QUI PEUT INVOQUER CETTE NULLITÉ
La loi place en première ligne la femme ou ses héritiers comme ayant le droit d’intenter l’action en révocation aprés la dissolution du mariage. En effet, comme aux termes de l’article 1549, c’est le mari qui a seul, pendant le mariage, l'exercice des acüons pétitoires, il est naturel que la femme ne puisse intenter son action qu'après la dissolution du mariage. Cependant elle aura 1e même droit aprés la séparation de biens qui fait cesser Fadministration du mari (art. 1449).
Les créanciers de la femme ou des héritiers peuvent-ils exercer, de leur chef, l'action révocatoire aux termes (le l’article 1166 ? La négative est soutenue.
Quelques auteurs regardent ce droit comme exclusivement attaché à la personne, comme introduit uniquement en faveur de la femme et de la famille, et non en vue des intérêts pécuniaires. La femme peut seule reconnaitre si l'équité Jui permet de demander cette révocation ; il y à là de sa part une appréciation de conscience. Nous n’admettons
pas ce système, la restriction apportée à la règle sénérale de l’article 1166 n’a pas eu pour but d’exclure les actions qui supposent une application de conscience, et la preuve en est dans lParticle 2295, qui permet aux créanciers d’opposer la prescription, du chef de leur débiteur, encore que celui-ci renonce. L'action en révocation de l’aliénation de l'immeuble dotal nous parait bien plutôt une question pécuniaire qu’une question d'intérêt moral.
En second lieu, l’article 14560 accorde au mari lui-même le droit de faire révoquer l’aliénation pendant le mariage. Cette disposition, contraire, il faut le dire, aux principes sur la foi due aux engagements et aux règles sur la garantie, ne passa pas sans une sérieuse opposition dans la séance du 4 brumaire an XIT où elle fut discutée.
On a considéré sans doute que le mari, ayant durant le mariage, du moins jusqu’à la séparation de biens, l'exercice de toutes les actions de la femme, ne peut être repoussé par l'exception de garantie, puisqu'il n’agit que comme mandataire. En conséquence, il serait au contraire repoussé par celte exception, si, après la dissolution du mariage, il prétendait exercer la revendication comme béritier de sa femme; sa qualité d'héritier ne pouvant en rien modifier l'obligation de garantie qui lui incombe personnellement. (Tessier, t. 11. p.258.)
Par la même raison, les enfants communs, bien que du chef de leur mère ils pussent exercer l’action en revendication de l'immeuble dotal, en seraient repoussés du chef de leur père dans tous les cas où ce dernier eût été tenu de l'obligation de garantir, à moins qu'ils n’eussent répudié lhérédité ‘de leur père, ou du moins qu’ils ne d'eussent accepiée bénéficiairement.
Quant à l'acquéreur lui-même, y a-t-il des cas où il puisse demander la nullité de l’aliénation? Non, évidemment, dans tous les cas de nullité relative (art. 1195); mais lorsque l’aliénation a été faite par le mari seul qui. a vendu l’immeuble dotal en le présentant comme sien, nous ne voyons pas pourquoi lacquéreur ne jouirait point du bénéfice que le droit commun accorde à toute personne à laquelle un tiers vend la chose d’autrui.
Mais ira-t-on plus loin, et permettra-t-on dans ce cas de prouver, par des circonstances étrangères au contrat de vente, que l'acquéreur était de mauvaise foi; qu'il connaissait la dotalité de l’immeuble? Nous ne le pensons pas. Le texte de l'article 1560 et surtout les travaux préparatoires sont trop concluants contre cette opinion. Get article rend le mari responsable de dommages-intérêts envers l’acheteur, par cela seul que la preuve de la dotalité ne résulte pas du contrat lui-même, et c’est
avec intention que le législateur à admis cette disposition d’une sévérité excessive, car la première rédaction portait seulement: « pourvu que lacheteur ait ignoré le vice de l'achat. » Le tribunat demanda que l’article füt rédigé tel qu’il est aujourd'hui, et il motivait cette demande sur les difficultés et les procès auxquels pourrait donner lieu la question de preuve, et aussi sur cette raison, que ce serait là un moyen de détourner le mari du dessein de vendre le bien dotal. Il est bien certain, du reste, que s’il y avait dol, connivence entre le mari et l’acheteur, ces règles ne seraient plus applicables, car fraus omnia corrumpit.