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Sur l'appel, la cour a statué en ces termes

« Attendu que l'action tend à faire prononcer la nullité du testament qui institue Denis-Joseph Roelants, auteur de l'intimé, et à faire ordonner, au profit des appelants, le délaissement de la succession de Jean-Zacharie Carleer ;

« Que la nullité de ce testament résulte, selon les appelants, de ce que Roelants n'est pas légataire sérieux; qu'il est interposé pour transmettre la succession à un être moral, incapable de la recueillir ;

« Attendu que cet être moral serait, au dire des appelants, l'association formée, le 10 février 1838, par acte passé devant le notaire Peeters, à Westerloo, dûment enregisti^ ;

« En fait :

« Attendu que les contractants à cet acte déclarent « vouloir former « une association de vie commune et en communauté, laquelle sera « tenue pour une institution de bienfaisance, spécialement fondée pour

« rîDstruction des jeunes gens qui se deslineul & Tétai ecclésiastique; » « Attendu que le contrat renferme les dispositions suivantes : c Art. i^'. Cette association ou société prendra cours à dater d*au« jourd'hui pour se perpétuer (en cas de décès, retraite ou autrement) par radjonction de nouveaux associés, choisis à la pluralité des voix... Ces nouveaux associés acquerront ipso facto, en vertu et par suite de leur entrée dans la société, concurremment avec les autres, un droit éventuel à tout ce que la société possédera, et participeront aux distributions à faire comme s'ils avaient fait partie de la société depuis le jour de son établissement.

c Art. 2. Les associés déclarent mettre en commun les biens immeubles antérieurement acquis par quelques-uns d'entre eux et situés sous les communes de...

c Ils apportent également dans la communauté leurs vêtements et linge, ainsi que tous les meubles et effets mobiliers se trouvant dans leurs demeures respectives, n'exceptant que leurs biens patrimoniaux (er/felyke goederen)^ non compris dans le présent acte, et qui pourraient leur échoir par la suite par succession, donation ou legs. « En outre, ils mettent en commun tout ce qu'ils pourront gagner, pendant toute la durée de la société, et sous quelque dénomination que ce soit, par leur art, leur industrie ou leur travail, c Art. 3. Les biens meubles et immeubles mis en commun, ainsi que ceux que les associés pourraient ultérieurement gagner ou obtenir par leur industrie, par leur travail et par remploi de leurs revenus, appartiendront aux deux associés survivants qui auront les derniers persévéré dans cette vie commune.

« Les revenus desdits biens et ceux des acquisitions futures seront, après déduction de toutes charges et des frais d'entretien, partagés annuellement entre les associés, suivant le bon vouloir de l'administrateur.

< Bien entendu que ceux des associés qui, à l'une des distributions, auraient abandonné la société, n'auront plus aucun droit aux deniers à distribuer ; de même qu'en quittant la sdciélé, soit par séparation volontaire, contrairement aux devoirs ordinaires et règlements par* ticuliers, soit par décès ou autrement, ils auront perdu tout droit ou expectative, tant sur les distributions ultérieures que sur la pro-

priélé éveDtuelle des biens, sans qu'il soit nécessaire de leur faire, à cet égard, une notification.

« Art. 4. Si la majorité trouve convenable d'appliquer, au profit de la société, tout ou partie des revenus à partager, suivant Tarlicle précédent, soit en acquisitions de biens, soit à tout autre usage, chaque associé devra se tenir à cette décision. « Art. 5. La société sera gérée par un administrateur nommé à la pluralité des voix...

« Art. 6. L'administrateur sera tenu, sur sou honneur, de rendre compte une fois par an aux quatre plus vieux associés, avec lesquels il aura le droit de faire, en tout temps, tels règlements qu'ils jugeront convenable pour le bien-être et le bon ordre de la communauté. Chaque associé devra s'y soumettre. A défaut de se conformer rigoureusement à ces règlements, les associés seront déchus de tout droit dans la société.

« Art. 7. Aucun associé ne peut, sous aucun prétexte, aliéner, grever ni céder son droit éventuel ou autre soit aux revenus, soit aux propriétés, si ce n'est avec l'assentiment exprès de tous les associés. « Art. 8. Si la majorité trouve que l'un des associés est incapable de coopérer au bien-être de l'association, elle pourra le congédier de la société, auquel cas celui qui cesse d'être membre de l'association n'aura droit qu'à la part qu'il a apportée, et dont il devra justifier par actes authentiques ou écrits réguliers. » « Attendu que les documents du procès constatent et qu'il importe de rappeler :

« Que Jean-Zacharie Carleer, en religion Ignace Loyola, chanoine régulier de l'abbaye d'Averbode, est né le 5 novembre 1765;

« Qu'H a pris l'habit des prémontrés le 17 novembre 1789 et fait solennellement profession le 27 février 1791 ;

« Qu'après la suppression des établissements religieux, il fut successivement desservante Messelbroeck et vicaire à Testell;

« Qu'en 1802, le 21 août, Carleer acheta, par acte sous seing privé, la ci-devant abbaye d'Averbode, avec tous ses bâtiments, ap et dépendances, jardins, champs, terres et en outre deux fermes qui avaient appartenu à l'abbaye ;

« Que l'acte de son acquisition, enregistré à Westerloo, le 7 décem-

162 CHAPITRE y.

bre 1816, el iranscrit au bureaa des hypothèques le 13 du même mois, a été déposé par Carleer, le 16 janvier 18f7, aux minutes du notaire Van Binst, à Louvain ;

« Que le lendemain, 17 janvier 1817, Carleer, par un testament olographe signé de son nom de religion, institua pour héritiers, en ordre successif, Antoine Robyns, curé à Averbode ; François Joris, assistant à Messelbroeck, et Willebrord Verhuist, curé à Coursel ;

« Qu'en la même année, le l""' août, Carleer fit encore Tacquisition d'une ferme importante ;

« Que les biens achetés par Carleer, le 21 août 1802 et le l'*" août 1817, ont été versés par lui dans la communauté constituée par Facte du 10 février 1838;

« Qu'en 1843, le 11 novembre, Carleer a fait, devant le notaire Peeters, à Westerloo, un nouveau testament, celui dont les appelants contestent la validité, et par lequel, révoquant tout acte antérieur de dernière volonté, il institue encore trois légataires universels successifs : Denis-Joseph-Roelants, prêtre à Tabbaye d'Averbode ; Charles- François-Hubert Lambertz, vicaire à Veerle, et Jean Vankrey, curé à Vorst ;

« Que Carleer, rentré à Tabbaye d'Averbode dès le 2 juillet 1832, y est décédé le 2 mai 1845;

« Que sa succession a été acceptée par Roelants, premier légataire institué, et que celui-ci a fait, sous la date du 29 octobre 1845, une déclaration portant que le défunt n'a laissé que des dettes, pour environ 74,000 francs, du chef de divers emprunts ; qu'il ne possédait ni biens meubles ni immeubles, ayant fait apport de tout son avoir à la société créée par l'acte du 10 février 1838, aux termes duquel la communauté appartient tout entière, et sans exception, aux deux derniers associés survivants;

« En droit :

« Attendu que l'art. 20 de la constitution porte : « Les Belges ont « le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure « préventive; »

« Attendu qu'il résulte des discussions auxquelles cet article a donné lieu, que le congrès national a voulu simplement assurer le libre exercice d'une faculté que les législations antérieures avaient en-

tourée de reslrictioDS et d'entraves ; mais qu'il n'a pas entendu conférer & Tétre collectif, formé par la réunion de plusieurs citoyens, des droits propres et qui n'appartiendraient pas à chacun de ses membres individuellement ;

< Qu'une association n'acquiert pas de plein droit, et par le fait de sa création, la personnification civile; que le pouvoir législatif peut seul la lui donner, et qu'à défaut d'une loi spéciale qui lui attribue ce privilège, les effets civils d'une association sont régfés par le droit commun ;

« Qu'il suit de là que l'association conclue le 10 février 1838 n'est investie de la qualité de société civile et des droits qui en dérivent, que si les conditions de son existence ne s'écartent point des dispositions qui régissent le contrat de société ;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1833 du code civil, la société doit avoir pour but de réaliser un bénéfice ;

c Attendu que ce but forme l'un des éléments essentiels du contrat de société ;

« Attendu que le bénéfice dont la société poursuit la réalisation doit être appréciable en argent ;

« Qu'il s'ensuit que les associations établies dans un but exclusivement religieux ne sont pas des sociétés, dans le sens des art. 1833 et suivants du code civil ;

« Attendu que le but de l'association constituée le 10 février 1838 est nettement indiqué dans le préambule du contrat : c'est une institution de bienfaisance destinée principalement à l'instruction des jeunes gens qui se vouent à l'état ecclésiastique;

« Attendu que la jouissance des biens communs et l'économie de la vie conventuelle ne sont, dans la pensée des contractants, que des moyens pour atteindre plus facilement ce but;

« Qu'une société peut, sans perdre son caractère, appliquer une partie de ses bénéfices à des œuvres de religion ou de charité, mais à la condition d'avoir un but légal bien déterminé ;

< Qu'aux termes de l'art. 1833, la société doit être contractée dans l'intérêt commun des parties ;

« Qu'elle ne peut donc avoir simplement en vue de procurer un avantage à des tiers ;

c Attendu que certaines clauses du contrat sont incompatibles avec les principes admis par le code civil en matière de société ;

« Qu'au mépris de la règle qui fait du partage équitable des béné* fices Tun des éléments essentiels de la société, le contrat charge Tadministrateur de distribuer, selon son bon vouloir, les revenus des biens communs ;

« Qu'il attribue la propriété de ces biens aux deux derniers associés, en même temps que, par ladjonction illimitée de nouveaux membres, il écarte indéfiniment l'arrivée de la condition de survie ;

« Qu'après avoir établi la perpétuité de la société, il refuse aux associés le droit, garanti par les art. 1865 et 1869, d'en provoquer la dissolution ;

c Que nonobstant l'art. 1868, qui n'admet la société, dissoute par la mort d'un de ses membres, à continuer entre les survivants que sous la réserve des droits de l'héritier du décédé, il exclut les héritiers d'un sociétaire de toute prétention dans l'avoir social ;

« Attendu que ces clauses impliquent, de la part des associés, l'abandon complet et non compensé de leurs mises, le sacrifice le plus absolu de leurs intérêts au profit de la société ;

« Qu'elles excluent toute idée de lucie ou d'avantage personnel, et dès lors enlèvent à l'association le caractère d'une société civile;

« Qu'en rapprochant ces stipulations des autres dispositions du contrat et de l'ensemble des faits de la cause, on pénètre le sens réel de l'acte et la véritable intention des contractants;

« Attendu qu'aucun terme n'est assigné à la société; que son but avoué n'en admet point et que l'adjonction de nouveaux membres peut en perpétuer indéfiniment l'existence;

« Attendu que les associés mettent en commun tous leurs biens et tous les gains à réaliser par leur art, leur industrie et leur travail;

c Que le membre qui se retire de la société, celui qui en est exclu pour avoir refusé d'en observer ponctuellement les règlements, sont déchus de tous leurs droits dans la communauté ;

« Que la même déchéance frappe les héritiers de l'associé décédé, et que la condition imposée au membre expulsé, comme incapable de coopérer au bien commun^ rend illusoire le droit qu'on lui promet à la reprise de ses apports ;

« Que ravoir social est attribaé toul entier aux deux derniers associés ; que le contrat n'assure pas même aux autres une part des revenus de la société ;

« Qu'aucun associé ne peut librement disposer de ses droits sociaux ; qu'il n'en peut rien transférer à ses héritiers, et que la transmission qui s'opère, à son décès, dans le sein de la société, n'est qu'apparente et chimérique, l'admission illimitée de nouveaux membres et la perpétuité de l'association, qui en est la conséquence, enlevant toute chance aux survivants d'acquérir un jour la propriété des biens communs ;

« Attendu que cette propriété, à laquelle, d*après ce qui vient d'être exposé, les membre&de l'association n'auraient isolément aucun droit, appartiendrait en réalité à la société elle-même;

« Que toutes les stipulations de l'acte tendent à absorber les droits des associés et ceux de leurs héritiers au profit de la société, à empêcher le démembrement de son patrimoine, à soustraire ses biens au mouvement des transactions, et que le contrat arrive ainsi, par l'enchaînement de ses clauses, à créer, sans le concours du législateur et contrairement à ses prescriptions, un être moral distinct des individus qui le composent, se renouvelant sans cesse par la succession non interrompue de ses membres, ayant une existence propre, des droits particuliers, acquérant, possédant pour lui des biens immobilisés en ses mains, réunissant, en un mot, tous les caractères d'un établissement de mainmorte;

« Attendu que c'est en vue de ce résultat que l'acte a été conclu ;

« Qu'on ne peut conserver à cet égard aucun doute, si l'on considère que la plupart des contractants sont des prémontrés ; que le but de la société n'est autre que celui de cet ordre même; qu'en ce qui concerne notamment Carleer, il est mort dans Tordre auquel des vœux solennels l'avaient irrévocablement lié; que ces vœux emportent le renoncement à toute propriété personnelle ; que les lois qui ont rendu aux religieux leur capacité civile ne les ont pas dégagés de ces obligations de conscience ; que Carleer a apporté dans l'association des immeubles provenant de Tancienne abbaye d'Averbode, et que le pape Pie VI n'avait autorisé les religieux, déi)Ouillés par les révolutionnaires, à racheter les biens de leurs congrégations qu'à la condition de

les conserver à TÉglise ; si Ton considère encore que les associés, se conformant au vœu d'obéissance et de pauvreté, se soumettent aveuglément aux répartitions effectuées par le directeur de Tassociation, ainsi qu'aux règlements faits par lui conjointement avec les quatre plus vieux associés; qu'ils mettent tout en commun, meubles, linge, vêtements; qu'ils ne se réservent rien en propre; qu'ils n'exceptent de cet abandon général que leurs biens patrimoniaux, et qu'en cela même la règle canonique semble avoir été leur guide; qu'en effet, les religieux renoncent au monde et deviennent, par le fait de leur profession, étrangers à leur famille; que, s'ils sont capables civilement de succéder, ils ne sauraient, dans le for intérieur, se regarder comme propriétaires de biens dont la loi religieuse les exclut ;

« Attendu qu'il n'y a dans rappi*éciation de ces circonstances et dans les conséquences qui en sont déduites, aucune atteinte portée à la liberté de conscience; que la profession d'un religieux est un fait notoire; qu'elle exerce nécessairement une influence décisive sur tous les actes de sa vie; que lorsqu'il s'agit d'interpréter une convention, d'examiner surtout si des stipulations habilement combinées ne cachent point une violation de la loi, le juge peut et doit rechercher, dans la conduite des parties, tout ce qui est de nature à l'éclairer sur leurs véritables intentions ;

< Attendu qu'il suit de ces considérations que les contraclants à Facte du 10 février 1838 n'ont eu pour but que de rétablir à l'abbaye d'Averbode une congrégation de prémontrés, et d'assurer à ceux-ci les moyens de remplir à perpétuité la destination de leur fondateur;

« Que ce but excluant l'idée d'un partage de bénéfices, l'acte en question a pu constituer une société civile;

« Que cet acte n'a d'autre objet que d'obtenir, par une voie détournée, les bénéfices de la personnification civile ;

« Que les parties n'onl emprunté la forme du contrat de société que pour dissimuler leurs. intentions et pour éluder une prohibition de la loi ;

« Que leur convention est entachée d'une nullité radicale, parce qu'elle contrevient à la loi d'ordre public, qui subordonne l'existence d'une personne civile à l'autorisation du législateur;

< Qu'elle n'a produit dès lors, au point de vue du droit civil, qu'une

coromunaaté ou société de fait, doot les membres peuvent à leur gré dégager leurs personnes ou retirer feurs apports, et qui, dépourvue de toute capacité civile, ne peut, comme être moral, ni acquérir ni posséder ;

« Attendu que, viciée dans son essence par une cause illicite, la convention ne peut avoir aucun effet;

« Que la stipulation relative aux apports ne saurait notamment être considérée comme ane donation faite par Garleer à ses associés;

« Que toutes les clauses de Facte sont étroitement liées et qu'aucune ne peut subsister séparément;

« Que d'ailleurs les libéralités déguisées ne sont valables qu'entre parties capables de donner et de recevoir ; que l'association formée le 10 février 1838 n'a pas la capacité civile, et qu'il est évident, d'après les clauses du contrat et l'ensemble des faits de la cause, que c'est à la société même et non à ses membres individuellement que la donation aurait été faite;

« Attendu que, privée de capacité civile, la société ne saurait acquérir par des moyens détournés ce qu'elle ne peut recevoir directement, etc. »

155. Cet arrêt avait été précédé de remarquables conclusions conformes prises par M. l'avocat général Gorbisier, que la Belgique judiciaire a reproduites textuellement.

Un pourvoi en cassation fut dirigé contre celte décision. La cour suprême Ta rejeté le 17 mai 1863, sur les conclusions conformes de M. Leclercq, son procureur général (1).

Ce dernier arrêt ne juge pas, il est vrai, comme l'arrêt d'appel, que le contrat de la société doit avoir essentiellement pour but de réaliser un bénéfice. II n'avait pas à juger cette question en présence des appréciations ultérieures de fait et d'intention que renfermait la décision entacbée, et le pourvoi le reconnaissait si bien, qu'il ne la lui soumettait même pas. Mais dix ans auparavant, le 25 décembre 1853 (2), notre cour suprême décidait déjà, à propos d'un contrat de société formé entre les jésuites établis à Brugelelte, que le but de l'associa-

(i) Belgjud.^ XX, 675.

(2) Belgjud., XII.

lion n^étant pas un désir de gain ou de lucre, ni de faire et de partager des bénéfices, cette société ne présentait pas les caractères qui distinguent les sociétés dont parle Tart, 529 du code civil.

156. A ces arrêts on en oppose d'autres plus anciens dont on abuse en les citant.

Voici dans quelles circonstances ils ont été rendus.

Comme nous Pavons établi, après 1830 un grand nombre d'associations de religieux se sont formées en Belgique, toutes conçues et exécutées dans des conditions à peu près identiques. A diverses reprises, Tadministration des finances a élevé la voix pour réclamer les droits dus au fisc sur les successions des membres décédés, mais elle a généralement échoué et devait échouer faute d avoir porté la question sur son véritable terrain.

« Il n'est pas étonnant, » dit un écrivain (1), t que dans une situation toute nouvelle, en présence de contrats astucieusement rédigés, empruntant les formes et les apparences dti droit, côtoyant la loi, s'appliquant à éviter tous les écueils qu'elle pouvait rencontrer, l'administration n'ait pas, de prime abord, découvert le côté vulnérable des fraudes qui se manifestaient à ses yeux. »

157. Dans toutes les affaires qui ont successivement occupé les tribunaux, à l'exception de celle qui a été soumise au tribunal de Tongres et que nous examinerons ci-après, l'administration, sans contester la validité des contrats d'association, les tenant pour volontairement exécutés entre les parties, a voulu recouvrer les droits de succession en raison de la part sociale du défunt considérée comme recueillie dans la succession par les associés survivants. Chaque associé, disait-elle, conserve intacte la propriété de sa part sociale, et, à sou décès, il s'opère nécessairement une transmission de lui aux membres survivants pris individuellement. La disposition du contrat qui règle le sort de la part sociale de chaque associé prémourant doit donc élre assimilée à une disposition à cause de mort.

Et pour le cas où ce système ne serait pas accueilli, l'administration soutenait quMI fallait voir dans le contrat une transmission entre-vifs, sous condition suspensive, de la part sociale de chaque membre au

(i) Jean Van Dammb, Mainmorte et charité, p. 39.

profit de ses coassociés, soit à titre gratuit, soit, à cause du caractère aléatoire de la clause, à titre onéreux.

Tel était le système souteou par TadministratioD dans TaiTaire Mélis que Qous citerons à titre d^exemple.

15S. Là, quatorze personnes s'associent, avec cette clause que le membre sortant ou les héritiers du membre décédé auront droit à 150 fr. Une d'elles, Mélis, institue trois des associés ses légataires universels. En fait, il ne songeait pas plus que tous ceux qui testent de la sorte à avantager les légataires. Lui comme eux, en lestant, voulait uniquement empêcher les héritiers du sang d'attaquer l'acte de société.

Le fisc, à la suite d'une déclaration de succession s'élevant à 150 fr., lança une coptrainte par laquelle il réclama les droits comme si les l^ataires recueillaient un quatorzième de l'actif social.

Devant le tribunal de Gharleroi, il conclut au payement du droit de succession sur ce quatorzième, et subsidiairemeot au i^ayement du droit d'enregistrement soit de donation entre vifs, soit de mutation à titre onéreux.

Ces conclusions furent repoussées avec raison par jugement du 7 juillet 1849, dont les principaux motifs sont que l'acte de société, contenant des conventions synallagmatiques irrévocables, n'a opéré au profit de qui que ce soit aucune transmission à titre de succession, et que les demandeurs en opposition, quoique héritiers institués par testament', n'ont rien reçu en cette qualité ; enfin que la contrainte était uniquement relative à un droit de succession.

1S9. L'affaire a été portée en cassation, et là elle a pris d'autres proportions. L'administration se plaça sur le véritable terrain en attaquant la validité de l'acte de société. Malheureusement, la cour suprême ne décida pas la question ; elle repoussa le pourvoi par le motif que le moyen de nullité n'avait pas été proposé devant le juge du fait.

La cour de cassation, par arrêt du 30 avril 18S3, rendu à Toccasion d'un procès soutenu par l'administration contre les rehgieuses du couvent des dames de Saint- André, à Tournai, a encore déclaré non recevabies les moyens de nullité proposée contre les contrats, parce qu'ils n'avaient pas été soumis aux juges du fait (1).

(i) Belg. iud,, XI, i023.

La question restait donc entière. Elle ne fui abordée que dans une affaire soumise au tribunal de Tongres; nous Tavous dit; nous Talions prouver.

Ici encore Tadministralion des finances réclamait le payement du droit de succession sur les biens délaissés par une demoiselle Franck, membre de Tassociation des ursulines établie à Maeseyck (Limbourg), pour répandi'e Téducalion parmi les jeunes filles de la classe indigente. Mieux avisée que lors des précédents litiges du même genre, Tadministration soutenait la nullité du contrat de société, parla raison, entre autres, que cette société était une personne civile déguisée.

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