NOTION DE L1NGÀPAG1TÉ
Facquittemeot d^aoe obligation naturelie contre lequel Tarticie 1235 da code civil ne permet pas Taction en répétition.
Le père appelle devant la cour de Bruxelles, et celle-ci réforme le S juin 1858; donc avant Tarrét de la cour de cassation de Paris, cassant la décision de Grenoble.
Son arrêt est ainsi conçu, en ce qui concerne la répétition de la somme de 16,000 francs :
« Attendu que cette somme a été reçue pour Tadmission de la fille de rappelant, comme religieuse, dans la congrégation des Dames de Marie ;
« Attendu que la convention avenue à ce sujet était nulle de divers chefs, et spécialement pour avoir été faite au profit d'une congrégation incapable de contracter ;
« Mais attendu que, nonobstant cette nullité, il y avait pour la demoiselle Serraris une obligation naturelle d'acquitter sa dépense dans rétablissement où elle a été admise, entretenue et soignée pendant huit ans environ ;
« Attendu que toute obligation de ce genre doit se mesurer à la valeur de la chose qui en constitue Tobjet, qu'autrement elle dégénérerait en libéralité déguisée et perdrait ainsi son caractère d'obligation naturelle ;
« Attendu que, dans Tespèce, la dépense occasionnée par la fille de l'appelant à l'institut des Dames de Marie peut être équitablement évaluée à 1 ,200 francs par année, soit 9,600 francs pour les huit ans qu'elle a passés dans cet institut;
« Qu'il n'y a lieu, par conséquent, à répétition que pour la différance entre cette somme et celle qui a été reçue par l'intimée, soit 6,400 francs. »
Les motifs de cette décision ne sont pas à l'abri de toute critique et nous le prouverons plus tard. Mais le dispositif, au contraire, est irréprochable. Il consacre pleinement le principe que nul, en cette matière comme ailleurs, ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui.
Poursuivons.
197. Parfois,au lieu de faire précéder l'entrée en religion d'un contrat réglant ouvertement les conditions matérielles d'admission, on procède pour atteindre le but par voie détournée. Tantôt le nouveau membre
donnera au supérieur ou à tout autre mandat d'administrer ses biens et de toucher ses revenus ; tantôt il se bornera à verser de fait s^ capitaux et ses revenus dans la caisse commune.
Cette situation, moins régulière, plus compliquée, ne peut échapper néanmoins à Faction de la loi prohibitive ; elle n*y échappe pas.
Toutefois sur ce terrain mal éclairé, les premiers pas ont encore été chancelants. Ainsi, en 1821, une bénédictine de Caen donne mandat à la supérieure à Teffet de toucher ses revenus et d'administrer ses biens. Les revenus se montaient à une somme de 9,100 francs. Elle décède en 1845; ses héritiers réclament à la communauté le montant des revenus perçus de son chef. Un jugement, un arrêt confirmatif les déboutent de leurs prétentions ; pourvoi en cassation et arrêt de rejet du 22 décembre 1851 (1).
La cour suprême raisonne comme suit :
Les bénédictines de Caen vivaient en communauté ; la sœur sainte Placide en faisait partie, et les revenus dont il s*agit ont été touchés pour le compte de la communauté et pour remploi licite qui leur était assigné par la volonté commune des parties. La sœur qui s'était ainsi volontairement soumise et avait consenti à la perception et à remploi de ces sommes, n'aurait pas pu, dans les termes du droit commun, en demander la restitution. Ses héritiers ne peuvent à cet égard avoir plus de droit qu'elle n*en aurait eu elle-même.
Nous ne pouvons mieux faire pour réfuter cette thèse, abandonnée plus tard par la cour de cassation elle-même, que d'emprunter la réfutation à laquelle s'est livré un jurisconsulte (2) dont les lumières nous ont déjà souvent servi de guide.
ISS. « Précisons bien les termes du problème, dit M. Glamagéran*: une communauté religieuse non autorisée peut-elle percevoir les rêve* nus d'un de ses membres en vertu d'un acte onéreux? Telle est la question. Pour la résoudre, l'arrêt considère : la nature des biens abandonnés, leur emploi licite, le caractère de l'acte et la qualité de la personne qui le consent. A nos yeux, tous ces éléments d'appréciation, très-considérables dans une autre espèce, sont ici de nulle valeur ; on
(1) SmST, 1852, 1, 35.
(2) Revue pratique, III, p. 51.
NOTION DE UINCAPÂGITÉ. 155
s*ëgare par cela seul qu'on veut en tenir compte. L'incapacité de la communauté n'est pas relative ; elle est absolue et d'ordre public. Il ne faut pas chercher la cause au dehors, mais au dedans. Cette cause, c'est te défaut d'existence légale. Qu'importent au néant les diverses modalités de la vie? Qu'importe que ceux avec qui la communauté contracte le fassent d'une manière ou d'une autre, qu'ils donnent leurs revenus ou leurs capitaux, qu'ils lui soient ou non unis par un lien de fait? Ent^e eux et elle il n'existe aucun lien de droit; comment donc un acte juridique serait-il possible?
« A ce point de vue, qui est le seul exact, les choses changent d'aspect; le prestige des arguments invoqués en faveur de la communauté s'évanouit.
« La distinction entre les capitaux et les revenus se comprend dans l'hypothèse d'une action eu rapport ou en réduction, toutes les fois qu'il s'agit d'apprécier la capacité de la personne qui donne ; mais quand il s'agit d'apprécier la capacité de la personne qui reçoit, cette distinction n'a plus de sens ; ce qui était revenu devient capital, car notre revenu est le produit de nos capitaux, et la somme perçue pour le bénéficiaire (dans l'espèce, la communauté) n'est pas le produit de ses capitaux.
« On allègue l'emploi licite consenti par la religieuse. Est-ce que dans le cas de donation entre-vifs, il n'y a pas aussi consentement de
la donatrice, emploi licite des biens donnés? Et cependant on annule, sans se préoccuper de ces circonstances, par deux raisons également irrésistibles. La première, c'est qu'un acte nul en lui-même par défaut de capacité ne peut devenir valable par l'usage qu'on en fait ; la destination ultérieure des biens remis, leur consommation finale ne purifie pas leur source. La seconde raison, c'est qu'il n'y a même pas emploi licite ; il y a seulement emploi pour un objet licite, ce qui est bien différent. Le légitimer serait reconnaître à la communauté le droit de disposer et par conséquent le droit d'acquérir, le droit d'être propriétaire, contrairement à la volonté formelle du législateur.
« On invoque encore le caractère commuiatif du contrat. La religieuse a donné ses revenus en échange des avantages offerts par la vie commune. Doit-on en conclure la validité de l'acte? Non; seulement, en vertu du principe d'équité que nul ne doit s'enrichir aux dépens
138 CHAPITRE lY.
tence, nous ne pouvons nous empêcher d y relever un mol inexact, une idée fausse. La cour de Bruxelles, après avoir annulé le contrat d'entrée en religion dont il était question, dit, pour limiter retendue des restitutions, qu*il y avait pour la demoiselle Serraris une obligation naturelle d'acquilter sa dépense dans rétablissement où elle avait été admise, entretenue et soignée.
Le mot obligation naturelle est impropre et dangereux.
Impropre, cnv toute obligation, même naturelle, implique lexislence, d'un créancier, et ici il n y eu a pas. L^obligalion naturelle doit être licite, conformée la loi d'abord, sinon les arL 6, 1131 et 1133 du code civil deviennent letlre morte du moment où ce que la loi défend aura été volontairement exécuté.
La cour de cassation de France proclamait cette vérité dans les termes suivants, le 30 juillet 1844 (t), à propos de Taclion en répétition de sommes payées secrètement pour une transmission dWice;
« Attendu que s'il est vrai que les traités secrets en matière de transmission d'office ne peuvent produire d'obligation civile entre les contractants, il doit être également vrai qu'ils ne sauraient engendrer une obligation naturelle dont la puissance serait de les soustraire à la ^ prohibition de la loi ; que pour admettre en effet que le payement volontaire fait en exécution d'une semblable obligation naturelle ne peut être répété, il faudrait nécessairement s'étayer de l'art. 1235 du code civil, c'est-à-dire d'une disposition textuelle du droit civil, mais qu'alors on serait conduit à la choquante inconséquence de supposer que le droit civil qui prohibe le contrat se prêterait en même temps à en protéger l'exécution ;
« Attendu qu'on objecterait en vain que, dans ce cas, ce n'est pas la convention illicite qui produirait effet et que l'efficacité ne résulterait que du fait même du payement volontaire : car le payement considéré isolément de la convention ne pourrait se rattacher à aucune obligation civile ni naturelle, par conséquent serait sans cause licite ou illicite, et, comme tel, serait sujet à répétition. »
Telle est aussi la doctrine de Marcadé (2).
(i) Journal du Palais, 1843, 1, 23t.
(3) Sur rart. 1333, n» 3.