‹ De L'Inamovibilité de la MagistratureChapitre 2 sur 6 · CG · texte numérisé non relu

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ment combattu par Montalembert et J. Favre fut rejeté. Cependant, en vertu du décret du mois d’avril quelques magistrats furent suspendus d’une façon temporaire d’ailleurs, car ils ne tardèrent pas à être rétablis dans leurs fonctions et la constitution du # novembre 1848 formula d’une façon absolue le principe de l’inamovabilité (chapitre VII).

Celui-ci fut maintenu, mais avecquelques modifications, par le second empire dans le décret du premier mars 1852.

Ce décret introduisait néanmoins le principe de la limite d'âge en décidant que de plein droit les magistrats arrivés à un certain àge seraient mis à la retraite sans avoir à justifier d’infirmités contractées dans l’exercice de leurs fonctions. La question de savoir si cette mesure est une atteinte au principe de l’inamovibilité sera examinée plus loin.

La loi du 5 septembre 1870 supprima le serment politique jusque-là imposé aux magistrats,

Le gouvernement de la défense nationale, par un décret du 28 janvier 1871, révoqua quinze magistrats qui avaient fait partie des commissions mixtes, Mais cette disposition ne tarda pas à être annulée par l’Assemblée Nationale.

Nous arrivons ainsi à la dernière atteinte portée au principe de l'inamovibilité par la loi du 30 août 1883 (art 4110612)

Cette loi, bien qu'intitulée : Loi sur la Réforme de l'Organisation judiciaire, n'apporte en réalité aucun chan-

gement essentiel à celle-ci à part quelques dispositions

de détail et la modification du régime disciplinaire. Elle peut se résumer ainsi : Réduction du nombre des magistrats (art. 2 et 5) et fixation d’un délai de trois mois pour permettre au gouvernement de procéder aux éliminations portant sur l’ensemble du personnel indistinctement (art. 11). Cette loi aboutit à l'élimination de 383 magistrats, c’étaient ceux, dit le rapporteur de la loi devant le Sénat « qui étaient aux yeux du gouver- « nement les moins méritants et qui lui offraient, tant « au point de vue de la capacité et de l’activité qu’au « point de vue du dévouement aux institutions républi- « caines la moindre somme de garanties ». En réalité, le choix a été purement arbitraire, et dicté bien moins par l'intérêt des justiciables que par des considérations politiques. Dans ces conditions la loi de 1883 ne pouvait manquer d'être sévèrement appréciée : « Elle n’était pas, « dit M. Malepeyre, l’œuvre de haute portée sociale espé- « rée par la nation, mais une œuvre seulement politi- « que et toute de circonstance ». Aussi est-elle considérée aujourd’hui par les meilleurs esprits comme un « véritable leurre » (1).

En somme, l’inamovibilité telle qu’elle est comprise à l’heure actuelle en France peut se ramener à cette idée que le magistrat ne peut être dépouillé de sa fonction ni déplacé sans l’observation de certaines formes légales et

sans une décision de l’autorité compétente.

(4) M. Cruppi, discours à la Chambre des députés, 2 mars 1899.

C’est également en ce sens qu’elle est admise dans la plupart des pays étrangers.

On la rencontre, en effet, non seulement, dans les pays qui avoisinent la France et dont l’organisation judiciaire se rapproche de celle des tribunaux français en Belgique, en Italie, en Espagne, mais on la trouve également consacrée dans les pays qui pratiquent une organisation judiciaire fort différente, comme l’Angleterre, l'Allemagne, la Russie, ou même qui admettent l’éligibilité des juges comme les États-Unis et la Suisse.

Le but poursuivi dans ces différents pays par l’établissement de l’inamovibilité est le même : assurer l’indépendance de la magistrature, mais nulle part, il ne paraît avoir été plus pleinement atteint qu’en Angleterre. Ce résultat tient non seulement à la façon dont s’yestintroduit le principe de l'inamovibilité mais aussi au respect particulier de la race anglo-saxonne pour la loi et ceux qui sont chargés de l'appliquer.

Le recrutement de la magistrature en Angleterre est fort différent du nôtre, puisque les juges sont choisis du plus bas au plus élevé parmi les membres du barreau (1).

L'inamovibilité de la magistrature s’est établie en Angleterre beaucoup plus tard qu'en France, ce n’est que

vers la fin du xvir° siècle que l’on peut dater l’inamovibilité

(1) Voir dans la France judiciaire, 1871-18, première partie, pages 451 et suivantes, l’article anonyme: juges anglais et juges

français.

des Cours supérieures. Pendant de longs siècles la magistrature fut à la fois servile et vénale. La complaisance pour le souverain était naturelle en des temps où les juges étaient de simples officiers de la couronne et où l’on admettait encore dans une certaine mesure la fiction légale que le roi rendait personnellement la justice (1).

De cet ancien principe féodal, on avait conclu que les juges n'étaient que les simples délégués du roi,et de même que tout mandat est essentiellement révocable et prend fin par la mort du mandant, de même on reconnaissait au roi le droit de destituer à sa volonté les juges de ses Cours supérieures et sa mort mettait fin aux fonctions des magistrats institués par lui (2).

La Révolution de 1688 n’apporta d’abord aucun changement à la situation des juges. La déclaration des droits n’assura point leur indépendance, et, en 1692, Guillaume IIT refusa son assentiment à un bill adopté par les deux Chambres et qui posait le principe de l’inamovibilité. Ce ne fut qu’en 1700 que cette grande réforme fut réalisée, par une loi portant qu’à partir de l’avènement de la maison de Hanovre, les juges seraient en fonctions quam diu bene se gesserint. Toutefois ils pouvaient être destitués sur la demande des deux Chambres

du Parlement. Le principe cependant n’était pas encore

(4) De Franqueville, le Système judiciaire de la Grande-Bretagne, 1893, 2 vol., t. I, pp. 380 et suiv.

(2) Glasson, Histoire du droit el des institutions poliliques civiles et judiciaires de l'Angleterre. 1883, t. V, no 257.

nettement établi et, au moment où mourut Guillaume IF, on considéra que les pouvoirs des juges cessaient de plein droit et qu’une nouvelle nomination était nécessaire ; mais sous le règne de Georges IIT, un statut rendu sur la recommandation expresse du roi lui-même, séant sur son trône, déclara « qu’il regardait l'indépendance et « l'intégrité des juges comme étant une des meilleures « garanties des droits et libertés de ses sujets et comme « important beaucoup à l'honneur de sa couronne ». La loi qui fut alors votée établit d’une façon définitive le principe toujours respecté depuis, de la permanence des fonctions judiciaires (1).

L'origine de l’inamovibilité n’est donc point la même en Angleterre qu'en France. Tandis que le mauvais état des finances royales amenait nos rois à introduire la vénalité des charges qui devait avoir pour conséquence l’inamovibilité, en Angleterre c’est l'intérêt du justiciable qui, sous la pression de l’opinion publique, a inspiré cette innovation.

Le principe de l’inamovibilité en Angleterre a été si strictement conçu qu'il n’est pas indiqué de limite d’âge aux juges. Ils peuvent continuer à siéger tant qu'ils le veulent et il faudrait une intervention du Parlement pour forcer un juge trop âgé à quitter ses fonctions L'exemple d’ailleurs ne s’est pas encore présenté et les juges ma-

lades ou devenus incapables de remplir leurs fonctions

(1) Act. 1, Georges III, chap. 23

se sont toujours retirés spontanément. En Angleterre la loi etla coutume garantissent l'indépendance des juges. IL est de principe qu'un magistrat ne peut être poursuivi à raison d’un acte commis dans l'exercice de ses fonctions si ce n’est en cas de refus d’un writ d’habeas corpus ou d’un bill d'exception.

Toutefois le principe de l’inamovibilité ne va pas jusqu'à assurer à un magistrat indigne une impunité scandaleuse. Le droit du magistrat constitue en quelque sorte une propriété viagère. Cette propriété est conditionnelle car elle résulte d’une nomination faite quam diu se bene gesserit, et elle doit disparaître le jour où la condition sous laquelle elle à été donnée vient à disparaître, c’està-dire lorsque celui qui en a été investi manque aux devoirs de sa charge.

Les auteurs ramènent à trois les cas qui peuvent justifier La destitution d’un magistrat et trois moyens s’ouvrent alors pour l’obtenir.

En cas de mauvaise conduite on a recours au wii de scire facias qui annule les lettres patentes de nomination.

En cas de délit on a recours à une information criminelle dont l’attorney général prend l'initiative.

Enfin le troisième moyen, auquelil n’y a lieu de recourir que s'il y a crime, est la mise en accusation (impeachement).

Les Chambres du Parlement exercent en outre un cer-

tain contrôle sur les magistrats, dans les trois cas indi-

qués et toutes les fois que les circonstances leur font penser qu’un juge est incapable ou indigne de remplir ses fonctions. Elles peuvent alors voter une adresse à la Couronne pour faire cesser une situation contraire à la bonne administration de la justice. Mais en fait, dans le cours du x1x° siècle, on ne trouve aucune intervention de ce genre.

D'un autre côté, l'indépendance des magistrats à l'égard du pouvoir, en Angleterre, est d'autant plus grande qu'ils n’ont rien à espérer de lui et que le système de l'avancement n'existe pas. Lord Brougham (1) n'hésitait pas à poser en principe qu'un juge ne devrait jamais recevoir d’avancement, parce que celui-ci le rend complaisant pour le pouvoir et l'incite à s’occuper de politique. Ce principe est presque une réalité aujourd'hui. Les juges des trois divisions de la Haute Cour sont en effet dans une situation sensiblement équivalente à ceux de la Cour d'appel, l'unique avantage de ces derniers consistant à être membres du conseil privé et avoir un droit de préséance. Le seul avancement sérieux qu'un magistrat puisse espérer, c'est d’être nommé lord chief justicier d'Angleterre, maitre des rôles ou pair jurisconsulte, mais ce n’est pas forcément parmi les juges que sont pris ces hauts magistrats, on nomme de préférence à ces fonctions l'attorney géné-

ral ou un avocat éminent.

Les magistrats anglais n’espèrent même pas du pouvoir

(1) The British Constitution, chap. XIX.

des distinctions honorifiques, car le gouvernement s’abstient rigoureusement de leur accorder les faveurs qu’il distribue aux fonctionnaires civils et militaires. Aucun d'eux n’est décoré d’un ordre de chevalerie.

Dans ces conditions, on ne s’étonnera pas que l'indépendance des magistrats anglais soit absolue et que l’on ait pu dire: « qu'il n’est pas un être humain dont le sourire ou le froncement de sourcils, pas de gouvernement, qu'il soit conservateur ou libéral, dont la faveur ou la défaveur puisse faire battre le pouls d’un juge d'Angleterre sur son siège ou faire pencher d’un cheveu le constant équilibre

de la balance de la justice (4). »

SECTION LE

Appréciation de PInamovibilité.

Assure-t-elle pleinement l'indépendance des Magistrats.

l’Avancement.

En face de cette constatation on peut se demander si l’inamovibilité, telle qu’elle fonctionne en France, constitue pour l'indépendance des magistrats une garantie suffisante.

L'inamovibilité, on le verra dans la suite, ne constitue pas en France un principe constitutionnel et on a repro-

ché à notre législation de ne pas s'être montrée à cet

(4) Discours de M. Watson Parker, 4 juin 1887. Cité par de Fran: queville.

égard suffisamment prévoyante. Une constitution sage, a-t-on dit, doit contenir explicitement la reconnaissance de l’inamovibilité des juges, on augmenterait ainsi le respect de tous pour ce principe si nécessaire (1).

L'histoire, semble-t-il, montre qu'il n’est pas nécessaire que, pour être respecté, le principe de l’inamovibilité soit inscrit dans une constitution et même l’on pourrait dire que le caractère non constitutionnel de la règle de l'inamovibilité est une garantie pour elle. Les principes inscrits dans une constitution sont loin en effet d’être immuables. Ils peuvent disparaître du jour au lendemain par suite d’une révolution politique, à laquelle, au contraire, aura chance d'échapper une loi ordinaire, qui ne pourra être abrogée qu'après une discussion sérieuse et une procédure assez longue qui permet d’espérer que les projets hâtifs de réformene pourront pas aboutir.

En réalité c'est d'un autre côté que l’inamovwvibilité se trouve viciée et que l'indépendance de la magistrature est menacée, c’est par suite de l’existence du système de l’avancement remis tout entier aux mains du pouvoir exécutif. Suivant la formule de Jules Favre, l’inamovibilité n’est qu'un leurre,dès l'instant que le pouvoir exécutif est maître de l’avancement, dès l'instant qu’on s’obstine à observer une hiérarchie et des classes établissant entre les magistrats des distinctions arbitraires de rang et de

traitement, distinctions aussi contraires à l’idée de jus-

(1) Alasseur, op. cit., p. 22.

tice qu’à la dignité deses ministres et qui ne peut s’expliquer que par le besoin de mettre dans la main du gouvernement une magistrature disciplinée. C’est également ce que disait Cherbuliez (1) : « A-t-on assez fait, disaitil, en rendant les juges inamovibles, là où ils sont nommés par le corps exécutif et où l'organisation judiciaire établit plusieurs degrés de juridiction ? Non, sans doute, car alors le corps exécutif s’il n’a pas le moyen de punir a celui de récompenser. La promovibilité est entre ses mains un moyen d'influence tout aussi efficace et par conséquent tout aussi dangereux que l’amovibilité, surtout si c'est une promovibilité arbitraire, qui peut faire d’un simple juge de paix un président de la Cour de Cassation, c’est-à-dire élever un citoyen du rang le plus infime des fonctionnaires à l’un des postes les plus éminents. »

Or, c’est surtout la promovibilité qui inspire l'esprit que nous venons de décrire. Nos juges sentent et savent que s’ils rendent théoriquement la justice au nom d’une abstraction, le peuple français, en réalité ils la distribuent de la part de l'exécutif absolument comme au temps de la monarchie.

L'avancement arbitraire est évidemment un moyen de corruption et même certains auteurs vont jusqu'à croire que l’avancement est mauvais en soi, quelque impartia-

(1) Cherbuliez. Théories des garanties constitutionnelles, t. I,

p. 224 — Jousserandot. Du pouvoir judiciaire et de son organisation en France.

lement qu'il soit accordé, aussi proposent-ils de le supprimer. Il est en effet, disent-ils, très dangereux qu'un magistrat à son entrée dans la magistrature nourrisse l'ambition de s'élever au plus haut poste de la hiérarchie. « C’est un grand vice que l’ordre judiciaire soit chez « nous hiérarchique, que les juges de première instance « vivent dans l’expectative de devenir présidents ou con- « seillers à la Cour d’appel, les conseillers à la Cour « d'appel dans l’expectative de devenir présidents de « chambre ou conseillers à la Cour de cassation, ces der- « niers enfin dans l’expectative de devenir présidents de « chambre dans cette Cour.

« Un tel état de choses détruit aux trois quarts les « bienfaits de l’inamovibilité » (1). Car alors l’inamowvibilité existe contre le pouvoir exécutif, mais elle n'existe pas au profit de la société.

Sans recourir, comme on l’a proposé, au système de l'élection (2), il suffirait pour remédier aux inconvénients

(1) Duc de Broglie. Vues sur le gouvernement de la France, p. 139.

(2) Le système d: lélection a déjà fonctionné en France à l'époque de la Révolution, les résultats qu'il produisit alors suffisent à le juger. Néanmoins il faillit triompher en 4883. (Débats à la Chambre des députés, juin 1882-janvier 1883). C'est l'introduction de la politique dans l'administration de la justice. (Esmeiu, Droit constitutionnel; Rontin, l'élection des juges; A. Desjardins, £tudes sur l’inamovibilité des juges. — Aux Etats-Unis l'élection des magistrats existe et de l'avis des auteurs américains eux-mêmes elle a des conséquences très facheuses. (Bryce : la République américaine,

chap. XI). En Suisse, au contraire, elle parait fonctionner à la satisfaction générale, (P. Pictet, l'élection des juges par le peuple.)

de l'avancement de réglementer d’une façon stricte les règles de celui-ci, en déterminant les conditions requises pour avancer et en conférant à une autorité impartiale, indépendante des pouvoirs publics la mission de pro: céder à l’avancement des magistrats. Ce qu'il importe, c'est de retirer au pouvoir exécutif le droit de donner un avancement arbitraire. L’avancement en soi n’est pas condamnable, il ne le devient que par suite d’une mauvaise réglementation ou plutôt de l’absence de toute réglementation, qui produit naturellement des abus.

Le décret du 18 août 1906 promulgué au Journal Of ficiel du 21 août, portant fixation des garanties spéciales de capacité professionnelle pour les candidats aux fonctions judiciaires et instituant pour les magistrats un tableau d'avancement, a dans une large mesure donné satisfaction à ces idées. L'article 15, en effet, déclare qu’aucun magistrat ne peut être promu soit à une classe plus élevée, soit à un poste comportant une augmentation de traitement sans avoir été préalablement inscrit au tableau d'avancement, dont les conditions sont déterminées par les articles suivants : Un minimum de deux ans dans chaque fonction judiciaire est exigé pour pouvoir être inscrit au tableau, les propositions d'inscription sont faites chaque année par les premiers présidents des Cours d'appel et les procureurs généraux près de ces cours. Le tableau est dressé par une commission composée du

premier président de la Cour de cassation, du procureur

général près de cette Cour, de quatre conseillers et des directeurs au ministère de la justice.

La création de ce tableau est une garantie donnée au magistrat d’un avancement régulier et elle complète à cet égard d’une façon heureuse la règle de l’inamovibilité. Leur combinaison ne peut qu’assurer l'indépendance de

la magistrature et le bon fonctionnement de la justice.

SECTION Î

Est-ce un principe constitutionnel? Les textes,

La Constitution française à la différence d'un certain nombre de constitutions étrangères, et de plusieurs de celles qui l’ont précédée, n’a pas cru devoir mentionner en termes exprès le principe de l’inamovibilité, et de ce silence est née la question de savoir si l’inamovibilité des juges est, en France, une règle constitutionnelle.

Au point de vue du droit positif, la question paraît bien avoir été tranchée par une décision même des Chambres. Quand, en 1883, on parla d'épurerla magistrature, la thèse de la constitutionnalité de l’inamovibilité trouva naturellement des défenseurs parmi les adversaires du projet notamment au Sénat MM. Juin et Batbie. Le gouvernement contesta ce caractère, M. Humbert, ministre de la Justice en 4882, M. Martin Feuillée, son successeur en 1883 et le

Président du Conseil, Jules Ferry, affirmèrent que « l’ina-

« movibilité n’est plus un dogme, qu’elle n’est pas même « un principe constitutionnel, que ce n est pas davantage « un contrat passé avec le juge, qu’on n’envisage pas l’in- « térêt du juge mais celui du justiciable » (1).

Faisant sienne cette façon de voir,la Chambre des députés, le 10 juin 1882, admettait le principe de l’amovibilité et l’inamovibilité était pour trois mois suspendue par la loi du 30 août 1885.

Mais faut-il tirer argument de ce faitet la passion politique n’aurait-elle pas ici conduit la Chambre à violer en cette occasion un principe constitutionnel? Nous ne le pensons point.

Le caractère constitutionnel de l’inamovibilité ne pour rait faire de doute si, admettant la théorie des trois pouvoirs, on considérait la justice comme un pouvoir autonome, distinct, égal et indépendant de l'exécutif et du légistatif.

Ce serait une conséquence de la séparation des trois pouvoirs dans un régime qui serait de celui-ci une application strictement logique, en admettant l'élection des juges et ceserait dans un pays comme la France, où ils sont nommés parle Pouvoir exécutif, la caractéristique de l’autonomie du pouvoir judiciaire en même {emps que la garantie de son indépendance. C’est pourquoi les constitutions de 1791 et de l’an TT, qui faisaient de l’ordre judi-

ciaire un troisième pouvoir indépendant et autonome,

(1) Année politique, 1883, p. 156.

après avoir logiquement déclaré que les juges étaient élus, posait en principe qu’ils ne pouvaient être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que pour une accusation admise (1).

L’inamovibilité participait au caractère constitutionnel que présentait le principe des trois pouvoirs dont elle était la conséquence.

Par un manque de logique qu'explique peut-être l’influence de ces deux constitutions sur celles qui suivirent, un certain nombre d’entre elles maintinrent dans leur texte le principe de l’inamovibilité, bien qu’elles n’aient pas conservé le principe de l’autonomie du pouvoir judiciaire. Ainsi la constitution de l'an VII article G8 consacrait le principe de l’inamovibilité tout en ne prononçant plus l'expression de pouvoir judiciaire remplacée par celle de tribunaux et en déclarant que les membres de ceux-ci seraient nommés par le premier Consul (art. 41). Une formule analogue est reproduite dans les constitutions et chartes postérieures jusqu'à celle du 14 janvier 1852 qui en fait également mention. « Le Sénat « s'oppose à la promulgation des lois qui porteraient « atteinte au principe de l’inamovibilité de la magistra- « ture » (art. 26). Le sénatus-consulte du 8 septembre 1869 qui donnait au Sénat les attributions d’une

Seconde Chambre, a abrogé cette disposition (art. 12).

(4) Constitution de 1791, titre I, ch. V, art. 2. — Constitution de l'an III, art. 206.

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