NOTION DE L INCAPACITÉ
de propriétés immobilières; mais que cetle loi, dont Tesprit est favorable à la liberté religieuse, n'a poiot renouvelé les prohibitions et les injonctions des édits de 1666 et de 1749, et des décrets de 1790, 1792 et de messidor an xii contre les congrégations non autorisées ; que la tolérance du pouvoir, à Tégard de ces dernières congrégations, et le but respectable dans lequel elles se sont formées ne permettent pas de les assimiler à des associations illicites, et d'annuler sans distinction les actes faits dans leur intérêt; que tout ce qui résulte du défaut d'autorisation, c'est que ces établissements sont incapables d'agir et de posséder comme corps moral, et qu'ils ne peuvent participer, directement ni indirectement, à aucun des actes que la loi interdit aux congrégations dûment reconnues, ou qu'elle ne leur permet que sous la condition d'une autorisation spéciale ; mais qu'il n'en résulte pas que les membres de ces associations ne puissent faire, en commui^ ou les uns pour les autres, les contrats pour lesquels les couvents légalement constitués n'ont besoin d'aucune autorisation, notamment des acquisitions purement mobilières à titre onéreux ;
« Attendu, en ce qui concerne lai ibéralité renfermée dans la cession dont il s'agit, que la loi du 24 mai 182.^, qui ne permet aux congrégations dûment autorisées d'accepter des donations qu'avec l'autorisation spéciale du gouvernement, interdit par là même aux établissements non reconnus de rien recevoir à ce titre; qu'il importe peu que l'acte soit intervenu , non avec le monastère , mais avec Antoinette Coche, puisqu'il n'est pas douteux qu'elle n'ait agi pour toutes les religieuses de l'établissement du May, c'est-à-dire' pour rétablissement lui-même; — Par ces motifs, ordonne l'exécution du contrat du 8 janvier 1852, à concurrence de 8,000 francs... »
195. Sous le raisonnement illogique de l'arrêt, on sent percer la lutte du droit et de l'équité. La cour de Grenoble recule devant la crainte d'une injustice, et ne voit pas le moyen simple et juridique à la fois que la loi lui offrait pour tout concilier. Ce moyen, la cour de Bruxelles nous l'indiquera plus loin.
L'arrêt de Grenoble n'a pas échappé à la censure de la cour suprême. Il fut cassé le 9 novembre 18S9 (1) et il devait l'être. « Il n'y a
{i) SnUET, 1860, 1, 37.
130 GflAPlTRE IV.
poini de milieu, disait avec raison le pourvoi, pour les communautés non autorisées, entre une incapacité absolue et une absolue capacité, n Et la cour de cassation, après avoir constaté que, de Taveu de Tarrét attaqué, la direclrice du couvent avait stipulé dans l'intérêt et au nom de cet établissement religieux, ajoute :
« Attendu que la maison religieuse du May n'étant point, à Tépoque où sa directrice a stipulé pour elle, autorisée légalement, n'avait pas alors existence comme personne civile, et ne pouvait en conséquence ni contracter ni ester en justice ;
a D'où il suit qu'en ordonnant l'exécution de l'acte jusqu'à concurrence de la somme de 8,000 francs, l'arrêt attaqué a violé les lois précitées. »
Tels sont les vrais, les seuls principes de la matière.
Remarquons, en passant, qu'en Belgique, l'argument tiré par la cour de Grenoble de la loi française du 34 mai 1825 échappe complètement. Or, cet argument était, au résumé, la cheville ouvrière de l'œuvre élaborée par la cour.
ise. En Belgique, des faits analogues ont été soumis à l'appréciation de la justice. Voici sa solution.
Pour son intelligence, rappelons d'abord, quelques circonstances (1).
Une fille Serraris, majeure, entre au couvent des Dames de Marie, à Malines, congrégation non autorisée. Par acte sous seing privé, elle s'oblige à payer son admission dans Tordre au prix de 8,000 francs une fois soldés; plus, une indemnité annuelle de 1,000 francs. Après huit ans de séjour au couvent, la fille Serraris décède, et son père, héritier à réserve, réclame à la supérieure, signataire du contrat de 1842, la restitution de 16,000 francs.
Le tribunal de Malines repousse la demande par des motifs emprunté$ au même ordre d'idées que ceux de l'arrêt de Grenoble du 27 mars 1857. Il constate soigneusement que les sommes payées par la fille Serraris ne constituent en aucune façon des libéralités. Elles sont le prix de son entretien, des soins qu'elle a reçus, l'indemnité des services que sa maladie l'a empêchée de rendre à la communauté. Il y a là
(1) Belg. jud., XVI, 266 et 682.