‹ De l'incapacité civile des congrégations religieuses non autoriséesChapitre 25 sur 39 · MOTION DE L'INCAPACITÉ · texte numérisé non relu

MOTION DE L'INCAPACITÉ

Le mot est dangereux, car reconnaître qu^îi peut exister des obligations naturelles au profit des élres moraux dépourvus de personnification civile, c'est leur accorder cette personnification en termes d'exception» alors que la loi la refuse absolument.

Non. Nous le répétons, la communauté incapable doit rendre ce dont elle s'est enrichie. Là est la vérité ; là est aussi la justice, mais elles ne sont que là.

La cour de Bruxelles, dans Tarrét Serraris, évite ce que la cour de cassation de Paris appelle avec raison une choquante inconiéquence. Mais elle le fait aux dépens de la logique et par une distinction nulle* ment juridique. L'obligation naturelle de payer une dette se mesure, selon l'arrêt, à la valeur de la chose qui en constitue l'objet. Ainsi l'obligation naturelle cesse là où la générosité commence? Et le payement pourra être répété malgré l'art. 1335 du code civil, si l'on a payé trop cher? Nous ne rencontrons ni dans le droit philosophique, ni dans le droit positif la trace de pareille distinction.

Le tribunal de Malines errait sans doute en droit, lorsqu'il validait le payement sans s'inquiéter du point de savoir si la dette était ou n'était pas le juste équivalent de l'objet donné pour l'éteindre. Mais au moins le tribunal de Malines était logique et conséquent, et ne violait pas ouvertement l'art. 1933 du code civil.

ISS. Les congrégations non autorisées sont donc absolument incapables d'acquérir.

L'autorisation, la capacité d'acquérir et de posséder conférée légalement après l'acquisition rendrait-elle cette dernière efficace?

Le cas est fréquent en France, où le gouvernement peut autoriser facilement, les corporations de femmes surtout. En Belgique le cas sera plus rare, mais il n'est pas impossible de le rencontrer. Le gouvernement peut autoriser exceptionnellement des communautés hospitalières, par exemple, en vertu du pouvoir que lui a légué la législation du premier empire. La loi d'ailleurs pourrait conférer la personnification civile à d'autres institutions.

Distinguons d'abord les acquisitions à titre onéreux et les acquisitions à titre gratuit.

Pour ces dernières, l'ancien droit français et le droit romain permettaient de disposer au profit d*un incapable pour le temps où cette

140 CHAPITRE ÏS.

penooDe sérail capable et sous la coodition qo^elle le deviendra : Cum capere potueriL Furgole et Ricard enseignaient plus spécialement, quant aux dispositions faites au profit d'un collège ou confrérie non encore autorisée, que« l'effet de la libéralité étant conféré en un temps où le collège sera capable, il n'y a point dedoule qu'elle ne soit bonne. » Troplong, sous le code, accepte cette doctrine (1) et Tétend jusqu'au cas où l'établissement gratifié n'existerait pas même de faii au moment de la libéralité. Il proclame valable un legs fait aux dames du Sacré- Cceur qui s'établiront à..., dans vingt ans.

Enfin, d'après le même auteur, tout legs au profit d'une congrégation incapable est supposé ou présumé subordonné implicitement par le testateur à la condiliou qu'elle obtiendra l'autorisation.

Mais celte doctrine n*est pas celle du code, et Demolombe la combat avec raison (2). La communauté existante de fait ou non, n'existe pas en droit avant l'autorisation. Elle est incapable comme l'enfant non encore conçu, comme le néant, dit cet éminent professeur. Or, on ne peut donner ni léguer valablement à une personne qui n'est pas conçue à l'une ou à l'autre des époques déterminées par l'art. 906, sous la condition qu'elle sera conçue à une (époque ultérieure.

La cour de cassation de France n'a pas suivi l'opinion de son premier présidenl, trompant en cela ses prévisions, comme on peut le voir au numéro cité de son livre. Par deux arrêts récents, elle s'est rangée à l'avis de Demolombe, les 17 février et 12 avril 1864 (3). « Une interprétation contraire, » disait avec raison la cour d'Angers dans Tun des arrêts vainement attaqués devant la cour suprême, « encouragerait les dissimulations et les interpositions déjà trop fréquemment pratiquées par les corporations non reconnues. »

1S4. Faut-il décider autrement pour les contrats à titre onéreux que pour les libéralités? Evidemment non. La convention comme le don ou le legs a pour bénéficiaire le néant. Il n'y a pas d'acte, pas de contrat. C'est ce que juge l'arrêt déjà cité de la cour d'Angers (4),

(1) Donations et Testaments^ n"" 612.

(3) SmST, i864, 1, 153, et i865, 1, 219. — Junge : Orléans, 16 décembre 1864 (SIREY, 1865, 2, 196).

(4) SmEY, 1863, 2, 250.

NOTION DE LINCÂPÂCITÊ. Ui

rendu le 38 janvier 1863, en raisonoant dans la supposition où la vente qu'il annule serait, non pas une donation déguisée, mais une acquisition sérieuse et payée par le couvent dont il s'agissait.

L'opinion des cours françaises présente cette particularité qu'un décret du 31 janvier 1852, facilitant l'autorisation des congrégations, a été interprété dans le sens de la doctrine, judiciairement condamnée par l'administration française elle-même. C'est ainsi qu'une décision du 35 juin 1853(1), du ministre des finances, reconnaît que les actes aujourd'hui nécessaires pour régulariser la possession d'immeubles jus* qu'ici possédés par les communautés religieuses sous des noms supposés, sont des actes plutôt déclaratifs que translatifs de propriété. Et le ministre le déclare ainsi, afin de ne pas rendre illusoires les dispositions du décret du 31 janvier qui, dans son préambule, exprime qu'il a pour but de faciliter aux congrégations religieuses de femmes qui se consacrentà l'éducation de la jeunesse et au soulagement des enfants pauvres, les moyens d'obtenir leur reconnaissance légale. Donc , d'après cette décision ministérielle, la reconnaissance a pour effet de valider les acquisitions faites originairement par un préle-nom pour le compte de la communauté. C'est ainsi encore que le directeur général de l'enregistrement, dans une instruction du 33 octobre 1853, reconnaît que les immeubles dont les membres des communautés étaient nominativement propriétaires et dont les communautés sont en possession de fait, ont toujours appartenu en réalité aux communautés elles-mêmes. Et de là, le directeur général tire la conséquence qu'il n'y a pas lieu à payer un droit proportionnel pour opérer la rétrocession nécessaire à la régularisation des communautés reconnues. Ce moyen relevé devant la cour de cassation ne l'a pas arrêtée.

ISS. On ne saurait considérer comme contraire à cette jurisprudence l'arrêt rendu par la cour de Bruxelles le 34 mai 1965 (3), qui déclare valable un legs fait pour la création d'un hospice dans une commune où, aa décès du testateur, il n'existait aucune commission administrative d'hospice. Le legs, dans cette hypothèse, comme le

(i) J. Palais, BuU.^ art. i63.

(3) Belgjud., XXIII.p. 966.

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déclare formeilement la cour, est fait aux pauvres capables de recevoir par acie entre-vifs et par testament, aux termes de Tart. 910 da code civil. L*institué existait ; il était capable de recevoir au décès du disposant. Il ne lui manquait qu'un représentant légal pour réclamer en son nom le bénéfice de la libéralité. La situation était la même que si un testateur léguait à un interdit ou à un mineur, qui, au jour du décès, se trouverait dépourvu de tuteur. On nommerait en pareil cas un tuteur pour accepter aux termes des art. 935 et 463 du code civil, et tout serait dit ; comme dans Tespèce jugée à Bruxelles, on a, à juste titre, nommé une commission administrative des hospices, qui ensuite a valablement accepté pour les pauvres. Raisonner autrement, c'est, ou bien prendre les hospices pour la personne même des pauvres, ou prétendre que les pauvres n'existent pas tant qu'ils ne sont pas représentés.

1S6. On a voulu tirer en France du principe justifiant Tarrét de Bruxelles, du 24 mai 1865, une bizarre conséquence.

Le legs fait à un être moral incapable est censé fait, a-t-on dit, à intérêt moral qui détermine la création d'une personne fictive pour le représenter. Or, à défaut de représentants spéciaux, TÉtat représente tous les intérêts moraux du pays. Le legs est fait à T^tat.

Il s'agissait, dans l'espèce, d'un legs conféré à une société départementale d'agriculture, la Société d'Indre-et-Loire.

La cour d'Orléans (1) a repoussé cette prétention qui ferait profiter rÉlat de toutes les libéralités octroyées aux incapables, autres que les personnes physiques. Elle rétablirait pour moitié l'ancienne jurisprudence qui, en certains pays, attribuait au fisc et non aux familles les biens grevés de fidéicommis tacites ; jurisprudence repoussée, avant le code, par la France et par la Belgique. Loin de remédier, comme c'est le vœu de nos lois, aux abus de la mainmorte, elle substituerait une mainmorte à une autre.

Sans doute à l'État revient le rôle de protecteur de tous les grands intérêts sociaux. Il doit sa protection à l'agriculture, aux lettres, aux arts, à la science, à la religion. Mais nulle loi ne confère à l'Etat la mission d'empocher, comme tuteur ou représentant de ces intérêts, une

(1) V. son arrêt cité plus haut, p. 140, note 3.

NOTION D£ LINGAPAGITÊ. U5

libéralité qui n'a pas été faite oominativemeot à TÉtat, et qae personne n'a jamais eu la pensée de lui faire.

La prétention de la Société d*Indre-et-LfOire, qui se disait substituée aux droits de TÉiat par la personnification civile obtenue après le décès du testateur, a donc été écartée avec autant de raison que sa prétention basée sur son propre droit de légataire.

SouiAniB. — Moyens employés pour éluder Tincapacité. — Interposition de personnes. ~ Contrats de société. — Congrégations étrangères.

1S7. Pour éluder les effets de riocapacité dont la loi civile les frappe, tantôt d'une façon absolue» comme en Belgique aujourd'hui, tantôt dans une certaine mesure, comme c'était le cas avant la suppression des ordres monastiques dans la plupart des pays, les corporations ont eu recours à divers expédients.

Les uns avaient pour but d'assurer simplement à l'établissement incapable les bénéfices d'une libéralité spéciale, qu'il n'eût pu recueillir directement, ouvertement. De là les legs, les dons, les achats par personûes interposées; actes simulés, pratiqués de tous temps et en tous pays, au témoignage de tous les juristes et de tous les historiens. Nous nous occuperons de ces fraudes aux chapitres suivants.

Mais, à une époque plus rapprochée de nous, on a tenté davantage.

Soit que l'expérience ait fait comprendre aux corporations combien

il est difiScile de soustraire la fraude à l'action de la justice stimulée

par l'intérêt privé des familles, soit qu'au contraire les convoitises et

l'impatience du frein aient grandi avec le succès, les corporations ont

cherché à régulariser leur existence même, en dépit de la loi et sans

son concours. Ce n'est plus la possession de tel objet déterminé que

Que dirait-on d*uD tribunal qui, s'arrétantà la forme extérieure d'une pareille disposition, déciderait par application, d'une part de Tarticle 9S1 du code civil qui défend de stipuler le retour au profit de toute autre personne que le donateur, et d'autre part de Tart. 900 qui déclare que, dans les dispositions à titre gratuit, les conditions contraires à la loi sont réputées non écrites, que la clause de retour seule doit être annulée, et qui laisserait subsister la disposition principale comme donation pure et simple ?

On dirait, avec la doctrine et une jurisprudence constante, qu'il y a derrière cette disposition et sous cette formule de la clause de retour, autre chose qu'une donation faite sous une condition contraire à la loi. On dirait que les différentes parties de la disposition combinées entre elles et envisagées dans leur ensemble constituent une substitution prohibée et radkalemeni nulle pour le tout.

En effet, on y trouve Tordre successif et le trait de temps : le donataire est appelé au premier degré, la personne en faveur de qui le retour est stipulé, au deuxième ; le donataire est tenu de conserver et de rendre si l'événement de la condition a lieu ; enfin, par l'effet de cette donation, la propriété réside d'abord sur la tète du grevé et passe ensuite aux appelés. Toutes ces clauses caractérisent essentiellement la substitution prohibée.

Or, puisque les termes de la disposition importent fort peu dans cette hypothèse, nous ne devons pas nous y arrêter davantage dans l'appréciation des actes de société dont il s'agit. Nous demandons de rechercher l'intention des parties et ce qu'elles ont réalisé, abstraction des termes employés, de la forme adoptée.

La question est donc avant tout une question d'intention à résoudre. A-t-on voulu faire, tant bien que mal, une mainmorte, l'acte est entaché de nullité, non pas qu'il fût défendu à des religieux de se réunir en association de tous biens et de tous gains, mais parce que les clauses régulatrices de cette association donnent pour résultat, sous le nom de société universelle, une création proscrite par tous les principes de notre droit constitutionnel, une véritable mainmorte.

141. 11 n'appartient qu'à la législature de conférer à un être collectif des droits que la constitution et la loi n'accordent qu'à des individus.

Nous TavoDs vu plus haut (1), le gouvernement ayant octroyé à certains couvents la personnification civile par une fausse application du décret du 18 février 1809 sur les hospitalières , la cour de Bruxelles et la cour de cassation n'hésitèrent pas à déclarer, par cinq arrêts mémorables, que ces associations étaient nulles comme personnes civiles. Gomment ce qui est interdit au gouvernement pourrait-il être tenté avec succès par de simples particuliers?

La régularité de la forme est impuissante à protéger la fraude consistant à vouloir créer, par la volonté privée, ce que la volonté nationale s'est réservé le droit exclusif d'instituer.

« La nullité qui est la sanction des prohibitions de la loi, dit Duvergier, doit être appliquée non-seulement lorsque l'infraction est ouverte et formelle, mais encore lorsqu'elle est déguisée. S'en tenir aux apparences, se contenter d'un feint respect pour les règles établies, ce serait véritablement les sacrifier. Il faut pénétrer au fond des choses, rechercher le vrai sens et l'effet réel des stipulations ; examiner surtout si, par la combinaison de plusieurs clauses qui isolées sont valables, on n'arrive pas à former un contrat illicite, et partout où l'on trouvera que les contractants ont fait ce que le législateur défend, on appliquera la peine qu'il a prononcée (2). >

Il semble que ces paroles ont été écrites tout exprès pour justifier notre thèse.

Un autre jurisconsulte français. Chardon , dans l'introduction de son Traité du dol et de la fraude, définit le dol : « l'art de tromper la personne qu'on dépouille, » et la fraude : « l'art de violer les lois en trompant les magistrats ou les tiers par la forme des actes^ > Et plus loin : « Nous avons déjà défini la fraude l'art perfide de braver les lois avec l'apparence de la soumission, de violer les traités en paraissant les exécuter, et de troitiper par Textérieur des actes ou des faits, sinon ceux qu'on dépouille, au moins les tribunaux dont ils pourraient invoquer la puissance. »

149. A quels traits maintenant reconnaître la mainmorte? Comment discerner ses caractères essentiels et constitutifs des clauses

(1) Voy. page 7<, n« 77 et p. 87 et s., n" 91-94. ()) Contrat de société, n» 369.

descendus au tombeau, mais des inconvénients que ce régime comportait, et qui renaîtraient inévitablement des mêmes causes et des mêmes conditions. L'examen des lois abolitives appelle donc, plus encore que celui de toute autre législation, Tétude et Tappréciation de Fesprit qui les a dictées; par ce que le législateur a fait, le jurisconsulte doit reconnaître ce qu'il a voulu faire, et par Tapplication de sa volonté aux choses existantes et qu'il détruisait, Teffet de cette même volonté sur les choses futures et qu'il se proposait de prévenir. »

14S. A la lueur de ce flambeau, nous le demandons à tous les hommes de bonne foi : si les contrats d'association que nous combat* tons sont licites, u'est-il pas vrai qu'il est permis de créer des établissements de mainmorte et que les dispositions d'ordre public qui s'y opposent peuvent être impunément éludées?

Quoi ! la loi abolit les corporations, et voilà qu'à l'aide de déductions d'une logique étrange qui ferait découler de nos lois civiles l'abrogatioti virtuelle de nos lois politiques ayant pour objet la suppression des corporations, les ordres religieux se trouvent rétablis I

La loi défend l'amortissement des biens, et voilà que tous les biens dépendant de ces associations sont retirés de la circulation et qu'ils ne feront jamais l'objet d'une transmission quelconque, ni des associés à leurs héritiers légaux ou testamentaires, ni des associés à leurs coassociés! Et non-seulement les biens actuels sont amortis, mais encore tous ceux que l'association acquerra par la suite; qu'elle se propose d'acquérir, disent d'ordinaire les actes ! ^

La loi veut que tous les biens indistinctement payent l'impôt, et voilà que tous les biens présents et futurs des couvents, n'étant jamais transmis, échapperont perpétuellement au payement des droits du trésor!

L'acte d'association paye un droit d'enregistrement fixe, partant minime.

Depuis la signature, nombre d'associés sont décédés ; de nouveaux sociétaires sont venus augmenter les richesses sociales, pas une obole n'aura été versée au trésor ! L'administration a réclamé ; ses réclamations ont été vaines ; à deux reprises les tribunaux ont décidé qu'elle n'avait le droit de rien exiger. Et de cette façon, des biens immenses resteront soustraits pendant des siècles aux droits de mutation.

146. Écoutons le langage, aussi éloquent qu'il est sensé, d'un homme d'État belge :

« Si tout cela était possible, à quel point n'aurait pas été ridicule la discussion du Congrès national sur l'art. 30 de la Constitution 1 On voulait que Ton garantit aux associations la faculté de se perpétuer, qu'on leur donnât les moyens d'acquérir et de posséder, et la loi commune, la loi civile y avait pourvu ! Et personne ne s'en doutait, ni les membres les plus éminents du parti catholique, ni les membres les plus savants de l'opinion libérale, ni les jurisconsultes les plus instruits qui prirent part aux débats ! Bien plus : à entendre le code civil comme on parait l'interpréter maintenant, et sans doute pour la première fois depuis qu'il est promulgué, aucune limite n'est assignée aux acquisitions que peuvent faire les communautés. D'où il suit que l'on a eu grand tort jusqu'aujourd'hui de considérer MM. de Pelichy, Defoere, Legrelle et de Sécus comme ayant voulu faire concéder des privilèges aux associations religieuses; ils ont voulu, au contraire, les restreindre! M. de Pelichy, en effet, demandait que les associations qui se dévouent à l'éducation gratuite des indigents fussent autorisées à acquérir les habitations et locaux nécessaires au but de l'association, et en outre qu'elles pussent posséder en immeubles ou rentes jusqu'à concurrence de 150 florins par an et par individu.

« M. Defoere voulait que les associations de bienfaisance pussent . se constituer en personnes civiles et en exercer les droits. Cependant, ajoutait-il, possédant, indépendamment de leurs locaux et habitations, un revenu de 200 florins par tête, elles ne pourront l'augmenter qu'avec l'assentiment du pouvoir législatif. M. Legrelle, enfln, après avoir proposé de décider que toute association serait considérée comme personne civile, par cela seul qu'elle ferait conster de son existence au pouvoir exécutif, continuait en ces termes : « Cette formalité emporte « le droit d'acquérir une habitation pour les associés, ou tel local qui « pourra être nécessaire au but de l'association. Pour faire d'autres « acquisitions de biens immeubles ou rentes hypothéquées, à titre « onéreux ou gratuit, les associations devront avoir l'assentiment spé- « cial du pouvoir législatif. »

« Il est clair qu'en cherchant à revêtir les associations d'une personnification civile, les auteurs des propositions soumises au Congrès

avaient exclusivement en vne de leur donner un caractère de stabilité, et d'éviter qu'au décès de chaque associé ii y eût lieu à liquidation, partage et payement d'impôt. Mais ils ne voulaient pas que la faculté d'acquérir et d'amortir des biens fût indéfinie et sans contrôle; il y avait même là, à leurs yeux, un intérêt assez grand pour exiger l'intervention du pouvoir législatif. Dans le système de contrats que nous avons fait connaître, la communauté peut se perpétuer ; au décès d'un associé, il n'y a lieu, si ces conventions sont autorisées par nos lois, ni à liquidation, ni à partage, ni à payement d'impôts. Il y a, de plus, un pouvoir indéfini de posséder des biens (1). »

147. Si le système contre lequel nous nous élevons devait prévaloir, il vaudrait mille fois mieux rétablir les corporations religieuses et revenir franchement à l'ancien régime. On aurait alors, du moins, la garantie du consentement de l'État pour la formation des personnes juridiques. Comme avant 1789, l'État pourrait contrôler la constitution de ces personnes, et prendre des précautfons contre l'accumulation exagérée des biens en mainmorte. Aujourd'hui, il n'y a de garanties pour personne, ni pour les familles, ni pour le gouvernement. Il n'y a aucune surveillance; rien que la liberté la plus illimitée et la plus affranchie de tout contrôle, de se perpétuer, d'acquérir et de posséder.

14S. Mais la perpétuité, cette condition essentielle de la mainmorte, la perpétuité, elle n'est que dans les mots, répondent parfois les corporations, puisque la société peut finir par décès, démission ou non recrutement, nonobstant la faculté de recrutement et l'interdiction du droit de dissolution.

On fait facile justice de ce sophisme en observant que sous l'ancien régime, toute corporation religieuse investie de la personnification civile pouvait finir de la même manière, bien qu'elle fut, en vertu du titre qui la constituait, personne civile et perpétuelle de sa nature.

Le droit romain consacrait ces principes. La loi 8S, D., de verb. signif. (2), exige, pour la constitution d'une corporation en personne civile, la réunion d'au moins trois personnes physiques : Neratius Priscus très facere existimat collegium et hoc magis sequendum est.

(i) Voy. Jean Van Damme, Mainmorte et chanté, p. 24 et suiv. (2) Livre 50, tit. 16.

D*oà la cooséqueDce que la personne civile s'évanouit avec les personnes physiques.

M. Maynz (1) définit la corporation ou communauté (universitoi, corpus, coUegium, ordo) une association de plusieurs personnes poursuivant un but commun à laquelle TÉtat a attribué la qualité de personne. Puis il ajoute :

« La corporation subsiste tant que les conditions essentielles requises pour son existence se trouvent réunies. Elle cesse dès que Tune d'elles vient à manquer. It est évident que la corporation est dissoute lorsque TÉtat lui retire Tautorisation et la prive ainsi de sa personnalité. Les communautés qui n'ont pas de rapports politiques avec rÉtat peuvent en général se dissoudre par un décret valable de rassemblée des membres. Enfin, si le but d'une corporation se rapporte exclusivement aux intérêts personnels de ceux qui la composent, elle sera éteinte quand il n'en restera plus de membres. »

Il n'en serait pas de même si le but de la personne était l'intérêt public. Ainsi une commune ne cesserait pas d'exister si tous les habitants étaient emportés par une épidémie.

Les congrégations religieuses catholiques, spécialement, subissent l'application de ces principes, quoique personnes civiles, là où la loi les déclare telles.

Elles sont dissoutes lorsque, non pas l'État, mais le pape les supprime. Témoin les jésuites et bien d'autres.

La personnalité juridique, au point de vue religieux, réside, non dans l'ordre, mais dans le couvent. Quel canoniste contestera que le couvent qui abjure tout entier le catholicisme, — et cela s'est vu au temps de la réforme comme au temps d'Henri VIII, d'Angleterre, — ce couvent, dont tous les cénobites rentrent dans la vie civile et individuelle, perd nécessairement sa personnalité collective et meurt aux yeux de l'Église comme à ceux de l'Étal ?

L'objection n'est pas sérieuse.

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