‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 64 sur 73 · LAURE · texte numérisé non relu

LAURE

contre un usurpateur du fonds dotal, ou contre un tiers-détenteur qui a acquis de cet usurpateur. Cela est parfaitement rationel, l'expiration du délai de la prescription n’est qu'une ratification tacite qui ne peut pas avoir lieu, là où la ratification expresse est impossible; or, l'immeuble demeurant inaliénable après la séparation des biens, la femme, qui ne pourrait pas ratifier expressément l’aliénation, ne peut pas davantage la ratifier lacitement en laissant passer le délai de dix ans. (Cassation, 1 mars 1847.)

Malgré la valeur de ces arguments, nous ne pouvons nous ranger à ce système. Il est facile de répondre à l'argumentation du texte tiré de l’article 1560 en remontant à l'historique de la rédaction de nos deux articles. La loi 30 au Code, De jure dotium, admet toutes les prescriptions quelconques au profit des tiers, à partir de la séparaton de biens. Cette constitution de Justinien était regardée comme une règle de jurisprudence dans tous les pays de droit écrit, etle motif constamment donné, c’est que la femme avait repris l'exercice de ses actions dotales. Le deuxième alinéa de l’article 1561 ne fut ajouté, nous le savons, que pour salisfaire aux réclamations du Tribunat qui demanda l'application des anciens principes sur la prescriplibilité de l’immeuble dotal, après la séparation de biens. Gette addition faite à l’article 1561

a modifié du même coup, et le premier alinéa de cet article et l’article 4560, dont on a seulement omis de modifier la rédaction.

D'ailleurs , les mots: pendant le mariage, signifient souvent jusqu’à la séparation de biens. Ils ont incontestablement ce sens dans Particle 1401, pourquoi n’en serait-il pas de même dans l’article 1560? On veut restreindre l’article 1561 ‘à l'hypothèse d’une action en revendication intentée contre un tiers-acquéreur en train de prescrire acquisitivement et qui ne tiendrait pas ses droits d’un contrat passé avec les époux; mais dans l'hypothèse où le mari a vendu seul l’immeuble dotal en le présentant comme sien aux risques et périls de l'acheteur, est-ce qu'il n’y aura pas lieu aussi à une action en revendication contre un tiers, en train de prescrire acquisitivement ? Nos adversaires sont bien forcés d'admettre que,dans cette hypothèse, la prescription commencerait à courir à partir de la Séparation de biens et pourtantellerentre dansles termes de larticle 1560. Pourquoi, d’ailleurs, traiter plus favorablemenit l'usurpateur du fonds dotal que le tiers de bonne foi qui a traité avec les époux ? Mais, dit-on, la ratification tacite ne peut pas avoir lieu tant que la rattiffication expresse est impossible. A cela nous répondons que le législateur n’a pas mis la prescription sur la même ligne que laliénation directe, puisque l'immeuble dotal reste inaliénable

après la séparation de biens, et que cependant il devient prescriptible. Il ne faut donc pas s’étonner que la ratification tacite résultant du laps de temps ne soit pas interdite avec la même rigueur que la ratification expresse considérée comme plus dangereuse. Enfin, cette manière d’interpréter les articles 1560 et 1561 est la seule qui s'accorde avec l’article 2255, lequel, après avoir disposé que la prescription ne court point pendant le mariage à l'égard de l’aliénation du fonds dotal, ajoute : conformément à l’article 1561. Il indique par là que c’est à ce texte qu’il faut se référer pour déterminer le point de départ des différentes prescriptions qui peuvent s’accomplir pendant le mariage.

EP OSITIONS

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