HISTOIRE DU DROIT
La dotalité normande n’est pas d’origine romaine.
L'ancienne jurisprudence des pays de droit écrit était loin d’être fixée sur l’inaliénabilité de la dot mobilière.
DROIT FRANÇAIS
Le principe de l’inaliénabilité a pour base l’ineapacité de la femme.
A tee
On peut, sous tout autre régime que le régime dotal, imprimer aux immeubles le caractère d’inaliénabilité.
La dot mobilière n’est pas inaliénable.
Les immeubles dotaux restent frappés d’inaliénabilité après la séparation de biens.
La femme ne peut valablement dispaser de l’immeuble dotal par voie d'institution contractuelle.
Les obligations contractées par la femme pendant le mariage ne peuvent être exécutées sur les biens dotaux, même lorsque le mariage est dissous.
Les revenus de la dot ne peuvent être saisis que par les créanciers de la femme postérieurs à la sé-
paration de biens, et lorsque celle-ci s’est obligée dans les limites d’une sage administration.
La clause par laquelle les futurs époux se sont réservé la faculté d’hypothéquer les immeubles constitués en dot, est parfaitement valable.
La faculté d’aliéner ayant été stipulée dans le contrat de mariage, la faculté d'hypothéquer y est comprise virtuellement.
Les créanciers de la femme antérieurs au mariage æe peuventpæs saisir la nue-propriété de l'immeuble dotal qui n’a pas été constitué en dot en fraude de leurs droits.
Lorsque le mari seul à aliéné le fonds dotal en le présentant comme sien, l’acheteur lui-même peut invoquer la nullité de la vente.
L'acheteur de l’immeuble dotal doit être considéré comme étant de bonne foi, du moment que le
mari n’a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.
Le tiers-acquéreur peut exercer l’action en garantie sur les biens paraphernaux de la femme qui a vendu l'immeuble dotal avec l'autorisation de son mari ou de justice.
Les immeubles dotaux deviennent prescriptibles à partir de la séparation de biens, toutes les fois qu'il n’y a lieu ni à l'application de l’article 1304, ni à l'application de l’article 2256.