Mais la règle fut-elle observée
Les lois qui contrarient les gens d'église ne le sont jamais, au moins de bon gré. L'Église peut céder et les subir; elle n'obéit qu'à ses proprès commandements. Un homme d'Etat dont la Belgique a le droit de se proclamer fière, Wynants, écrivait en 1709, dans sesMémoires, ces lignes caractéristiques. Parlant de sa patrie, il dit : « Les ecclésiastiques s'y étendent souvent au préjudice de l'autorité royale et des droits de ses sujets. Et c'est pour cette raison que les conseils et des ministres du prince ne doivent rien négliger pour les contenir. Si on laissait agir ce peuple de Dieu selon sa fantaisie, les souverains seraient bientôt dépouillés de plusieurs beaux et importants fleurons de leur couronne, et il s'établirait peu à peu une république indépendaute du prince dans ses propres Etats. Tanta est imperandi libido! »
L'histoire va d'ailleurs nous éclairer et nous instruire.
97. A dater de Gharles-Quiut, s'ouvre une période de lutte nouvelle. Il ne s'agit plus de contester de front le droit de l'autorité civile
(i) Faidbr, Études, p. 29 et 84.
ANCIEN DROIT BKLGE. 25
carrément aflSrmé par le plus solide défenseur de la foi catholique et surtout au moment ou surgit la Réforme.
Il faut s'incliner devant César : la prudence et l'intérêt le commandent. Il faut obéir, au moins en apparence , sauf à s'ingénier ensuite à éluder la loi.
Les habiles profileront de ses lacunes et vont l'étudier afin de les découvrir. Les intrigants abuseront, à l'heure propice, de la faveur ou de la faiblesse du prince pour transformer l'exception en règle. Les moins scrupuleux recourront à la fraude. En somme, nul ne se soumettra franchement et loyalement.
De leur côté, les champions du pouvoir civil appellent la science à leur aide. Dès 1581 , les dîfiicultés naissant tous les jours de la défense faite à l'Eglise d'acquérir des immeubles, déterminent l'un de nos plus célèbres juristes, professeur et magistrat, à publier un traité spécial sur cette matière.
M. Pierre Peckius, de Zierikzée, écrivit à Louvain, au milieu des loisirs forcés que lui imposaient les troubles politiques, son livre de Amortizatinne bonorum a principe impetranda. Il le dédia au duc de Parme, Alexandre Farnèse, en témoignage de reconnaissance pour les bienfaits qu'il avait reçus de ce prince. L'ouvrage, achevé en septembre 1581, ne parut qu'en août 1582; il comprend trente-six chapitres. Nous en donnerons une courte analyse, caries questions que l'écrivain traite sont nécessairement celles que soulevaient la pratique et la polémique contemporaines.
m. Après avoir défini la mainmorte et l'amortisation , Peckius examine si cette obligation est conforme au droit commun, si elle porte atteinte à la liberté de l'Église et si le clergé peut, sans pécher contre sa conscience, chercher à éluder la loi civile qui l'établit. Plus franc que les légistes français, l'auteur belge ne méconnaît pas combien la législation place l'Église dans une situation exceptionnelle; mais il attribue l'origine de ce privilège négatif aux abus que l'Église a faits jadis de ses richesses. Et tout eu déclarant qu*il eût préféré voir redresser ces abus par l'Église elle-même, il admet la compétence du pouvoir civil pour corriger les excès des clercs. Il faut donc obéir à la loi que l'Église n'a d'ailleurs jamais formellement réprouvée, et la fraude du clergé est aussi condamnable dans le for intérieur que
toute autre violation de la loi laïque prohibitive par le premier citoyen venu.
L'énumération des stratagèmes employés à cette époque nous montre le procédé des personnes interposées déjà fonctionnant. Peckius déclare Téglise^ la corporation^ le monastère qui use de ce subterfuge, aussi coupable que le serait un évéque employant les prête-noms pour faire passer dans son domaine privé le patrimoine de son église.
L'héritier de celui qui lègue à TÉglise en contravention à la loi n*est pas tenu, même en conscience, d'exécuter le legs. Bien plus, s'il a délivré le legs illégitime, il peut le revendiquer et le reprendre. L'Église ne fait pas siens les fruits des biens non amortis qu'elle possède. Elle n'a pas la possession légale; elle n'a pas la bonne foi.
L'ordonnance de Charles-Quint qui déclare tout acte, tout contrat en opposition avec ce qu'elle édicté, nul el de nul effet, ne doit pas être confondue avec les lois qui se bornent à ordonner simplement à l'Église de se dessaisir des biens acquis sans congé du prince.
L'auteur, après l'examen de quelques autres questions de droit se rattachant aux précédentes, aborde l'exposé des principes qui doivent guider le souverain saisi d'une demande d'octroi. Il indique la forme à suivre et les effets de Tautorisation obtenue ; il discute la valeur de l'autorisatiOD tacite, de l'ancienneté de possession propre à la faire présumer, les exemptions à la règle qui soumet ces communautés à l'obligation d'un amortissement, et termine son œuvre en démontrant que l'édit de Charles Y a dérogé à toutes les coutumes, à tous les statuts locaux, comme à toute loi antérieure qui serait contraire à ses prohibitions.
SO. Toutes les solutions de Peckius ne furent pas acceptées par les écrivains et les arrêts qui le suivirent, surtout en ce qu'elles ont de défavorable aux prétentions du clergé. Mais ses, successeurs, partisans ou adversaires, le citent avec la plus manifeste estime, et il fut pour ces questions le guide et le flambeau de la jurisprudence belge.
L'ouvrage du savant Zélandais a d'autant plus de mérite qu'il commente le premier en Belgique une législation toute spéciale à notre pays et peu éclairée encore par ses devanciers. Aussi Peckius ne
ci(e*t>il guère d'autorités belges, sauf Gabriel Mudée, qu*il appelle sou illustre maître, et le président Éverard.
Eclairés par ces travaux et ceux des jurisconsultes étrangers, suivoAs la législation nationale dans ses applications judiciaires et gouvernementales. Cette étude nous donnera la clef des réformes plus rapprochées de notre temps.
SI. La prétention la plus grave parmi toutes celles que soulevèrent les communautés bridées par Tédit de 1S30, pour se dérober aux entraves gu'il leur posait, fut celle-ci :
L*Église ne peut recevoir d'iinineubles, soit; mais il en résulte simplement celte conséquence qu'elle est incapable de les conserver. Donc, les legs, les dons d'immeubles ne sont pas nuls. Seulement rhéritier en doit le prix à Tiuslitué d'après estimation, ou bleu l'Église les recueillera à charge de les vendre, si le prince l'exige un jour.
Nombre de jurisconsultes desxvi* et xvii* siècles inclinent visiblement vers cette thèse (1). Le grand conseil de Malines jugea dans ce sens dès le 29 octobre 1530, au profit d'une mainmorte laïque, la ville de Harlem; puis le 16 juillet 1541, en cause de l'église paroissiale de Saint-André à Amsterdam et de l'bôpilal Saint-Pierre de la même ville contre Van Gampen; enfin, le 34 février 1547, au profit du couvent de Sainte-Elisabeth à la Haye. Un siècle plus tard, le 11 février 1651, le même grand conseil confirmait encore un arrêt conforme du conseil de Namur, rendu le 13 fétrier 1645.
S9. Cependant une distinction se produisit bientôt. Un avocat namurois, Jean Heurant, plaidant contre les jésuites du lieu, soutint que cette jurisprudence se justifiait sans doute au cas où le testateur ou le donateur avait prévu ou prescrit la transformation de son avoir immobilier en argent, mais que, dans le silence de la disposition, la nullité subsistait.
Deux arrêts rendus à Namur et à Malines, les mêmes jours que les précédents, condamnèrent cette opinion inlermédiaire,conformémentà Tavis de la faculté de droit de Louvain.
Cette décision solennelle, disait Anselme, s'est tellement enracinée dans l'esprit des praticiens, qu'ils croiraient aujourd'hui perdre leur
(1) Amselmo, Tribanianusy § 17; CHR!STiNiEUS,déc.201.
temps el leur peine à soutenir le contraire, operam et oleum perdere. El le jurisconsulte anversois appuie de toutes ses forces la jurisprudence, dont nous venons de faire connaître les monuments.
Il semble que le même sentiment prévalut eu d'autres provinces, témoin des décisions du conseil d'Artois et même du parlement des Flandres, dont Pollet cite, d'après les notes du président Mullet, un arrêt du 14 avril 1671, rendu au profit des religieux de Phalempin, près de Lille (1).
Mais l'arrêtiste ajoute en note que celte jurisprudence n'était pas encore bien établie au temps de Peckius,et il a raison, quoique Anscimo cite ce jurisconsulte parmi les partisans du système contraire.
88. En Brabant,oà la prohibition, pour les mainmortes, d'acquérir a toujours été considérée comme plus sévère, où elle formait une prescription constitutionnelle depuis la Joyeuse Entrée de Charles- Quint et de ses successeurs, la doctrine elles tribunaux résistaient.
Christyn déclare personnellement regarder l'opinion d'AnseImo comme très-douteuse (p^;}|6xa), en présence de la clause irritante qui termine l'édit de 1520 (2). Il rappelle que le conseil de Brabaut et la cour féodale l'ont condamnée.
Pierre Peckius incline visiblement vers la même distinction, puisqu'il va jusqu'à enseigner que l'héritier de celui qui a légué un immeuble à rÉglise n'est pas tenu, même en conscience, dans le foi* intérieur, d'exécuter la disposition.Tous deuxreconnaisscnt que d'auires tribunaux des Pays-Bas avaient jugé sur la difficulté contrairement au grand conseil de Malines, et Stockmans le prouve par une décision du conseil de Brabant, rendue en juin 1 651 , en la cause des cinq paroisses de Louvain contre Van Langendonck. Il ajoute que de son temps cette opinion est généralement suivie. « Hoc quidem jure hodie generatim utimur. »
La jurisprudence du grand conseil ne tarda pas d'ailleurs à se modifier, et après lui celle des conseils provinciaux soumise sa juridiction, tels que le conseil de Namur. Ainsi l'attestent les arrêts 77 et 78 rapportés par Dulaury. L'autorité de ces arrêts est d'autant plus grande qu'ils furent rendus après un référé des tribunaux au conseil privé.
(1) PoLLBT, p. 293, arrêts de Oufief, 1. L, n^ 3 et suiv.
(2) Dec. 202.
Au xvm* siècle, ce deroier scntinieot dominait sans couleste. Le TingUème arrêt de la collection du conseiller Hony (1), d*octobre 1745, noui^ apprend que la nullité fut prononcée omnium votis. Le parlement de Flandre jugeait de même dans les derniers temps (2).
S4. L'Église soutenait encore avoir conservé le droit d'acquérir librement des rentes rachelables et des dîmes, de bâiir et déplanter sur ses immeubles régulièrement amortis, de recevoir temporairement — adtempus — des libéralités immobilières à charge de les vendre au terme fixé par le disposant, d*acheter des aliuvions appelées ichorren et de les transformer en polders en les endiguant. Les schorren ou terres recouvertes par la marée étaient, selon Anselme, tenues pour meubles et ne prenaient nature d'immeubles qu'après avoir été endiguées (3). Enfin, les mainmortes prétendaient pouvoir acquérir sans octroi jes immeubles assurés à la garantie d'un droit mobilier, lorsque le débiteur insolvable se laissait exproprier; tel était le cas, par exemple, de l'hypothèque, de la locatairie perpétuelle, de lemphytéose, des rentes foncières ou réservatives.
r.'s larges exceptions à une règle d'ailleurs mal observée ne satisfirent pas les corporations belges.
85. Profitant de la faiblesse du gouvernement, exploitant ses embarras d'argent durant le xvii* siècle et la première partie du xviii*, elles réussirent trop sou vent à obtenir de nombreux octrois d'amortissement, dont la fréquence excitait les plaintes amères des magistrats et des corps politiques.
Le président De Paepe, le comte de Coloma, Wynants, s'élèvent unanimement, dans leurs écrits, contre Timmobilisatiou incessante du sol national entre les mains cléricales. « Ici, » disait Wynants en parlant de nos provinces au commencement du dernier siècle, « ici les mainmortes ne peuvent acquérir des èiens immeubles, excepté par autorité souveraine ; mais de telles grâces ne s'accordent que trèsraremenl,et il n'en terait que mieux si celane s'accordait jamais (4). »
(i) Arrêts du grand conseil, par Coloma et Hony, t. II, p. 307.
(2) Observations et notes sur la coutume de ta châtelleniedeLiUe^ p. 00.
(3) Ansblmo, Trtbonianus^ § 27, et Comm. ad Ed. Perp,^ art. 37, S§ i2 et i3. (A) Remarques sur Legrand^ p. 106, n" 218.
Les cartons reposant aux archives du conseil privé conslateut que sur dix amortissements octroyés par la faveur complaisante des prédécesseurs de Marie-Thérèse, huit étaient délivrés, malgré Tavis con« traire de ce conseil et Topposition énergique des fiscaux des provinces où les biens à amortir se trouvaient situés.
Les prescriptions constitutionnelles de la Joyeuse Entrée ne furent pas même respectées en Brabant. Nous avons rencontré, en effet, un octroi accordé aux jésuites d'Aix-la-Chapelle pour posséder des terres dans le Limbourg et le Brabant, malgré Tinterdiction absolue prononcée contre les mainmortes étrangères par la deuxième addition de Charles-Quint et les joyeuses entrées postérieures.
56. Le nom des jésuites nous remet en mémoire un expédient des plus ingénieux mis en œuvre par cet ordre pour éluder complètement les effets de rincapacité*d*acquérir frappant les corporations.
Pour le faire bien comprendre, il faut rappeler le mécanisme administratif usité en cette matière.
Un couvent voulait-il acquérir, Tamortissement était sollicité par une requête adressée au prince. Celui-ci renvoyait la pièce au conseil privé pour avis ou consu//e, selon le langage officiel d'alors. Le conseil demandait Vopinion du fiscal institué pi*ès le conseil de justice de la province à laquelle appartenait Timmeubie, parfois du conseil luimême et se prononçait ensuite.
57. Admise à s'établir dans les Pays-Bas par lettres royales de Philippe 11, le 20 août 1555 (1), la société de Jésus obtiit en 1584 un octroi d'amortissement général qui lui permettait d'acquérir librement des immeubles et des rentes à concurrence de trois mille florins de revenu annuel pour les collèges ordinaires, et de cinq mille florins pour les collèges établis près des universités. Cette limite fut étendue encore par un décret postérieur du 20 novembre 1655.
Une seule formalité remplaçait le centrale du droit commun. Les acquisitions faites devaient être déclarées au conseil des finances, qui les amortissait successivement, < fil à fil, » et moyennant quelque •petite recognoissance à la taxation de ceux desdits de nos finances. »
Ainsi dispensés de se munir à l'avance d'octrois spéciaux pour
(1) Plac, de Flandres, 1. 111, p. 44.
chaque acquisition, affranchis du contrôle du conseil privé, le seul sérieux, le seul politique, les jésuites s'avisèrent d'acheter, d'accepter des legs et des donations, comme si rien ne modifiait leur capacité civile.-La complicité du pouvoir suprême leur était d'ordinaire assurée par la faveur des cours. L'intérêt particulier seul veillait, et ses protestations pouvaient éventuellement relever la barrière si complaisamment abaissée. Il fallait réduire cet intérêt au silence; on l'essaya, non sans succès d'abord.
58. En 1618, un procès important amena la question devant le grand conseil de Malines, a l'occasion d'un legs fait aux jésuites de Tournai pour la fondation d'un noviciat en cette ville.
Les héritiers grevés du legs refusèrent de le délivrer, soutenant que les pères du collège de Tournai avaient, par leurs acquisitions antérieures, excédé la limite imposée par l'octroi de 1584. Les jésuites répondirent que cette limite ne devait profiter qu'au fisc; que Jes particuliers étaient sans qualité pour s'en prévaloir contre eux.
Ils abusaient, par cette argumentation, d'une déclaration royale obtenue le 6 février 1596, dispensant les pères de donner compte de leurs biens aux particuliers, dont ils étaient les créanciers.
Ce moyen accueilli donnait, de fait, aux jésuites la faculté indéfinie d'acquérir, et les plaçait dans une condition privilégiée vis-à-vis des autres ordres.
Par deux arrêts rendus en 1618 et 1630,1a compagnie vit triompher son système; mais le 24 décembre 1666, le grand conseil de Malines, revenant sur sa jurisprudence, décida omnium voHs qu'un particulier disputant aux pères quelque legs pouvait leur objecter l'excès de leur taxe, et les obliger à l'exhibition de leurs registres et livres pour justifier de l'excès allégué. Ce dernier arrêt confirmait une sentence du conseil de Flandres (1).
Le conseil privé avait néanmoins émis une opinion contraire, ce qui n'arrêta pas, on le voit, le grand conseil.
59. La facilité d'acquérir sans contrôle sérieux devait engendrer rapidement la caplation, l'obsession des mourants (2).
(i) DCLAURT, arrêt 77.
(2) Décis. 4, n« 6.
SiockmanSy écrivant vers le milieu du xvii' siècle, sigoalait ce mal, plus grave que tous les autres et réclamait un remède énergique.
Le conseiller brabançon, après avoir rappelé que des lois anciennes avaient défendu à TÉglise d'accepter certaines libéralités, ajoutait : « Nos gouvernants feraient bien d'examiner s'il ne serait point utile de rétablir quelque loi semblable, afin de contenir ces insidieux capiateurs de successions qui aujourd'hui envahissent scandaleusement le patrimoine commun, puisque l'honnêteté et la pudeur sont impuissantes à les refréner. »
Il citait l'empereur Pertinax, déclarant au sénat romain vouloir répudier toute succession que l'adulation ou la crainte lui déférerait, au détriment des héritiers légitimes. Il rappelait les paroles du prince, s'écriant : « Mieux vaut la république pauvre que d'arriver au faite des richesses par la voie de la honte et de l'injustice. »
Puis Stockmans ajoutait cette réflexion sanglante :
« Que ceux qui font vœu de pauvreté rougissent en entendant ces paroles d'un prince païen. »
Ces appels à l'intervention de la loi, si bien motivés, demeurèrent longtemps stériles.
40. Le pouvoir central, depuis Albert et Isabelle, semble avoir obstinément fermé les yeux. Les collections de placards offrent peu de documents à analyser avant d'arriver au glorieux règne de Marie- Thérèse.
Nous voyons toutefois, dans l'intervalle, le roi d'Espagne ordonner, en 1638, aux ecclésiastiques de fournir la liste de leurs acquêts faits depuis trente années, menacer de peine arbitraire ceux qui prêtaient leur nom au clergé pour acquérir, et introduire, en vue de prévenir l'interposition des personnes, l'obligation pour tous vendeurs et acquéreurs de déclarer sous serment qu'ils ne contractaient point dans l'intérêt d'une mainmorte, en fraude des lois (1).
Mais cette ordonnance ne fut évidemment pas pins efficace que les autres, car nous voyons le conseil de Flandre contraint de la publier à nouveau dans son ressort en 1 683 (2).
(i) Plac. de Flandres, t. III, p. 48 et 49 ; Plae. de Brabant, t. Ill, p. 173. (2) Plac. de Flandres, t. IV, p. ises.
AlNCiËN DROiT BELGE. 35
La désobéissance générale est d'ailleurs avouée par ce corps daus une lettre qu*il adressait au conseil privé, le 20 novembre 1683, et la publication nouvelle fut conseillée par lui (1).
41. I ne consulte inédite du 13 novembre 1683, adressée au conseil privé, est ainsi conçue :
« Très-honorez Messieurs,
« Sa Majesté estant informée que les gens de mainmorte vont acquérant tous les iours les meilleures terres, maisons et biens, tant au moyen des dots et donations excessives que les réguliers se procurent de ceux qui entrent en religion qu'autrement, elle a esté servie de vous ordonner de la resservir de nostre advis sur les règlement et ordonnances qu'il convient de faire émaner, pour remédier à des abus si préjudiciables à son service.
« Pour a quoy satisfaire dirons, Messieurs, que nous sommes d'avis (à très-humble correction) que pour empescher aux gens de mainmorte l'acquisition des biens immeubles, Sa Majesté pourrait estre servie de faire republier le placcard émané sur ce sujet le 3 décembre 1638, y adioustant seuleifleul défense d'acquérir rentes hypothéquées qui sont respuiées pour biens immeubles par toutes les coustumes de cette province; et pour borner la convoitise des cloislres, qui s'augmente à mesure que leurs possessions s'extendent. tant au moyen des testaments et autres dispositions que font à leur proufGt les novices (qui, prêts à faire frofessiou et n'agissant plus que par le ressort de l'esprit de leurs supérieurs, se portent d'un zèle trop indiscret à l'agrandissement desdits monastères), que par les conventions que les réguliers sont accoustumés de faire avec les parents ou tuteurs de ceux qui demandent la profession de leur ordre, de qui ils balancent indignement la vocation au poids d'or, au grand préjudice du publicq et à la subversion de plusieurs familles des bons subiects de Sa Majesté, qui, pour seconder les saints désirs de leurs enfants, épuisent leurs facultez pour en enrichir les cloistres, contre la pureté de la discipline monastique qui ne subsiste iamais dans l'abondance, il nous semble (à correction comme dessus) que Sa Majesté pourrait déclarer que
(i) Belg. jud., t. XVI, p. 930.
SA CHAPltRE t.
tous ceux qui enlreront en religion seront tenus pour morts civilement du jour de leur entrée, et que partant ils seront incapables de faire ou recevoir aucune donation, testament ou autre disposition, bien entendu néanmoins qu'ils rentreront dans la propriété et possession de tous leurs biens, s'ils sortent du cloistre avant faire profession ; et pour empescher que le prétexte de pauvreté ne serve de couverture à Tavarice, Sa Majesté pourrait défendre bien expressément à tous abbés, abbesses, supérieurs et supérieures des cloistres fondez et possédans fonds de terres, de recevoir plus de religieux ou religieuses que le revenu de leur fondation n'est capable d'entretenir, et en conséquence de ce, leur interdire de ne rien recevoir par forme de dot, d'aliments ou autrement, de ceux ou celles qu'ils admettront dans leurs monastères, de leurs parents ou amis directement ou indirectement, horsmis le premier habit et une recréation honneste à la discrétion des parents (qui pour la rédimer ne pourront donner plus de cent et cinquante florins); et un second habit avec une recréation semblable lorsqu'ils seront professes, et aux religieux qui se feront prestres, une troisième recréation le iour de leurs primices. Et au regard des cloistres non fondez, nous serions d'advis de leur défendre de prendre autre dot ou donation de ceux qui se rendent à leurs monastères, qu'une renie viagère non rachetable (sur la vie de la per* sonne qu'ils admestront) de deux cents florins par an, ou de trois cents tout au plus , quand les biens seront excessifs et que les héritiers apparents (que l'on sera obligé d'ouïr pour excéder les deux cents florins) y voudront bien consentir, le tout à peine de confiscation de ce qu'il aura esté donné contre lesdites prohibitions, de l'amende de pareille somme et prendre tant à la charge du cloistre, qui l'aura prouffité, qu'à la charge des donataires, des notaires qui en auront stipulé les contrats, et de chacun de ceux qui s'en seront meslez s'il s'y trouve des personnes interposées ; et afin de découvrir les contraventions qui se feront à ladite ordonnance, Sa Majesté pourrait estre servie d*accorder au dénonciateur (dont on tiendrait le nom secret) la moitié de l'amende et de la remettre de plus aux transgresseurs qui en feront la première dénonciation à la iustice; nous remettans néanmoins, Messieurs, au bon plaisir de Sa Majesté et à la très*pourveue discrétion de vos seigneuries, leur envoyons copie du
ANCIEN bllOir BELGE. 3S
placcart cy-devaot cité avec le changemeDl que nous y trouvons convenir et prions Dieu, Messieurs, de conserver, etc. « 13 novembre 1682(1).»
49. L'interposition de personnes, les contrats d'enlrée en religion et les dots excessives dénoncés par le conseil de Flandre n'étaient pas les seuls expédients employés. Les conseils de justice signalaient lous au gouvernement, comme une fraude non moins active et non moins efficace, les échanges inégaux par lesquels les corporations troquaient un lopin de terre, une maisonnette contre des biens considérables, moyennant une soulte secrète en argent, qu'elles remettaient sous main, si l'acquisition se faisait à titre onéreux ; sans soulte aucune, si le coéchangiste n'était qu'un donateur déguisé.
Ailleurs, on abusait du contrat d engagère , prêtant ainsi fictivement des sommes tellement considérables, que le prétendu débiteur ne pouvait songer, sous peine de ruine, à dégager jamais sa propriété par le remboursement.
Il n'est pas jusqu'à l'impôt sur les biens régulièrement amortis que
l'Eglise ne s'ingéniât à frauder pour mieux conserver son patrimoine. Wynants nous en a conserve un curieux exemple.
4a. Toute mainmorte propriétaire légilime d'un fief mouvant du souverain ou d'un seigneur particulier , devait désigner un homme vivant et mMrantj — een sterfman, disaient les coutumes flamandes, — au décès duquel se payaient les droits de mutation dus par tous vassaux.
Les mainmortes» peu désireuses de payer à cause de mort, puis* qu'elles ne meurent pas, apportaient, comme AommevttTan/ et mourant ^ un enfant de quatorze ans, parfois décoré d'un nom imaginaire pour le mieux dissimuler plus tard aux recherches; puis, une fois accepté» l'homme disparaissait. Si le fisc ou le seigneur, au bout de vingt, trente ou soixante ans même, réclamait quelque droit, le couvent répondait que c'était au demandeur à prouver sa créance, c'est-à-dire la mort de l'homme.
(I) Extrait du registre £ 2, à sa date, contenant des lettres et avis du conseil de Flandre, et déposé aux archives de ce conseil, au palais de Justice de Gand.
36 CUAPirUË 1.
44. La Iraililiun de ce procédé n'est pas perdue Cii écrivain hollandais nous rapprend en affirmant que le moyen est aujonrd'hui particulièrement familier aux jésuites et aux rédemplorisles de sou pays, grâce aux missions lointaines de leurs ordres, en Chine, en Amérique et en Australie.
« On fait transcrire les immeubles au nom de personnes qui passent à rétranger et dont la trace est bientôt perdue. Pour se couvrir contre toute éventualité et assurer aux congrégations la propriété de ces biens, on prend du pi*opriétaire apparent, au moment du départ, une procuration et un testament secret au profit du supérieur. Ces pièces, destinées à demeurer cachées, ne voient le jour qu'en cas de besoin.
« L'administration de l'enregistrement n'apprend presque jamais le décès de ces titulaires, par la fort bonne raison que les corporations ou les intéressés ont garde, malgré le devoir que la loi leur impose, de faire la moindre déclaration.
« Si. la rumeur publique fournit quelque avertissement, le fisc n'en profite guère; car il ne peut baser sur la rumeur publique une action judiciaire sérieuse et il lui est impossible d'apporter aucune preuve légale du décès.
« Cependant la prescription marche et le fisc perd rapidement son droit (1). »
45. Bref, au moment où les Pays-Bas espagnols passent sous la domination autrichienne, la mainmorte avait rompu toutes les barrières opposées à ses convoitises par les efforts intelligents de Charles- Quint. «Il est notoire », écrivait encore Wynanls, «que les ecclésiastiques possèdent les deux tiers et plus du pays, et qu'en peu de temps, s'il n'y est pourvu, ils se vont emparer du tout (2). »
Maillart, le commentateur de la coutume d'Artois (3), confirme ces paroles que l'on serait tenté de croire exagérées : « Nonobstant les défenses qui leur sont faites par les ordonnances, tant de France que des Pays-Bas, les mainmortes ne laissent pas d'acquérir des immeubles. »
(i) Robert Pays,D^ lUoosters in Nederland. Utrecht. i86i, p. 25.
(2) Mémoires. Notes finales.
(3) Surrart.il6,no77.
Le chiffre même de Wynaols est accepté par des témoignages irrécusables, cinquante ans plus tard ; tous les conseils de justice du pays, consultés lors des travaux préparatoires de Tédit de Marie-Thérèse sur la mainmorte, s'approprient ce chiffre ou Télèvent.
4/ê. L'esprit sagement réformateur qui animait la grande impératrice et son gouvernement ne pouvait manquer d'apercevoir des abus aussi criants. Il fallait ramener TÉglise à Tobéissance de la loi qu'elle éludait quand elle ne la violait point, sous peine de voir les populations perdre à leur tour le respect de la légalité, sans lequel il n'y a plus, dans l'État, qu'anarchie.
Il le fallait pour l'honneur et la dignité du pouvoir civil. Il le fallait encore dans l'intérêt de l'Église elle-même, dont les privilèges , les richesses et la toute-puissance soulevaient d'amères récriminations, de vives hosiilités, des discussions dangereuses, à la suite desquelles l'opinion publique s'égarait au point de rendre la religion solidaire des fautes de ses ministres.
Pieuse mais éclairée, bienveillante de caractère mais ferme dans les desseins qu'elle concevait pour le bonheur de ses peuples, Marie- Thérèse, à peine remise, par le traité d'Aix-la-Chapelle, en possession de nos provinces, n'hésita pas devant la tache. Elle l'entreprit en reine qui veut être obéie, et, comme ses commandements étaient justes autant qu'énergiques, l'obéissance vint.
A peine le célèbre édit d'août 1749 eut-il été publié en Fi ance, que des études conçues dans le même esprit furent entamées par le gouvernement belge. L'impulsion vint de Bruxelles ; elle ne partit point de Vienne (I).
47. En donnant par dépêche adressée de Vienne, le 34 mai 1752, son consentement à l'émanation d'un édit pour le renouvellement des cartulaires des fiefs, Marie-Thérèse se déclara disposée à permettre que par un autre édit on réprimât les acquisitions illicites — c'est son mot — des gens de mainmorte aux Pays-Bas.
Cette déclaration autorisait le gouvernement de Bruxelles à agir sans instructions ultérieures. Il n'eu fut pourtant pas ainsi. L'importance de la matière, disait le prince Charles de Lorraine dans une
(i) Archives de FËtat. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne. 0. 40. A.
38 CHAPITRE i;
lettre à Timpératrice du 25 octobre 17S2, exigeait qu'il présentât redit à son approbation souveraine avant de le publier. Aussi, Marie- Thérèse et ses ministres furent-ils mis à même de se prononcer en parfaite connaissance de cause.
Avec le texte du projet d'édit préparé à Bruxelles, le prince transmettait des documents importants propres à le faire bien comprendre. Celait une consulte du conseil privé du 30 septembre 1752, à laquelle se trouvaient jointes quelques observations du conseiller de Limpens, rapporteur de la consulte, et les réflexions du conseiller de Neny.
La consulte constate que le projet de placard avait été remis au conseil le 20 août 1751, avec invitation d'en remettre des copies aux divers conseils judiciaires du pays pour provoquer leurs observations et leurs avis.
Ces avis, qui tous reposent aux archives de TÉtat, s'accordaient pour convenir de la nécessité urgente qu*il y avait de pourvoir aux abus qu'engendrait l'acquisition effrénée et incessante des biens immeubles par la mainmorte.
Le grand conseil de Malines et le conseil de Luxembourg insistaient pour introduire dans l'édit Vénumération dex différents moîens doni se servent les mainmortes pour colorer et cacher leurs acquisitions,
« Il n'est que trop connu, > disait le conseil privé, « que les gens de mainmorte poursuivis en justice, à cause des acquisitions illicites faites par eux-mêmes, ont employé des personnes interposées pour éluder avec une espèce de sûreté les prohibitions de la loi. Les unes s'étant fait adhériter, les autres s'étant contentées de la seule action personnelle, c'est-à-dire du jus ad rem, se servant à cet effet des gens qui dépendent entièrement d'eux, comme de leurs censiers, syndics et autres, ainsi que des aflSdés, contre lesquels toutefois ils ont pris des précautions assurées moyennant des contrats postiches, des renversaux et autres démarches également réprouvées. Ces acquisitions sont sans nombre et sans fln. »
De là, la proposition de citer nominativement, dans le texte de la loi nouvelle, le procédé des personnes interposées, de les effrayer par des peines et d'attirer leurs révélations par l'appât d'une récompense pécuniaire, en déclarant bien positivement que l'illégalité de ces possessions et l'obligation de les dénoncer frappaient le passé comme l'avenir.