NOTION DE L'INCAPACITÉ
lis. La première concerne les dispositions gratuites faites par personnes interposées. « Puisque nous sommes le néant, » ont dit les corporations, « personne ne peut être chargé de nous transmettre quelque chose. La condition de rendre à qui n'existe pas, est une condition impossible. Il faut la réputer non écrite (art. 900 du code civil), et yalider la disposition au profit de celui que vous appelez interposé. »
Ce langage n'est pas juridique.
La condition annulée par Tarticle 900 suppose un avantage au profit d'un bénéficiaire sérieux que Ton a entendu gratifier. Le legs, le don fait à un individu pour le remettre à un autre, que la remise soit possible ou ne le soit pas, ne dénote chez Tauteur aucune intention d*avantager le bénéficiaire apparent. Au premier cas, la condition est un accessoire d'une disposition principale ; au second cas, la disposition principale, unique même, glt dans la condition. Supprimez la prétendue condition^ et la volonté du disposant ne peut plus s^ccomplir (1).
« Si nous sommes le néant, nous ne sommes pas incapables, » ripostent les corporations. « Pour être incapable, il faut être d'abord. Vous Favez dit. Or, l'article 911 n'annule que les dispositions faites par personnes interposées au profit d'un incapable, »
Cet argument de texte échappe en face des développements que nous avons consacrés à définir le véritable caractère de l'inhabileté des corporations. Nous répondons en opposant texte à texte, l'article 906 à l'article 902, et nous disons : D'après l'article 906, il faut exister pour être capable; donc, qui n'existe pas est incapable.
Une disposition, ^faite par personne interposée, au profit de qui n'existe pas aux époques voulues par l'art. 906, est donc faite au profit d'un incapable, et dès lors, les termes mêmes de l'art. 91 1 lui deviennent applicables.
Eùt*on osé contester l'applicabilité de l'art. 91 1, § 1 du code civil aux avantages faits indirectement aux morts civilement? Jamais.