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DE L'IMPRESCRIPTIBILITÉ DU FONDS DOTAL

L'imprescriptibilité du fonds dotal est une conséquence de linaliénabilité ; elle n’a cependant aucune application à la dot mobilière. Aussi, les tiers acquéreurs des meubles dotaux peuvent-ils invoquer l’article 2279, s'ils sont de bonne foi, ou, s'ils sont de mauvaise foi, la prescription de trente ans pendant le mariage. Les créances dotales se prescrivent également pendant le mariage. Le droit romain n'avait pas tardé à déduire de la loi Julia l'interdiction de l’usucapion, décision qui fut étendue par la loi 30 au Code de jure dotium, à toute espèce de prescription; mais cette prescription courait à parür de la dissolution du mariage et à parür du moment où le mauvais état des affaires du mari donnait ouverture à l’action en restitution de la dot.

Dans l’ancien droit français, la dot demeurait inaliénable après la séparation de biens, et cependant c'était seulement dans les parlements de Bordeaux, en Auvergne et en Normandie qu’on

admettait l’imprescriptibilité ; dans les autres pays, au contraire, on admettait que les biens dotaux commençaient à devenir prescriptibles à partir de cette époque.

Comme le droit romain, comme notre ancien droit, le Code civil a admis le principe de l'imprescripübilité, c’est l’article 1561 qui pose ce principe. La première rédaction de cet article portait : Le fonds dotal est imprescriptible pendant le mariage. Cette disposition trop générale n'était pas en harmonie avec l’article 1557, qui permet de déroger à linaliénabilité par une clause du contrat. Aussi, sur l'observation du Tribunat, l’article 1561 reçut la forme suivante : « Les immeubles dotaux, non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant. [ls deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l’époque à laquelle la prescription ait commencé. »

Cet article pose une règle et deux exceptions. La règle est facile à justifier ; elle est, comme nous l’avons déjà dit, une conséquence de l’inaliénabilité ; mais il est plus difficile de donner une explication suffisante des exceptions, surtout de la premiére.

Cette première exception a lieu lorsque la pres-

cription a commencé avant le mariage ; la prescription commencée avant le mariage pourra s'achever pendant sa durée. Les rédacteurs du Code, qui avaient emprunté cette exceplion à la loi romaine, ont sans doute considéré que la slipulation de dotalité, étant à l'égard du tiers possesseur, res inter alios acta, ne devait point lui préjudicier en lui enlevant l’espoir de conserver l’immeuble qu’il possède.

Du reste, si le mari néglige d'interrompre la prescription et si, par suite de son manque de vigilance, la prescription vient à s'accomplir, il sera responsable de sa négligence envers sa femme et devra, lors de la dissolution du mariage, l’indemniser de la perte que lui à causée cette prescription.

La seconde exception, apportée par le législateur à la règle de limprescriptibilité des immeubles dotaux, est écrite dans le second alinéa de notre article: « Ils (les immeubles dotaux) deviennent néanmoins prescriplüibles après la séparation de biens, quelque soit l’époque à laquelle la prescription à commencé. » Cette seconde partie de notre article 1561 fut ajoutée sur les instances du Tribunat qui n'avait vu qu'avec répugnance le principe de l’inaliénabilité, dont le résultat est d'enlever à la circulation une grande quantité d'immeubles. Quelque bizarre que cette règle paraisse, elle est

formelle et il faut l'appliquer. Les immeubles dotaux seront donc prescriptibles à partir de la séparation de biens, quelle que soit l’époque à laquelle ait commencé non pas la prescription, comme le dit assez improprement l’article 1561, mais bien la possession. D'ailleurs on peut, jusqu'à un certain point, justifier cette exception.

On à considéré que, par l'effet dela séparation, la femme, ayant recouvré le droit de jouir de ses biens et le pouvoir de les administrer, avait dès lors la faculté de veiller elle-même à la conservalion de ses immeubles dotaux, d'exercer la revendication contre les (ers-détenteurs, et d’interrompre la prescription. Il n’y avait plus dès lors de motifs pour aggraver la position des possesseurs en maintenant contre eux la prohibition. Il est vrai que la loi continue à interdire à la femme Paliénation directe, parce que cette aliénation peut se faire en un instant, sans réflexion, peut-être sous l'influence du mari pour se procurer une somme d'argent que les époux pourraient employer à des dépenses peu utiles, tandis que Paliénation par voie de prescription, qui est longue à s’accomplir, et qui ne procure aucun bénéfice pécuniaire à celui qui la laisse se consommer, ne présentait pas les mêmes dangers.

Mais de quelle prescription s’agit-11l dans l’article 1561 ? Quelle est cette prescription qui courra

contre la femme à partir de la séparation de biens ? Est-ce la prescription acquisitive ou la prescription libératoire? L'article 1561 ne s’applique-t-il pas à ces deux prescriptions ? C'est là une question trèscontroversée.

Première hypothèse. — La femme a vendu sans autorisation, aux termes de l’article 1304, elle est réputée dans l'impuissance morale d'agir pendant toute la durée du mariage, dans la crainte de donner connaissance à son mari de l'acte par lequel elle a porté atteinte à son autorité; nous pensons donc que, dans ce cas, l’article 1561 doit être écarté et que la prescription ne peut commencer à courir qu'à partir de la dissolution du mariage, car contra non valentem agere non currit præscripho.

Deuxième hypothèse. — Le mari a vendu seul ou conjointement avec la femme, ou la femme a vendu avec l'autorisation du mari; dans ces trois cas, selon nous, l’action que la femme intenterait contre le tiers-acquéreur réfléchirait contre le mari. L’artiele 4561 est donc encore écarté par l’article 2256. et la prescription ne peut commencer à courir qu’à partir de la dissolution du mariage.

Toutefois, la question pourrait paraître douteuse pour le cas de vente par la femme autorisée de son mari; Mais nous pensons que le mari devant

être présumé avoir touché le prix, toutes les fois qu'il n’y à pas séparation de biens, le tiers-acquéreur serait fondé à agir contre lui, sinon en garantie, au moins en répétition de ce prix.

Troisième hypothèse. — Que décider si la femme a aliéné avec l'autorisation de justice obtenue par surprise? Sile mari a vendu aux risques et périls de l'acheteur, ou s’il y a eu donation de façon qu’il ne soit pas soumis à l’action en garantie, le délai de l’action révocatoire court-il à partir de la séparation de biens, ou à partir de la dissolution du mariage ?

Sur ce point deux systèmes.

On dit dans l’un que l’action est impresceriptible pendant toute la durée du mariage. Le texte de l’article 1560, qui prévoit toutes les hypothèses d’aliénation émanées, soit des époux séparément, soit des époux conjointement, est formel à cet égard. On ne peut pas prétendre que cet article n'ait pas prévu l'hypothèse de séparation de biens, puisqu'il en parle : «La femme aura le même droit après la séparation de biens. » Quant à l’article 1561, il ne s'applique qu’à la prescription acquisitive, lorsque les époux agissent en revendication directe contre un tiers qui ne tient pas ses droits d’un contrat passé avec eux, c’est-à-dire

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