‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 60 sur 73 · CONTRE QUI PEUT RECOURIR L'ACQUÉREUR ÉVINCÉ · texte numérisé non relu

CONTRE QUI PEUT RECOURIR L'ACQUÉREUR ÉVINCÉ

L’acquéreur évincé a le droit de réclamer la restitution du prix qu'il à payé. Cest contre le mari qu'il doit agir en restitution, comme étant administrateur de la dot et ayant eu seul qualité pour recevoir ce prix. L’acquéreur ne serait pas fondé à agir contre la femme, même après le mariage dissous, à moins qu'il ne prouve que ce prix a tourné à son profit (art. 1312). Il a droit de plus à des dommages et intérêts, mais seulement lorsqu'il était de bonne foi, et nous savons qu'il l’est

dans cette matière, du moment que le mari ne lui a pas déclaré la dotalité du bien vendu.

Mais l’acquéreur ne peut-il jamais avoir de recours contre la femme? Que décider si la femme a ConCouru à la vente ou a vendu elle-même dûment autorisée ; peut-elle être poursuivie sur ses paraphernaux? Il y à sur ce point deux systèmes.

Premier Système. — Elle ne pourra jamais être poursuivie quand même elle aurait formellement promis la garantie. Qui veut la fin veut les moyens. Il ne faut pas placer la femme entre le désir d’intenter l’action en révocation, et la crainte d'engager ses paraphernaux.

Deuxième Système.— On distingue : Si la femme na pas promis de garantie formelle, on accorde qu'elle ne peut être poursuivie, mais pourquoi ne le serait-elle pas, si elle s’est formellement obligée vis-à-vis de l'acheteur? Une femme dotale n’est point incapable, seulement ses engagements ne peuvent s’exécuter sur ses biens dotaux. Non seulement nous admettons ce système, mais nous pensons qu'il faut faire un pas de plus, car si la femme a vendu elle-même, elle a promis implicitement la garantie, et quelle raison y at-il de distinguer entre la promesse expresse et la promesse tacite (art. 1626).

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