‹ De l'incapacité civile des congrégations religieuses non autoriséesChapitre 2 sur 39 · AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS

une sorte de synthèse, les principes les plus généralement admis, les règles les plus fréquemment appliquées.

Nous voulons faire connaître la loi qui nous régit, ce qu elle permet, ce qu'elle défend, les moyens mis en œuvre pour l'éluder, les indices révélateurs de la fraude, la marche la plus sûre à suivre pour obtenir le redressement des abus commis et les conséquences que ces abus entraînent à l'égard de ceux qui les commettent.

Puisse notre livre éviter aux jurisconsultes quelques-unes des recherches qu'il nous a coûtées et nous nous estimerons suffisamment payé de nos efforts.

Le désir d'être utile excusera les fautes de l'auteur.

DES CONGRÉGATIONS REUGIEUSBS SOUS L*ANaEN DROIT BELGE.

— tt««-i9«C —

ScHmiAB. — Législation des souverains particuliers de nos provinces. — Les princes de la maison de Bourgogne. — Gharles-Quint. — Ses successeurs. — Lutte des juristes et des corps judiciaires. -^ Faiblesse du pouvoir central. ^ Marie-Thérèse et Joseph II.

1. Au iiii* siècle (1), l'Europe entière se recueille à la vue d'un danger menaçant la société civile : Tabsorption de la propriété territoriale par les gens de mainmorte.

Ce danger était double en présence dePorganisalion économique du temps.

Les biens de mainmorte, soustraits k Fimpôl de mutation féodale par leur immobilité, tarissaient graduellement la source des revenus publics. Pour combler le vide, il fallait rejeter sur la propriété individuelle le fardeau du déficit, fardeau que chaque amortissement aggra-

(i) n a semblé inutile de rechercher quelles étaient les règles de la matière sous la législation romaine, dans un livre essentiellement pratique et écrit en vue dé ce qui est, plus que de ce qui a été. Au lecteur disposé à considérer cette omission comme une lacune, nous indiquerons le moyen de la combler. Il lui suffira de consulter le Code des donations pieuses de M. Thibault-Lefèvre, dont Tintroduction bistorique a été reproduite dans la Revue des Revues de droU^ t. XIII, p. 308.

8 CHAI^ITRE I.

vaity alors qu'il dimÎDuait, au contraire, le nombre des coolribuables appelés à le supporter.

Mus par ces coDsidéralioDS, partout les souverains songent à mettre une digue au flot envahisseur. L'Italie, TAngleterre, la France, FEspagne, les Pays-Bas semblent se donner le mot. Comme à un signal convenu, des lois surgissent en ces divers pays, restrictives des acquisitions de rÉglise et surtout de fondations nouvelles, d'établissements ecclésiastiques.

9. Nous ne voulons parler ici que de la Belgique. Le cadre de cette esquisse juridique ne comporte pas des développements historiques généraux. Ils exigeraient, pour être complets et sérieux, une science, une érudition que, toute fausse modestie à part, nous avouons franchement ne point posséder. Ce serait pourtant une histoire curieuse, autant qu'instructive, que celle de cette lutte séculaire de la mainmorte contre la libre circulation de la terre : liberté si intimement, si essentiellement liée à la liberté de l'homme, qu'à toutes les époques elles triomphent et succombent ensemble.

La révolution française comprit merveilleusement celte solidarité et la consacra dés la nuit à jamais mémorable du 4 août 1789, date solennelle qu'un écrivain anglais, Carlyle, compare à tort avec la nuit de la Pentecôte k travers les ombres de laquelle sont descendues les langues de feu. La nuit où surgissent triomphantes la liberté du sol et la liberté de celui qui le féconde n'a qu'une sœur aînée : Noël, où naquit le Rédempteur.

S. Coïncidence singulière, et mère d'enseignements, quoique peu observée! Les premières lois destinées k maintenir la libre circulation de la terre, k restreindre son immobilisation, émanent des princes soucieux d'étendre les libertés politiques et civiles parmi les classes non privilégiées. Pour ne parler que de nous, en Flandre, en Brabant, l'abolition de la mainmorte personnelle, les premières heures données à nos villes, les premières garanties de nos corps de métiers, les premières lois destinées à assurer la sécurité des hommes et des biens, sont contemporaines des premières atteintes portées à la mainmorte réelle.

A cette même heure, le tiers état conquiert sa place dans l'ordre politique. L'industrie émancipe et enrichit les travailleurs ; la bourgeoisie apparaît. Elle comprend,avec ce prodigieux instinct de conser-

nation qui anime les masses comme les individus, que raccës facile à la propriété est une condition essentielle de libre existence. Elle réclame et elle obtient.

Aussi les réformes dont nous nous occupons sont-elles, aux termes des actes qui vont les consacrer, sollicitées, provoquées par le tiers état, par les bannes gens de tous pays. Parfois la noblesse appuie les prétentions nouvelles; le clergé, jamais.

La suite de cette esquisse prouvera, au moins pour la Pelgique, la vérité de notre appréciation.

4. Les écrivains nationaux et étrangers s'accordent pour rapporter à la comtesse de Flandre, Marguerite de Constantinople, l'initiative, sur notre sol, de la défense faite aux maiumortes d'acquérir sans autorisation du pouvoir civil.

Le Répertoire de Merlin donne la date précise de Pacte que cette princesse aurait signé, — 1263 (1).

Toutefois le texte de cette ordonnance n*est point parvenu jusqu'à nous. Les historiens les plus modernes et les mieux placés pour savoir en conviennent (3).

L'existence de ce monument important de législation ne serait-elle attestée que par la tradition ou l'invocation qu'en ont faite plus tard Guy de Dampierre et d'autres souverains de la Flandre, successeurs de Marguerite?

Non. Nous lisons dans Oudegherst (3) : « La comtesse Marguerite, voyant que les acquêts des gens d'église en Flandre croissaient journellement de sorte que, si on n'y prévoyait, ils étaient taillés d'être dans briève espace seigneur de tout le pays, fit, par le conseil des nobles et autres de ses pays, défendre par édit général et perpétuel que nulle personne de religion ni de la sainte Église, de quelque condition ou qualité qu'elle fût, ne s'avançât de faire acquêt de terres, rentes ou seigneuries, gisant sous sa juridiction, sans préalablement avoir d'elle on de ses successeurs, comtes ou comtesses de Flandre, octroi ou congé spécial. De laquelle ordonnance sont depuis procédés les amor-

(i) V* Mainmorte {Gens ie)^i m, n* i.

(S) WARNKOBinG, Eistaire de la Flandre, t. I, p. 960.

(^ Gta. CXVII. Anvers ehes Plantin, i57i.

iO CHAPITRE I.

Ussenients : et en fit le comte Guy en son temps merveîlIeosemeDt bien son proufict. »

6. En effet, Guy de Dampierre, fils et successeur de Marguerite, a publié un édit concernant une prohibition de ce genre sous la date du 31 octobre 1294. 11^ est inséré aux PlacaMsde Flandre (1) comme une loi générale pour le comté, ce qu'il n'est pas.

Ainsi que le remarque M. Faider (2), la défense devait exister auparavant ;car le même prince, par édit antérieur du mois de mars 1294, adhérite et amortit trois dîmes au profit du couvent de Zunnebeke(3).

La conjecture est fondée, quoique le motif allégué par M. Faider ne prouve pas grand'chose. A une époque où Tannée commençait à Pâques, il faudrait connaître et la date de Pâques et le jour de mars où a paru Tacte concernant Zunnebeke pour afiirmer que mars était nécessairement antérieur à octobre.

Or, vérification faite, Pâques tombait, en 1294, le 18 avril.

Mais Tannée, selon Tusage de la Flandre au xin* siècle, commençaitelle réellement à Pâques ? L'affirmative est douteuse (4).

•. Quoi qu'il en soit, de meilleures preuves abondent. Les archives d'Ypres contiennent des lettres du comte Guy données à Gand Tan 127S, le mardi après TAssomption (5), par lesquelles il ordonne aux échevins de faire publier que si quelqu'un laisse son héritage en aumône â une église, l'église doit vendre ces biens et les faire passer en mains laïques en dedans un an et un jour, sous peine de confiscation au profit du comte.

Les mêmes archives renferment encore une autorisation, pour Tabbesse de Sainte-Claire, à Ypres, d'acheter quelques mesures de terre, sous la date de 1292, le mercredi avant T Ascension (6). Enfin le jeudi après la Toussaint 1294, le comte Guy écrit aux échevins d'Ypres

(i) Vol. I, p. 47.

(3) Etudes sur les constitutions nationales^ p. 84.

(3) Plac. de Flandre^ t. III, p. 38.

(4) Voy. BuUetins de la Commission royale d^histoire^ troisième série, t. VII, p.4436tsuiv.

(9) Inventaire analytique des chartes etc, appartenant aux archives de la ville d'Ypres^ 1. 1, p. ii3.

(6)/M(<.,p. i37et159.

ANCIEN DROIT BELGE. if

pour les confirmer dans la possessioo des biens acquis par la com* mane, nonobstant que déjà depuis longtemps une ordonnance, promulguée par sa mère Marguerite et par lui, eût défendu ces sortes d'acquisitions. Il les exempte des amendes encourues en considération des stf vices que.les échevins et la commune lui ont rendus.

L^ordonnance imprimée aux Placards de Flandre, et datée de la nuit de la Toussaint 1394, n*est elle-même qu'un acte analogue à celui que nous venons de citer , avec cette différence qu'il concerne Courtrai au lieu dTpres. L'un et l'autre, comme d'ailleurs tous les actes émanés de Guy que nous avons cités, se réfèrent à la défense faite par Marguerite. Seulement le pardon accordé à Courtrai n'est pas aussi large que l'amnistie donnée auxYprois. Le comte remet l'amende et la confiscation, mais moyennant finance à payer par certains acquéreurs.

Voilà probablement l'un de ces merveilleux prouficts auxquels fait srtiusion Oudegherst.

7. Il est à observer que l'interdiction d'acquérir ne frappait point exclusivement le clergé. Elle s'appliquait aussi aux bourgeois^ gensnon nobles et défensables à la loi, par opposition aux justiciables de la cour des bommes de fief. De là sans doute l'interventiQn du magistrat des villes dans les transactions du prince sur les amendes encourues.

S. Guy de Dampierre s'est donc borné à exécuter ou à remettre en vigueur une législation plus ancienne dont l'existence ne peut être révoquée en doute. Le comte punit au nom de la loi violée et transige sur la peine encourue quand on n'obéit pas. Il applique au contraire la loi dès 1292, par la délivrance d'octrois d'amortissement aux communautés qui s'y soumettent.

Que l'auteur de cette réforme fut ou Guy ou Marguerite de Constantinople,la priorité de l'initiative en Belgique revient toutefois au Brabant.

•• On croit généralement, mais à tort, que la première interdiction aux mainmortes d'acquérir sans octroi dans le duché de Brabant se trouve inscrite dans l'art. 12 de la charte du duc Jean II, du 12 mai 1312. Il existe des documents plus anciens. M. Wauterscite une charte (1) du mercredi avant la Sainte Marie-Madeleine 1292, par laquelle Jean I*', le héros de Woeringen, obligeait les monastères de

(I) Wautriis, HiiL des environs de Bruxelles^ t. I,p. 230.

iS CHAPITRE I.

SOD duché à solliciter des octrois particuliers pour chaque acquisition de bieos-XondSy et leur interdit de posséder plus d'une habitation dans chacune des chefs- villes brabançonnes. Les heures (1) de 1392 octroyées par le même prince à Tammanie de Bruxelles, aux villes de Nivelles et d'Anvers, portent la défense formelle aux ordres religieux d'acquérir des immeubles sans congé du souverain. « Negeen geordene

liede en mogen vercrigen erfachiigh goet onderons, en si bi onsen

orlove. »

10. Ces termes sont précisément ceux que répète le duô Jean II dans l'article 12 de sa charte du 12 mai 1312. Anselme, qui partage l'opinion dont nous venons de démontrer l'erreur (2), essaie d'en prouver Texactitudeà l'aide d'un diplôme du vendredi avantla Sainte-Catherine 1292, par lequel le duc Jean approuve la donation d'une rente héréditaire de quatorze mesures de seigle à l'hôpital de Santhoven. La preuve est assez singulière, on en conviendra. Aussi l'auteur ajoute-t-il que si le duc approuve, ce n'est pas parce que Thôpital aurait élé incapable d'acquérir, mais parce que la rente était immobilière et féodale, et ainsi inaliénable sans le consentement du seigneur.

Effectivement, la rente formait un fief ducal. L'acte porte qu'elle est créée par Marguerite de Melle, nostra feudalis et de bonis feudalibus quœ a nobis tenet. Mais il n'y est dit nulle part que le consentement du duc n'est réclamé qu'à raison de ces circonstances. D'ailleurs, Toctroi n'est pas donné à l'hôpital donataire pour l'habiliter à accepter. H est accordé à la donatrice qui seule y figure et le sollicite, et pour l'habiliter à disposer. Rien ne prouve que l'hôpital de Santhoven n'aurait pas, de son côté, sollicité et obtenu le congé exigé par la keure de 1292 pour acquérir.

11. Nous mentionnerons pour mémoire, parce qu'elle est spéciale à Bruxelles et manque de généralité, une tentative plus ancienne et plus modeste du pouvoir civil.

Le duc de Brabant Henri le Guerroyeur (3), après avoir, par un diplôme de 1225, permis à tous ses sujets de donner librement leurs

(1) Van Hbblu, éd. wmems, I, p. 545.

(2) Tribanianus Bdgicus^ p. 163, n"" 6.

(3) Sanderus^ Choroçraphia sacra Brabantiœ, t. IH, p. 235.

biens à Téglise de Sainte-Gudule à Bruxelles^ — favear qui, par parenthèse, implique la préexistence d'une interdiction, — crut devoir, quatre ans plus tard, restreindre cette faculté.

La keure de 1229 (1), la plus ancienne loi écrite de la capitale, donnée aux bourgeois par le duc et son fils, de l'avis de leurs hommes ou vassaux, interdit (art. 41) d^abandonner un bien aux églises ou maisons religieuses sans Tavoir préalablement taxé. L'héritier du dooateur peut reprendre le bien en payant la taxe dans Tannée. S*il n'use pas de ce droit, le bien doit être vendu et le prix remis à rétablissement donataire.

Ce n'est pas Tamortissement par octroi du prince, mais c*est un retrait lignager plus efficace peut-être que des défenses que la faveur du souverain conservait le pouvoir de lever.

19. Au XV* ^siècle, cette législation brabançonne, jusque-là purement édictale et variable selon le caprice du prince, prend place parmi les principes constitutionnels du pays. Le 20 septembre 14S1, — et non le 2 septembre 1 452, comme récrit errouément Kinschot(2), — parait la deuxième addition (5) à la Joyeuse Entrée du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, appelé à gouverner le Brabant par le décès sans héritier direct de sou cousin Philippe de Saint-Pol. On y lit, à Fart. 13, que les ecclésiastiques nalionaux ou étrangers ne pourront acquérir aucuns biens immeubles en ce pays que par achat, à condition que le vendeur ou son héritier les pourront toujours racheter au denier 18.

Était-ce, quant aux acquisitions à titre onéreux, une concession en ce sens que toute acquisition aux conditions de rachat posées par le prince aurait été désormais dispensée d'octroi, ou bien le prince entendait-il se lier par le pacte inaugural et s'interdire la faculté d'amortir à d'autres conditions ? La chose est douteuse.

De Paepe, dans ses notes sur la Joyeuse Entrée (4), semble incliner vers la seconde hypothèse. Il voit dans l'article une défense aux

(1) LoovsNS, t. III, p. 5 ; — Luyster van Brabant^ p. 37 •

(2) Tract. II, cap. 3, pr.

(3) Toebrief.

maiomortes de dehors ou dedans le pays d'acquérir biens immeubles. Nous inclinons à le croire» malgré Tambiguïté du texte, et voici pourquoi.

1S. La première addition du même souverain à sa Joyeuse Entrée, datée du 16 octobre 1430, est muette sur la mainmorte. Aussi lisonsnous en tête qu'elle est octroyée à la prière des prélatSy mohastères, maisons- Dieu, chevaliers, villes, franchises et bonnes gens et sujets du Brabant et pays d*outre-Meuse. La seconde, au contraire, où il est

question de mainmorte, porte dans son préambule qu'elle est octroyée « en considération des grands et fréquents services que nos bonnes gens et sujets de notre pays de Brabant ont rendus souvent à nos prédécesseurs et à nous. »

Les prélats, monastères et maisons-Dieu ont disparu. Une conces*sion favorable, atténuant la rigueur de Tétat des choses préexistant, eût nécessairement ameué Tintervention du clergé, soit pour provoquer, soit pour accepter la mesure et la transformer ainsi en une sorte de contrat bilatéral.

Il y a plus : au témoignage d'AnseImo (1), T^tat ecclésiastique du Brabant réclama contre la disposition et tenta d'y résister par la voie judiciaire. Quoi qu'il en soit, l'édit; de Philippe le Bon ne fut pas observé. De l'avis de tous^ il tomba bientôt en désuétude, et, plus tard, les corps judiciaires refusèrent, par de nombreux arrêts, de faire remonter jusqu'à lui l'interdiction absolue pour les mainmortes d'acquérir des immeubles en Brabant (2).

14. Charles le Téméraire tenta de remettre en stricte observance les mesures édictées par ses prédécesseurs, soit que l'intérêt de ses peuples et les prérogatives de sa couronne le préoccupassent, soit que, besogneux comme tous les guerroyeurs, il eût découvert dans cette sévérité tardive un moyen de battre monnaie aux dépens du clergé, en vendant son pardon.

Charles commença par ordonner aux gens d'église d'exhiber aux agents du fisc la déclaration et la description de tous les biens qu'ils

(i) Tribonianus^ p. i64, § 8.

(2) Arrêts de la cour féodale du Brabant du 12 mai 1557; du conseil de Brabant de iS67 (Anselmo, loc. ci/., § 15).

avaient aequis saos octroi ou amortissemeot depuis soixante aus. Le but du prince n'était pas d'annuler ou de punir; il réclamait ces renseignements « pour par iceux de Téglise nous payer nos droits. »

Les ecclésiastiques refusèrent de souscrire à cette exigence, prétendant posséder le droit d'acquérir librement, même en Brabant. De là un procès devant le grand conseil de Malines, où le procureur général soutenait énergiquement la thèse favorable au droit du pouvoir civil. Le clergé transigea par l'intermédiaire du conseil des finances, en payant une somme fort ronde. Les ecclésiastiques du Brabant à eux seuls versèrent au trésor ducal 8,900 florins du Rhin.

Au prix de ce sacrifice, les biens illégalement acquis depuis soixante ans furent tenus pour régulièrement amortis^ sous la réserve des droits des deux parties au regard des acquisitions futures. L'acte est du 4 juillet U75 (1).

Une transaction du même genre avait été conclue, le 4 juin précédent, avec le chapitre de la collégiale de Namur. Nous en trouvons la confirmation dans des lettres de Maximilien et de son fils Philippe, données à Bruges en avril 1486, pour suppléer au titre primordial égaré ou détruit (2).

Les relâchements intéressés du pouvoir né furent pas de longue durée. Une main vigoureuse allait en saisir les rênes. Elle se fit bientôt sentir.

IS. Émancipé le 5 janvier 1515, à la demande des états généraux, Charles-Quint n'attendit pas six mois pour porter hardiment et fermement la haobe au milieu des abus nés de la faiblesse ou des embarras financiers de ses prédécesseurs.

Dès le 26 avril 1515, il publiait en Brabant sa deuxième addition à la Joyeuse Entrée, c'est-à-dire quatorze jours après la première. Ce qui s'était passé sous Philippe le Bon en pareille occurrence se reproduit, mais les résultats diffèrent du tout au tout.

Comme en 1451, la première addition passe la mainmorte sous silence. Elle se borne à octroyer aux états, — donc clergé compris, — et sur leur demandé, certaines faveurs, certaines garanties financières ou politiques.

(f) Plac. de Brabant, 1. 1, p. 75, et GHRisTTNiCUS, déc. 201. (S) Plac. de Brabant, t. III, p. i65.

Mais, par la seconde addition, Charles accorde différents points autrement importants, à la suite, selon le préambule, d*une « supplication contenant plusieurs et différentes doléances et défauts concernant la police et le bien du pays, » que lui avaient présentée « les députés des villes, franchises et du plat pays. » Le clergé ni les nobles n'y figuraient point.

Les art. 13, 14 et IS de ce document parlent des mainmortes.

Le premier défend d'une façon absolue, pour l'avenir, l'acquisition d'immeubles en Brabant par Içs mainmortes étrangères. Le prince ne se réserve pas même le droit de les autoriser moyennant un octroi d'amortissement.

L'art. 14 ne permet aux établissements indigènes d'acquérir par amortissement qu'à titre onéreux, avec commun octroi ou consentement du souverain et des gens de loi des chefs-villes sous lesquels les biens sont situés.

L'officier public qui prête sou ministère en contravention à cette défense, est frappé d'amende.

Les cessions clandestines sont déclarées infectées d'une nullité perpétuelle.

Enfiu l'article 15 interdit encore une fois, d'une façou absolue, à peine de nullité perpétuelle, d'acquérir par succession ou acte de dernière volonté. Le consentement du souverain est ici impuissant pour excepter de la règle, à la différence du cas prévu par Tart. 14.

16. Il est remarquable qu'avant de prendre ces mesures de vigueur, Charles avait débuté par publier, le même jour que sa première addition à la Joyeuse Entrée, un édit confirmant l'octroi d'amortissement général donné par Charles le Téméraire, en 147S, pour toutes les acquisitions irrégulières faites depuis moins de soixante ans (1).

Après le Brabant vint le tour de la Flandre. Un édit du 18 mai 1S15 ordonne le recensement de toutes les propriétés tombées en mainmorte dans le comté depuis quarante ans, c'est-à-dire depuis que Charles le Téméraire avait amnistié le passé (2).

(1) Plac. de Brabant, t, III, p. 166.

(2) PUic. de Flandre, 1. 1, p. 54 et 55. Plac, de Brabant, t, III, p. 160. Le même

17. La résistance ne se fit point attendre, mais sans ébranler jamais l'immuable volonté du jeune prince. Elle se produisit sous diverses formes et dans plusieurs provinces. Toutefois la Belgique n'offrit paSy comme Tavait offert Venise, l'exemple de sicaires fanatiques attentant à la vie du jurisconsulte Paul Servita, coupable d^avoir justifié dans ses écrits la défense d'acquérir sans octroi préalable, faite par le sénat aux églises et aux religieux de la république. Il est vrai qu'à Venise le saint-siége avait, quoique sans succès, combattu la mesure avec ardeur — acrius, — taudis qu'en Belgique le pape s'était tu (1).

IS. L'agitation populaire parut au clergé flamand la meilleure arme : il s'en saisit tout d'abord.

Le 10 décembre 1515, Charles écrivit au seigneur de Fiennes : « Mon cousin, je vous ai naguëres envoyé lettres de commission pour, avec nostre président de Flandres, nostre maître des comptes à Lille, Guillaume de Landas, et autres nos officiers, vaquer et entendre à bonne dilligence à la taxation des acquêts non amortis, faits par les gens d'église de uostre pays et comté des Flandres. Bien que j'aie parfaite confiance en votre zèle à vous acquitter et employer à l'exécution de nos ordres, néanmoins il est venu à notre connoissance que plusieurs de ceux de l'église de nosdils pays ont fait lesdits acquêts non amortis, et étant tenus de fournir et payer les finances et sommes de deniers à nous dues, font certaines assemblées et murmures par manière de monopole contre nosdites lettres de commission ; ils se vantent de les empescher par communications ou appellations à nostre Saint Père le Pape, ou par autres voies extraordinaires et scandaleuses. Comme j'ai fait despecher ceste matière par gens de mon conseil des finances et des comptes selon ce qu'il en a esté usé et accoustumé du vivant de mes prédécesseurs, je vous prie et ordonne de procéder, avec mesdits officiers, à l'exécution desdites lettres et instructions selon leur forme et teneur. Après que vous leur aurez donné à cognoistre et

ordre fat adressé au Hainaut. On trouve le texte de ce dernier document aux Bulletins de la Commission royaie d'histoire, t. II, p. 21. Aucune collection imprimée des Placards ne le donne.

(1) Aifssufo, Trilfonianus belgicus^ t. L, n*" 4.

18 CHAPITRE t.

fait entendre mon droit et conimeul ils eucourroienl grandement mon indignation de vouloir emprendre sur mes droits et authorités, s'il en est qui se montrent rebelles et désobéissans, faites prendre et mettre en notre main tous les biens amortis et non amortis sans nuls épargnier, ni craindre leur opposition, appellations ni autres empeschemeuts qu'ils s'iugéréroient ou efforceroient de vouloir faire contre mon intention; faites-y, mon cousin » tel debvoir que icelle mon intention puist sortir. Je vous en porterai garant vous et tous mes officiers, car cette affaire me touche de près et de beaucoup ; je vous assure que je suis oultrement résolu et délibéré d'y garder mon droit sans me laisser fouller ni rendre en moindre estime que on a tenu mesdits prédécesseurs. » Fort de ces ordres, Jacques de Luxembourg parvint à obvier à tous « doubles, difficultés et litiges que aucuns s'efforçoient mectre au contraire de l'exécution de l'édit. » Lorsqu'il apprit la soumission du clergé de Flandre, Charles écrivit à ce seigneur: «Je connoisde plus en plus que prenez mes affaires à cœur, et de la léaulté et bonne affection que me démonstrez, je suis très-content; je vous en remercie, et vous prie de .continuer en vostre bon vouloir jusques au parfait aussy avant qu'il vous sera possible sans vous trop travailler ; de vos peines, dilligences et dépens je vous ferai traiter de sorte que vous aurez cause de vous en contenter. En tant que lesdits gens d'église se sont réduits à la raison, recognoissant mon droit, je suis aussi content que besoignez avec eux eu la forme et manière que je vous l'ai escript-par aultres mesdites lettres, et vous l'ai fait escrire par les gens de mes finances. »

19. Ce n'était point seulement de la part du clergé que le gouvernement éprouvait des difficultés dans l'exécution de cet édit. « Plusieurs gens de loi, bourgeois, marchands et autres particuliers du pays de Flandres, ayant charge et entremise de la recette des rentes et revenus des tables du Saint-Esprit, que l'on dit pour les pauvres des églises paroissiales des bonnes villes et paroisses champêtres, s'assemblèrent en diverses communications pour trouver moyen d'empêcher, éviter et retarder la taxation des acquetz, non amortis par eulx, faits depuis quarante ans. Pour mieux parvenir à leurs intentions, ils circonvinrent les députés des états pour les induire, presser et exhorter de, en leurs noms, en faire la poursuite devant l'archiduc. » A peine

en fut-il infonnéy que Charles écrivit derechef au seigneur de Fieunes (26 janvier 1516) : « Si en brief il n'y est pourvu, tout ou la plupart des terres, maisons ou aultres biens gisans en mes pays, tourneroient en la main des gens d'église au préjudice et intérêt de mes droits, à la totale foulle et destruction de mes sujets, contre le bien de la chose publique. Je suis donc fermement délibéré et résolu à ne souffrir ni permettre aucune représentation à cet égard de la part des membres de la Flandre. Ils ont fait serment de garder nos droits, parquoy ne saurions croire qu'ils fussent mus de faire poursuite ou tendre Toreille au contraire. Vu même la grandeur des acquisitions desdites tables du Saint-Esprit qui porte de 9,000 à 10,000 florins de renie, nous ne trouvons en notre conseil nulle différence entre les acquisitions des religieux ou gens d'église possessans et celles des tables du Saint- Esprit; celles-ci sont même plus rigoureuses à notre préjudice, en tant que les administrateurs charitables sont institués comme gens ayant charge de la chose publique, dont les biens de leurs charges ne se peuvent jamais mettre hors de leurs mains. En conséquence, eu égard à l'importance de celte matière, nonobstant toutes poursuite, assemblée, communication faites au contraire, vous ferez immédiatement et sans délai taxer les biens de ces administrations ; si vous trouvez aucuns membres des états disposés à faire poursuites devers nous en leur faveur, vous les manderez particulièrement devers vous, et remonstrerez les choses dessusdites et autres que verrez servir à la matière pour soutenir notre intention. »

SO. D'abord restreinte à la Flandre, cette mesure s'étendit ensuite à toutes les autres provinces des Pays-Bas. « Considérant que, depuis plus de quarante ans, plusieurs prélats, abbés, prieurs, couvents, monastères, prévosts, doyens, chapitres, collègues, ministres de tables d'églises paroissiales, chapelles, hôpitaux, béguinages et autres gens d'église étoient entrés en possession, par achat, don, legs testamentaires, ou en recevant dans les communautés des religieux ou religieuses de plusieurs biens ou fiefs, arrière-fiefs, terres, héritages, cottiers, prés, bois, rentes et sous-rentes sur maisons et héritages, sans avoir pris, levé ni obtenu lettres d'octroi, de congé et d'amortissement; que ces acquisitions avoient été faites sans frais, contrairement aux anciennes ordonnancés et au grand préjudice de l'intérêt et des droits

du souverain, de ses aides et subventious ; que s'il u*y étoit porté prompt remède, ce préjudice s*aggraveroit et léseroit la chose publique* » Des lettres datées de Bruxelles, le 4 décembre 1S15, prescrivirent aux gouverneurs de province d'ordonner, « par cri public, à tous prélats, abbés, prieurs, etc., quels qu'ils fussent, ayant acquis, dans les derniers quarante ans écoulés, d'anciens fiefs ou arrière-fiefs, de présenter, dans les quarante jours, les titres de ces acquisitions, sous peine de 60 livres d'amende, et, en cas de défaut après l'expiration du délai, de voir les terres et biens sous la main du souverain. » Quelques villes, Malines entre autres, présentèrent des observations en ce qui concernait les biens des établissements de charité; mais on n'y eut pas égard et le produit « des appointements, taxations et finances de nouveaux acquêts » faits dans ces quarante ans, fut remis au conseil des finances. Ces actes , qui irritèrent profondément le clergé , furent suivis d'une ordonnance du 13 mars 1516, interdisant aux prélats et gens d'église de succéder « à aucuns fiefs, maisons ou autres héritages, à raison de religieux et religieuses de leurs églises et monastères, que sous les réserves y exprimées (1). »

Malgré tant de vigueur déployée par un pouvoir aussi fort, l'obéissance complète n'était point obtenue. En 1S28 (2), les états de Flandre s'en plaignirent vivement à l'empereur, qui fortifia par des défenses nouvelles et plus énergiques ses disposition!» antérieures.

91. En Brabant, la sympathie populaire appuyait le prince dans l'accoiuplissemenl de réformes provoquées, nous l'avons vu, par les députés de la nation autres que les privilégiés. Le clergé reprit le moyen pacifique qui lui avait réussi quarante ans plus tôt. Il plaida, sauf à transiger sans doute.

Mais Charles tint bon devant l'appel à la justice, comme il l'avait fait en Flandre devant les clameurs. En vain les prélats et les abbés, c'est-à-dire le premier membre des états, alléguèrent-ils que l'édil avait été obtenu subrepticement par les villes, sans avoir entendu le clergé. En vain, pour ce motif, obtinrent-ils du conseil de Brabant, en 1S16, une surséance à l'exécution de l'édit de 151S (3) jusqu'à ce que leurs

(i) Hknne, Histoire du règne de Charles Yen Belgique^ t. II, p. i28 et suiv. (S) Ëdit du 20 février 1528. Plac. de Flandre, 1. 1, p. 747. (3) Plac. deBrabantyi, I, p. 79.

ANCIKN DROIT BELGE. 21

droits el ceux du souverain eussent été examinés et jugés par des coujmissaires spéciaux. Charles accepta le combat sur ce terrain. L*élat laïque et populaire, le troisième membre de la représentation natiooale, intervint au débat pour soutenir le prince. Le procès s*engagea ; mais les réclamants se laissèrent condamner par défaut de produire leurs moyens y à la requête des fiscaux plus diligents (1). Était-ce, comme le dit Anseimo, par paresse — an causam segniter agerent? — était-ce par juste défiance de leur bon droit? Admettre la première de ces hypothèses serait une injure pour des hommes qu'inspirait la conviction d*accomplir un de ces devoirs de conscience avec lesquels on ne transige jamais.

%%. Mais la résistance fut fatale au clergé.

Elle aboutit, vaincue, à Tédit perpétuel du 19 octobre 1520, qui pendant deux siècles et demi régit la matière en Belgique. Cet édit enchérit notablement sur la sévérité des dispositions antérieures, maintient tout ce qu'ordonnait la Joyeuse Entrée de 1515 et généralise par tout le pays ce que la première semblait restreindre au seul Brabant (2).

Voet dit quelque part que Tédil de 1520 fut provoqué par la fréquence des captations cléricales. Les documents du temps n'apportent aucune preuve à Pappui de cette affirmation. Mais la nécessité de restreindre les acquisitions du clergé se trouve démontrée par tous les actes du gouvernement. Citons un exemple éclatant. Marguerite d'Autriche, consultée en 1522 sur la demande du pape Adrien VI, qui désirait obtenir un amortissement de rentes au quartier de Louvaiu, jusqu'à concurrence d'une somme de 4,000 livres par an, pour l'y employer à la fondation d'un collège, répondit à Charles- Quint : « Cette requesle d'amortissement est bien grande, veu les biens que les gens d'église ont audit quartier, comme ils ont partout ailleurs en ces pays, que Ton estime à près de la juste moitié du fonds et pro|)riéié de la terre. En y ajoutant les 4,000 livres, qui est le fruit et levée de

(1) Voy. GBRiSTiNiEUS, déc., 102; Anseluo, Tribonianus, p. i64, et Db Paepb, Remarques, § 145; Ptac. de Brabant^ 1. 1, p. 82; Van EsPEN,/ur.^cc.,t. I, p. 29, 3, nM9.

(2) On en peut voir le texte aux Placards de Brabant,i. I, p. 80, et de Flandre,

t. VIII, p. 17.

22 CHAPITliE 1.

plus de deux mille quatre cenls booniers de terre^ la plupart de la terre dudit quartier serait es mains de TÉglise. Vous y perdriez de plus en plus de grands intéretz en diverses sortes, comme de confiscation» eschéances de biens, droits seigneuriaulx , reliefz et autres droits que Votre Majesté prend sur gens laïcs, et vos povres subgectz en seroient tant plus chargez, car gens dYglise possesseurs de terres ne payent aydes, au mieulx veu et à grande difliculté que pour le négoce seullement. »

« Les esvesques, abbez, prévotz, chapittres et autres gens d'église, ajoutait-elle, ont par deçà plusieurs terres, seigneuries et juridictions, et sous eux plusieurs tenant en fief colterie et alleux où, à la vente, don et transport, ils ont droits seigneuriaulx, reliefs, confiscations, avoirs de bastars et autres, tout ainsi que vous et les seigneurs vos vassaulx laïcs ont. Lesquels gens d église gardent fort estroitement que nul, quel qu'il soit, ne acbète soubz eulx de gens laïcs ne autres aucuns biens pour donner, bailler et admortir à Téglise afin que leursdits droits ne soient par ce diminuez ; ils s'efforcent, au contraire, de toujours acquérir sur vous, et c'est une des principales causes dont procède l'amoindrissement de vostre domaine et de vostre juridiction de par deçà, tandis que leur juridiction demeure entière (1). »

Philippe II lui-même devait être convaincu de la gravité du mal, et le mal bien grave, lorsqu'on voit, le 2! novembre 1S67 (9), ce prince rappeler le Hainaut à l'observance des anciennes ordonnances concernant l'amortissement, rafraîchies en 1515 par Charles Y, tandis qu'en Espagne il accueillait avec un dédain systématique les plaintes annuelles des certes contre l'envahissement de la mainmorte ecclésiastique (3).

%Z. Les dispositions dont nous avons donné l'analyse concernent plus spécialement la Flandre, le Brabanl et le Limbourg. Des dispositions analogues gouvernaient déjà nos autres provinces ou leur furent bientôt rendues communes.

Nous avons dit plus haut comment Charles-Quint, dès 1515, ordonna

(f) HENNE, t. vn, p. 233.

(2) Recueil de placards, p. 66.

(3) Prescott, t. V, p. 178.

d*opérer en Haioaut comme en Flandre un recensement des biens tombés en mainmorte sans octroi depuis quarante ans. Ce document porte la déclaration que « ces acquêts ont été et sont faits contre les anchienues ordonnances et constitutions. » Le recensement eut lieu et les droits d'amortissement furent payés entre les mains de Jeban Delacroix, receveur général, dont le compte existe.

L*ordonnance de 1515 pour le Hainaut^ quoique non imprimée, est rappelée par Philippe 11 dans le préambule de celle qu'il a signée le 31 novembre 1567 (1) et dont le but est le même que celui de Fédit perpétuel de 1520.

Les lettres récognitives de Maximilien, données en 1486 à la collégiale de Namur, prouvent que sous Charles le Téméraire cette province avouait la nécessité d'un octroi du prince pour les acquisitions faites depuis le commencement du xv^ siècle (2). En Gueldre, des monuments du même temps, émanés des ducs, et la coutume locale frappaient les mainmortes de l'incapacité d'acquérir.

A Luxembourg seulement, il semble douteux que les ordonnances antérieures au xvu« siècle aient été publiées, notamment celle de 1520. Le conseil souverain de celte province tenait pour la négative en 1753, lorsque Marie - Thérèse déclara remettre spécialement en vigueur l'édit du 19 octobre 1520. Il écrivit à l'impératrice pour qu'elle lui en flt parvenir le texte, afin de le publier en même temps que sa propre ordonnance. Mais dès les premières années du xvn« siècle, des actes nombreux du gouvernement défendaient et l'érection de nouveaux cloîtres et l'acquisition des immeubles comme au reste du pays. Depuis 1520, d'ailleurs, toutes les commissions données aux gouverneurs de nos provinces par le souverain portèrent la clause : « et ne souffrira ni permettra que aulcuns biens immeubles soient transportés au prouffit des cloîtres ou mainmortes. »

94. Un grand nombre de coutumes locales fortifiaient de leurs prescriptions statutaires les défenses du droit édictal. Nous nous bornerons à citer celles de Bruges, de Bruxelles et de Gand. Les magistrats d'Anvers profilèrent de la cessation temporaire de la domination

(1) Recueil de plusieurs placards fort uliles au pays du Eainaut^ p. 64. (â) Voy. aussi Dduury, arrêt 97.

U CliÂPlTKi!: I.

espaguolc dans leur ville iusurgée, pour insérer parmi leurs couLumes des prohibitions plus sévères encore et plus absolues. Mais on ne les observa point dans la suite, eu vertu de la règle d'interprétation qui refusa plus tard d^accepter, comme coutumes de notre métropole commerciale, les usages non cotiformes aux rédactions plus anciennes.

%S. Enfin au pays de Liège, malgré le caractère ecclésiastique du prince, les mainmortes ne furent guère mieux traitées qu'aux Pays-Bas; peut-être même Tétaient-elles moins bien En effet, outre les défenses en vigueur ailleurs quant au droit d'bériter et d'acquérir sans congé, la législation liégeoise admettait pour toute aliénation illégale une sorte d'action populaire en retrait. Tout citoyen pouvait l'exercer; mais, en cas de concurrence, le plus proche parent du vendeur était préféré, sans distinction de côté ni de ligne (1).

Concluons et disons, avec un savant magistrat, qu'à dater du régime espagnol l'incapacité des mainmortes pour acquérir sans congé du prince et des états, ou tout au moins des chefs-villes, formait une règle générale du droit public belge.

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