EFFETS DE LA NULLITÉ LORSQU'ELLE EST OBTENUE
Il est évident d’abord que l'immeuble devra être restitué à la femme, et rentrera dans sa qualité de bien dotal et inaliénable. Quant aux fruits, l’acquéreur n’est pas tenu de restituer ceux qu'il a perçus pendant le mariage, parce que le mari jouissait des intérêts du prix. Mais si l’action en révocation n’est intentée qu'après la dissolution du mariage, ou lors de la séparation de biens, alors on suit les règles ordinaires des articles 549 et 550, c’est-à-dire que, si l'acquéreur est de bonne foi, il devra les fruits du jour où après la dissolution du mariage les vices de son litre lui sont connus, et S'il est de mauvaise foi, du jour de la séparation ou de la dissolution du mariage. Si des améliorations, plantations ou constructions nouvelles avaient été faites par l'acquéreur sur l'immeuble dotal, il y aurait lieu, selon nous, à lapplication de l’article 555, et, par conséquent, la femme qui voudrait conserver lesdites constructions et plantations, devrait rembourser, à l’acquéreur de mauvaise foi qu'elle évince, la valeur des
matériaux et le prix de la main-d'œuvre. À l'égard du mari, l’acquéreur de mauvaise foi n’aurait droit à demander que la restitution du prix, car il n’a droit en ce cas à aucun dommage-intérêt contre son vendeur. Si l'acquéreur était de bonne foi, et nous savons qu'il l’est, lorsque le mari lui a vendu le bien dotal sans déclarer dans l’acte la dotalité, alors il à le droit de répéter, aux termes de l’article 1633, contre son vendeur, tout ce que la chose vaut au-dessus du prix de la vente, ce qui comprend la plus-value résultant des plantations et constructions, comme celle qui provient de toute autre cause.
En conséquence, la femme qui aurait vendu dûment autorisée, et qui rentrerait dans la propriété de son immeuble, ne pourrait obliger l’acquéreur à se contenter de la valeur des matériaux et de main-d'œuvre si elle était inférieure à la plusvalue. L'article 1638 nous parait avoir dérogé, sur ce point, à l’article 555, troisième alinéa.
C’est une question controversée que de savoir si l'acquéreur a le droit de retenir la possession du fonds dotal jusqu’à ce que toutes les prestations et indemnités, qui lui sont dues, aient été payées. La négative a été jugée par la Cour de Nimes, le 16 avril 1841, principalement par ce motif que, toutes les fois que le législateur a cru devoir autoriser la rétention d’un objet appartenant à autrui,
il la fait par une disposition expresse (art. 867, 1673, 1749, 2980) et que son silence, pour le cas où la vente de limmeuble dotal est annulée, prouve qu'il à fait prévaloir l'intérêt de la famille sur celui de l’acquéreur, qui,"même en le supposant de bonne foi, a HUQUE une faute à se reprocher.
Nous avons déjà dit que la nullité de un du fonds dotal, étant relative, peut être ratifiée par la volonté de ceux en faveur desquels elle a été établie, conformément au principe général de larticle 14338 ; mais outre la ratification expresse ou tacite dont nous avons parlé, la nullité de la vente pourrait également être couverte par la prescription, mais la durée et le point de départ de cette prescription qui fait l’objet de l’article 1561, méritent une étude spéciale à laquelle nous allons consacrer notre deptième ef dernier chapitre.
QUELLE EST LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN NULLITÉ ? QUELLE EST SON POINT DE DÉPART ?
L'action en révocation accordée à la femme pour faire rescinder les aliénations par elle indûment consenties, est, comme nous l’avons vu, une action fondée sur la nullité relative de l’aliénation ; elle se prescrira en conséquence par dix ans, conformé-