On insiste cependant
Puisque le corps moral n'existe pas, puisque la personne civile n'est pas reconnue par la loi, il ne reste que de simples particuliers qui sont dans le droit commun. Pour(|Uoi donc les empécherait-on
(f) Coim-Dblislb, Des Donations, art. 911, n""».
i!8 CHAPITRE IV.
de profiter de la libéralité; n*est-ce pas à eux qu'elle s'adresse?
Si le béuéficiaire apparent n'est que le préte-nom de l'association, peu importe. La libéralité est alors réputée conférée à tous les associés personnellement. Elle est yalable ; il est inutile de s'occuper de la question de savoir s'il y a eu interposition de personnes, celles à qui aurait été destiné le legs ou la donation étant aussi capables de le recevoir que celles à qui il aurait été fait.
Cette thèse, vigoureusement défendue par des jurisconsultes distingués (1), s'appuie d'un arrêt de la cour deGrenobledu 13 janvier 1841 , rendu après partage, et suivi d'un arrêt de rejet du 26 août 1842.
Les auteurs et les arrêts français (2) répondent généralement à cette prétention spécieuse par une argumentation, à notre sens, médiocrement satisfaisante. Ils crient au scandale et proclament le caveant comules, parce que, si pareil système triomphait, les associations non autorisées, les associations en dehors de la loi, auraient un privilège sur celles dont l'établissement serait légal.
La chose est possible ; mais qu'y faire si elle est vraie? L'inconvénient ne prouve rien, sinon l'imperfection de la loi et l'imprévoyance du législateur. Jusqu'au moment où la loi défectueuse sera corrigée, force est au juge de l'appliquer.
La solution n'est donc pas là.
115. Pour nous, ceci est une question de fait et d'intention, et non une question de droit.
A-tH)n voulu gratifier les membres d'une corporation ut singuli, l'avantage leur appartiendra sans conteste. Aucune loi ne déclare aujourd'hui les membres des corporations, voire même les religieux, incapables d'acquérir ou de posséder.
C'est là une vérité que reconnaissent sans hésitation tous les arrêts, tous les auteurs, qui annulent cependant les fidéicommis tacites au profit d'êtres moraux incapables.
(i) V. Dbnantes, DissertatiOD sur la position faite aux associations non autorisées. Grenoble, 18S8; TmBAur-LEFÈVRB, Code des donations pieuses, p. 92 en note; Gaudry, II, p. 433-436. -Jugement du tribunal d*ilgen du 10 juin 1841, sous Agen« iS août 1842 (SmEY, 1843, 2, 33).
(2) V. DEMOLOMBB, n"* 642 ; Troplong, no« 688 à 690 et les arréU qu*il8 citent.
NOTION DE UINCÂPAGITÉ. ii9
A-t-on voulu gratifier, au contraire, Vêtre moral, qui n'a pas capacité pour recevoir, la disposition doit tomber.
En somme et peu importe le motif, la jurisprudence française et belge est aujourd'hui fixée sur cette question dans le sens de notre opinion, et les meilleurs auteurs s*y rallient complètement. Inutile d'insister.
Nous passons à une dernière prétention, qui, si elle réussissait i se faire accepter, protégerait toutes les possessions dans le chef des corporations, leur assurerait, au cas d'engagements onéreux, une position d'inviolabilité complète, les rendrait invulnérables, insaisissables, et plus fortes que le mieux doté des privilégiés dans la société ancienne.
lie. Les corporations sans personnification civile, c'est le néant; soit, dit-on. Mais de là le système suivant, auquel les conseils et les défenseurs des congrégations non autorisées semblent attacher une inexplicable importance. Fils de cette erreur déjà réfutée par nous, à propos de l'interposition de personnes, que le corps moral sans personnification civile est une abstraction insaisissable, il se résume carrément dans un axiome énergique et bref : Incapable d'ester en justice en demandant, le corps moral ne peut être assigné comme défendeur.
Le mérite de l'invention revient à la cour d'Aix ; elle date du 27 janvier 1825 (1). Il suffit d'exposer les faits sur lesquels s'est produite cette étrange décision pour eu faire justice.
Les pénitents notr«, confrérie religieuse établie à Arles, commandent divers ouvrages à deux ouvriers pour les besoins de leur association. L'ouvrage livré, les pénitents ne payent pas. Les fournisseurs assignent la confrérie dans la personne de son prieur. La cour d'Aix déclare Faction non recevable, les associations religieuses n'ayant aucun caractère légal lorsqu'elles ne sont pas autorisées par le gouvernement, ne formant pas un être moral, ne peuvent en conséquence avoir l'exercice d'aucune action soit active, soit passive.
Moyen vraiment ingénieux de ne pas payer ses dettes, et qui rappelle involontairement la farce de Maître Pathelin , le bée du berger Agnelet! Mais, après un sourire, l'esprit répugne à ces subtilités
(!) SIRET, 1825, 2, 348.
422 CHAPITRE lY.
« Les congrégations religieuses non autorisées n'existent pas, dites- vous; ce n'est pas vrai, elles existent, mais irrégulièrement; elles existent, mais en fraude de la loi ; elles sont comme un malade qui vit mal, mais qui vit, non comme le mort qui ne vit pas du tout. Ce qui est bien différent.
« Contre ce qui n'existe pas, il n'y a rien à faire ; contre ce qui existe irrégulièrement, il y a une sanction à appliquer.
« La loi ne s'occupe pas de ce qui est au-dessus d'elle ; elle ne saurait négliger ce qui est en dehors d'elle ; elle va le saisir dans l'ombre et elle le détruit en plein jour. Elle proclame à la fois l'existence de ce qui est en dehors d'elle et son néant.
« Elle ne proclame pas le néant pour assurer l'existence ; elle reconnaît l'existence pour produire le néant. Il ne faut donc pas dire : La communauté est incapable, donc elle ne peut ni actionner ni être actionnée ; il faut dire : Elle est incapable, donc elle ne peut actionner et elle peut être actionnée. Elle ne peut être actionnée, ce serait la reconnaître; elle peut être actionnée, c'est la détruire.... Si ces propositions étaient condamnées, il faudrait désespérer du bon sens humain; il serait inutile de se préparer par des études solitaires à l'honneur de faire entendre ici une parole de vérité, le droit ne serait plus qu'un grimoire inintelligible, et le succès serait assuré au plus audacieux ! Vous briserez donc cette fin de non-recevoir, vous le ferez en termes sévères, afin que personne ne tente plus de ressusciter le déplorable arrêt de la cour d'Aix (1). »
lis. On sait l'accueil fait par la cour au moyen si victorieusement combattu.
Voici cette partie de son arrêt du 8 mars 1858 :
« Sur la fin de non-recevoir opposée par les intimés à l'action intentée par la marquise de Guerry contre la conununauté de Picpus :
« Considérant que si les communautés religieuses non autorisées ne constituent pas des personnes civiles, elles forment cependant entre les membres dont elles se composent des sociétés de fait responsables envers les tiers des engagements qu'elles prennent, soit que ces enga-
(}) Revue pratique^ troisième année, p. 108.
NOTION DE riNGAPÂCITÉ. 125
gements dériyent de contrats ou qaasi-contrats, soit qulls aient pour canse des délits ou qnasi-délits ;
« Que cette responsabilité s'applique, dans la mesure de leur participation aux affaires communes, à tous ceux qui ont fait partie de la congrégation irrégulièrement établie; qu'elle incombe surtout à quiconque, sous le nom de supérieure ou autre, en a la direction et en détient les biens; que, s'il en était autrement, une communauté non autorisée, à raison même du vice de sa constitution, échapperait, et dans sa personne collective et dans les individus dont elle est formée, à toute action de la part des tiers envers lesquels elle a pu s'obliger, trouvant ainsi dans la contravention aux lois le principe d'immuoité à bon droit refusé aux congrégations qui se sont soumises à la règle;
« Que la morale, le droit, l'ordre public seraient également blessés d'un pareil résultat ;
« Rejette la fin de non-recevoir. »
Déjà la cour de cassation avait dit :
« Une communauté religieuse non autorisée, si elle n'a pas d'existence légale et si elle ne présente aucun des caractères d'une véritable personne civile, constitue cependant entre ceux qui ont concouru à sa formation une société de fait, nécessairement responsable vis-à-vis des tiers des engagements par elle pris, soit que ces engagenients résultent de contrats ou de quasi-contrats, soit à plus forte raison s'ils dérivent de délits ou de quasi-délits (1). »
Nous examinerons plus tard et en son lieu 1a question de savoir qui a ou doit avoir qualité pour défendre en justice au nom de la congrégation assignée. Nous nous boroons à établir ici que ces communautés peuvent être assignées (2).
Les magistrats français, pour décider cette question contre les congrégations non autorisées, n'ont pas été mus par des préventions hostiles aux établissements religieux. Ils ont réservé le même traitement aux associations civiles les plus favorables, aux sociétés commerciales. Aussi la cour de cassation de Paris a-t-elle jugé à diverses reprises
(1) Arrêt du 30 décembre 4857 (SmsT, i8S8, i, 22$).
(2) V. Conf, Glakagéran, Revue pratique, III, p. 421 ; Lapibrre, p. 39, et les notes de tous les arrétistes français sous l'arrêt de Guerry.
iî4 CHAPITRE lY.
que les sociétés anonymes étrangères, dépourvues d'existence l^le en France et incapables, partant, d'ester en justice dans ce pays, pouvaient néanmoins être assignées par leurs créanciers français devant les tribunaux de Tempire en exécution des engagements contractés par elles (1).
Lldentité des situations avait été particulièrement mise en relief par les parties dans les deux espèces, et notamment lors de la première, par le procureur général Dupin, demandeur dans Tintérét de la loi.
119. Il semble au premier abord, dit un jurisconsulte français (3), que rincapacité générale des communautés non autorisées étant admise, et la nullité des actes à litre gratuit étant certaine, aucun doute n'aurait dû s'élever sur la nullité des actes à titre onéreux consentis en leur faveur.
' Cependant, trompant ces prévisions, la jurisprudence ne s'est fixée qu'après quelques hésitations.
Ces hésitations se comprennent facilement. Le cœur, autant que la conscience, se révolte à l'idée de voir celui qui a librement et volontairement contracté, qui a reçu le prix ou l'équivalent de ce qu'il donnait, déchirer la loi contractuelle et décliner l'exécution de sa promesse payée. La règle inscrite dans l'article 112K, § 2, du code civil est un principe de probité publique et privée qui semble à première vue d'honnête homme ne devoir comporter aucune sorte d'exception.
Pourtant, il n'en est pas ainsi ; bien plus, il n'en peut pas être ainsi eu bonne législation lorsqu'il s'agit d'actes que l'ordre public condamne.
« Sans doute, » disait un magistral français(3), «sans doute l'anéantissement d'un contrat et d'une disposition au profit de celui-là même qui l'a librement faite peut froisser Téquité; mais c'est la conséquence presque inévitable d'une nullité d'ordre public. L'ordre public ne s'occupe pas de celui qui profite des nullités qu'il prononce. »
L'intérêt privé et les convoitises qu'il éveille sont la sauvegarde nécessaire de l'intérêt public; nous ajoutons, la seule efficace. Lorsqu'une
(i) Gass. fk*., 19 mai 1863 et 14 novembre 1964 (SmsT, 1863, 1 , 333 ; 1865, 1, 135).
(2) GLAMAGÉaAN, Revue pratique, III, p. 31.
(3) H. Osc^r de Vallée, avocat général près la ooor de Paris (Siret, 1858,9, 145),
NOTION DE riMCAPAGlTÉ. 125
société commerciale fort honoéte, fort licite est frappée de nullité aa nom de Tordre public, pour défaut de publicité par exemple, la loi ne permet-elle pas aux associés de déchirer le contrat qu*ils ont signé, aux tiers de renier leurs engagements les plus solennels? de tenir Tétre moral avec lequel ils ont librement contracté pour nul ou pour valable au gré de leur caprice ou plutôt de leur intérêt ?
Qui nie, qui pourrait nier la moralité même de pareil système ?
IM.Tout se réduit donc à savoir si les engagements dont nous nous occupons sont nuls, et si la nullité qui les entache est oui ou non d'ordre public.
Or, ceci ne saurait plus souffrir Tombre d'un doute. Nous croyons ravoir démontré, Tétre moral, à la différence de la personne physique, ne peut contracter que si la loi Ten déclare capable. La loi seule lui donne Texistence juridique. S'il n'est pas légalement reconnu, il n'existe pas et ne peut ni s'obliger ni obliger les autres à son égard.
Qui contracte avec un être moral sans existence légale, couvent ou autre, n'est pas plus lié que s'il contractait avec la lune ou bien avec le cheval Incitatus, tout consul qu'il ait plu de le proclamer à un despote insensé.
Ces principes sont élémentaires, et aucun jurisconsulte sérieux ne se hasarde plus à les contester de front (1).
Au reste, hàtons-nous de le dire, une règle d'éternelle morale comme de suprême justice tempère ici le summum jus, summa mjiirîa. Cette règle, la voici : Nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui. Nous aurons plus tard à en faire de fréquentes applications , guidé par les précédents judiciaires les mieux autorisés. L'ordre public, pour triompher des désobéissances, n'a nul besoin de conclure alliance avec l'iniquité.
La preuve de notre affirmation ressortira des règles que nous pose* rons au dernier chapitre de ce livre, en traitant des conséquences qu'entraîne la nullité des acquisitions faites par les congrégations incapables.
tSl. Pourquoi l'incapacité pour les corporations religieuses ou
(1) Dalloz, v*" Obligations, n* 402.
mandé l'anéantissement de ces mêmes conventions faites avec leur auteur y tantôt comme excessives, tantôt tout simplement comme dénuées de force obligatoire.
Ces actions ont toujours été accueillies par les tribunaux, en principe, et elles devaient Fétre. Les communautés sont incapables d'acquérir aussi longtemps qu'elles n'ont pas obtenu la personnification civile.
194. Mais des doutes se sont manifestés sur l'étendue de la nullité et de la restitution à ordonner. La cour de Grenoble, par un arrêt du 37 mars 18S7 (1), a posé en thèse « qu'une communauté non autorisée peut valablement stipuler, par l'intermédiaire d'un de ses membres, le payement d'une certaine somme à titre de dot ou de trousseau, et comme condition de l'admission de la personne qui s'oblige dans la communauté. Mais, ajoute-t-elle, si la somme promise excède la valeur des charges que la communauté assume envers le promettant, la stipulation est réductible à concurrence de cette valeur. L'excédant doit être considéré comme constituant une libéralité que ne peut recevoir en aucune manière une communauté religieuse non autorisée. »
C'était là nettement distinguer entre l'acquisition gratuite et l'acquisition payée.
L'arrêt raisonnait de la façon suivante, pour affirmer la capacité Kmitée qu'il accordait à la corporation.
Comparant la dot aux dépenses d'entretien de la religieuse, diminuées encore du prix des services que celle-ci rendait à la communauté, il constatait un excédant et le déclarait restituable comme libéralité indirecte.
D'où l'arrêt concluait que « la cession dont il s'agit doit être considérée comme un contrat commutatif, à concurrence de 8,000 francs, et comme une libéralité pour le surplus; » puis il poursuivait en ces termes : « Attendu, en droit, et en ce qui concerne la partie commutative du contrat, que la loi du 24 mai 1825 a eu principalement pour objet d'empêcher les couvents autorisés, et, à plus forte raison, Les couvents non autorisés, de s'enrichir par des libéralités au détriment des familles, et d'enlever à la circulation une trop grande masse
(1) SIRBY, 1858, 2, 163.