Résumons-nous
Les actes de société dont les clauses, très-valables chacune prise isolément, sont groupées dans le but d'assurer à l'être fictif qu'ils créent
(i) Éléments de droit romain, 1. 1"', § i07.
la perpétuiléy l'indissolubilité de la mainmorte, doivent être annulées du moment où Tintention des signataires est manifeste.
L*acte est nul comme une usurpation de Tinitiative privée sur le domaine de la loi.
Il y a là une simple question de volonté à résoudre, une appréciation d'intentions, à faire par le juge diss faits, qui, notons-le en terminant, sera souveraine ei échappera, comme telle, au contrôle de la cour de cassation (1).
1 50. Mais ces actes de société sont inopérants encore, & un autre titre. Ils ne constituent pas en droit des sociétés.
Ceci est plus grave et nous touchons au cœur même de la question.
En effet, avant de rechercher si la convention qualifiée contrat de Société civile ou commerciale était une société conforme aux règles de nos codes ; si, supposée conforme au texte de nos lois, elle n'était pas, dans la pensée des contractants, un moyen de créer ce que le législateur seul a le droit d'établir , il fallait se poser et résoudre une question préalable, celle de savoir si réellement un pareil pacte était ou non constitutif d'une société dans le sens juridique du mot.
Or, depuis les Romains jusqu'à nos jours, la loi et ses interprètes sont d'accord pour exiger, comme condition essentielle du contrat de société, que l'on s'associe dans le but de faire un bénéfice et de se le partager : lucri in communione faciendi gratia. Toute association, toute communauté d'intérêts ou de personnes créée dans un autre but n'est pas une société.
Ce but de lucre ne peut jamais déterminer la formation d'une communauté religieuse. Dès lors il est impossible de métamorphoser en un contrat de société l'acte d'association de gens qui n'entendent en aucune façon s'unir pour gagner de l'argent en commun et se le partager.
151. En vain veut-on tourner la difficulté en dénaturant le sens du mot bénéfice, employé dans l'art. 1832 du code civil. Troplong a répondu d'avance (2). « Ce ^mot n'a en vue que les profits ou avantages
(1) Gass. belge, 17 mai iSes {Belg.Jud,, XX, 673.)
(2) Contrat de société, n"" i2. Conf. H. Lapierrb, De la capacité civile des congrégations religieuses non autorisées. Grenoble, i8S8, p. 38 ; Glamag^rai^, Revue pratique, du droit français, II, p. 30, ifi 24.
péeuniaires, ou appréciables en argent, que, soit le travail, soit Tesprit de spéculation, soit une bonne combinaison, retirent d'une affaire ou d*UDe exploitation quelconque. Il répond au mot lucrum qui revient si souvent dans le titre du Digeste, pro socio. C'est Témolument appréciable en argent qui s'ajoute à la masse des biens du père de famille, après que toutes les dettes ont été payées. C'est, en un mot, ce qui le fait plus riche et accroît son bien-être matériel. Je sais bien que quelquefois les docteurs ont dit que celui-là gagne qui satisfait son désir. DicUur lucrari, qui explet voluntaiem suam. Maj^ ce n'est pas en matière de société que cet adage est pleinement applicable ; il ne convient pas à la définition de notre article. » D'où ce jurisconsulte conclut « qu'on ne saurait faire entrer en ligne de compte les avantages moraux , les jouissances d'affection , les distractions intellectuelles que peut procurer une association, et que la communauté des biens temporels appartenant aux associations religieuses ne suffit pas pour en faire des sociétés véritables. La où l'on ne trouve pas le gain comme but direct, là ne se rencontre pas la société proprement dite. »
On objecte qu'il y a un but matériel pour les cougrégations à secourir les malades, à donner uu asile à la vieillesse, l'instruction aux enfants des pauvres. Cela est vrai. Mais le bénéfice qui en résulte est tout entier au profit d'autrui. « Or, » dit encore Troploug, commentant l'art. 1833, « dans la société, c'est l'utilité commune qui est le point de vue dominant ; c'est vers ce résultat que se tournent les efforts des associés; c'est pour l'obtenir que des mises ont été faites; que l'un apporte sa chose, l'autre son industrie. »
159. C'est sur ce terrain, véritable siège de la difficulté, que s'est enfin placée la cour de Bruxelles dans son mémorable arrêt du 13 mai 1861, qui, on peut l'affirmer sans témérité, a porté le coup de mort aux tentatives des corporations religieuses belges pour rétablir la mainmorte sous couleur de société.
Il s'agissait d'une action en nullité de testament dirigée par les héritiers de Carleer, ancien supérieur d'un couvent de prémontrés rétabli à Averbode, arrondissement de Louvain. Les héritiers légitimes soutenaient que le testament attaqué instituant trois légataires universels successifs, tous prémontrés, contenait un legs fait à l'abbaye d'Aver* bode par personnes interposées.
A. cette action les légataires opposaient un défaut dlntérét tiré de ce que le testateur avait, par acte du 10 février 1838, apporté tous ses biens dans une société civile formée entre prémontrés, avec stipulation que la masse appartiendrait aux trois derniers survivants. Force était donc à la justice de juger la validité de cet acte.
Nous donnons son arrêt textuellement, à raison de son extrême importance.
15S. Saisi le premier de la contestation, le tribunal civil de Loùvain plaça le débat sur le terrain du code civil, suivant les idées généralement acceptées jusque-là. Il ne songea pas même à examiner si la société, dont il proclame la parfaite conformité avec les prescriptions de la loi positive, était une société. Voici ses raisons :
« Attendu que la société dont il s'agit constitue une société universelle de tous biens présents et de tous gains, autorisée par les art. 1837 et 1838 du code civil, dont lés bénéfices se répartissent conformément aux clauses du contrat social ;
« Qu'elle a un objet licite et que, formée entre personnes capables, celles-ci ont pu faire telles dispositions qu'elles ont trouvé convenable, pourvu qu'elles ne fussent pas prohibées par la loi ;
« Que la clause aléatoire du contrat par laquelle il est stipulé qu'en échange de leur apport l'avoir social appartiendra aux deux derniers survivants, n'est pas contraire à l'art. 1855 du code civil, qui a voulu simplement proscrire la société léonine sans exclure les combinaisons aléatoires ;
« Que la société étant contractée pour la vie des associés, est censée illimitée dans son terme, stipulation autorisée par l'art. 1869 du code civil ;
« Que l'article 1868 du même code permet la continuation de la société entre les sociétaires survivants, dans le cas de mort de l'un des associés, et ne proscrit pas l'admission de nouveaux membres;
« Que la disposition du contrat qui exclut les associés qui quitteront la société ou, en cas de décès, leurs héritiers, de tout droit ou expectotive à l'avoir social, n'est qu'une conséquence de la condition aléatoire sous laquelle la société est contractée, et n'est pas prohibée par l'article 1868 du code civil précité ;
< Que si parmi les autres clauses du cootrat il s'en trouve qui s'écarteoi plus ou moius des cooditions ordinaires de la société civile, telle que celle relative à Torganisatiou du mode d'administration et à rétablissement de règlements intérieurs auxquels les associés se sont engagés de se soumettre, ces clauses n'étant contraires à aucune prohibition ou prescription formelle de la loi, ne sont pas de nature à vicier le contrat ;
« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que la société telle qu'elle est établie n'est contraire ni à l'ordre public, ni à la loi, ni aux bonnes mœurs; que, partant, l'acte de société de 1838 étant valable, tous les biens de Carleer qu'il comprend ont été acquis à la société, non en vertu de son testament et par personnes interposées, mais en vertu de l'acte social lui-même auquel Carleer a concouru ;
« Attendu qu'il ne conste pas au procès que Carleer ait délaissé d'autres biens que ceux compris dans ledit acte de société ;
« Qu'ainsi, quel qu'ait été le mobile du testateur, les testaments attaqués fussent-ils nuls, le demandeur n'en serait pas moins sans intérêt et partant sans action ;
« Attendu que par suite des considérations qui précèdent, il serait oiseux de rencontrer les autres moyens qu'a fait valoir le demandeur, etc. »