari doive être considéré comme ayant le droit de vendre les immeubles dotaux; car, d’une part, il n’est pas propriétaire de ces immeubles, et, de l’autre, il n’a pas mandat de les aliéner, car il n’a, à leur égard, que le droit d'administration, dreit-qui ne comprend, en aucune façon, le droit d’aliéner. La vente de l'immeuble dotal, faite par le mari
sans le concours de sa femme, n’est done, en réalite, rien autre chose que la vente de la chose d'autrui, ventefrappée d'une nullité absolue par l’article 1599. L'action que pourront exercer, dans cette hypothèse, la femme ou ses héritiers sera, non plus comme dans les précédentes, une action en rescision, mais bien une action en revendication.
L'historique de la rédaction de l'artiele 14560 fournit un argument puissant en faveur du système que nous venons d'exposer. En effet, cet article portait, dans sa première rédaction, que l'aliénation de l'immeuble dotal, faite au mépris de la prohibition de l'article 1554 et hors des cas d'exception des articles 1555 à 1559, était radicalement nulle. Cette nullité radicale et absolue se serait comprise parfaitement dans l'hypothèse où l’aliénation émane du mari seul; mais il eût été plus difficile de la justifier dans les hypothèses où l'immeuble dotal est aliéné par la femme, soit seule, soit autorisée de son mari. Aussi cette rédaction primitive de notre article 1560 fut-elle modifiée sur les observations du Tribunat, qui craignait qu'elle ne fit naître des difficultés ; une rédacti claire et précise fit place à la rédaction arte five qui ne se prononçait pas nettement sur la nature de la nullité, et, à ces termes radicalement nulle, on substitua les mots pourront faire révoquer,
expression assez large et assez vague pour s’appliquer aux trois cas prévus par notre article 1560.