‹ De l'incapacité civile des congrégations religieuses non autoriséesChapitre 28 sur 39 · Que répond le tribunal de Tongres · texte numérisé non relu

Que répond le tribunal de Tongres

Il importe d*étudier ses motifs parce qu*ils feront connaître la différence des espèces, et nous fourniront un argument décisif contre les contrats de société lrès*nombreux où les clauses dont ce juge argumente n'existent pas.

« Sur le moyen de nullité tiré de ce que les statuts de Passociation établiraient une personne civile :

« Attendu qu'une association ne peut être reconnue personne civile qu en vertu d'une disposition législative;

« Attendu que la personne civile est de sa nature perpétuelle, et ne cesse d'exister malgré la retraite de ses membres qui ne sont pas même admis à en demander la dissolution ni à réclamer une part quelconque dans les propriétés qui sont frappées d'une espèce d'immutabilité;

« Attendu que la société dont il s'agit est limitée et ne peut durer que quatre-vingt-dix-neuf ans; que, du consentement de son supérieur, la dissolution peut en être demandée par les deux tiers des membres qui la composent ;

« Attendu qu'en cas de dissolution comme à l'expiration du terme fixé, tous les biens meubles et immeubles doivent être partagés par parts égales entre les associés existants ;

« Attendu que s'il est permis aux membres de se retirer de la société et à celle-ci d'en admettre de nouveaux par vote unanime, ces stipulations, qui ne sont défendues par aucune loi, ne peuvent perpétuer la société au delà du terme primitivement fixé à quatre-vingt-dixneuf ans ;

« Attendu que les membres qui se retirent comme les héritiers des

membres décëdés emportent une certaine part de Tavoir social, ce qui empêche cette immutabilité des propriétés qui est la base des établissements de mainmorte (1). »

161. En présence de pareils considérants, nul doute que si le tribunal de Tongres avait eu à apprécier par exemple Tacte des prémontrés d'Averbode, il n'eût pas bésité à reconnaître Texistence de la personne civile, comme Ta fait la cour de Bruxelles en 1861.

En effet, le tribunal déclare que Tassociation des ursulines n'est pas une personne civile parce que sa durée est limitée par les statuts... et Tassociation d'Averbode était perpétuelle;

Parce que la majorité des membres qui composent Tassociation des ursulines peut en provoquer la dissolution... et la majorité des associés d'Averbode n'avait pas ce droit !

Parce qde, en cas de dissolution, tous les biens des ursulines seraient partagés également entre les associés existants ; hypothèse qui ne pouvait jamais se réaliser dans l'autre espèœ!

Parce que enfin les ursulines qui se retirent, comme les héritiers de celles qui décèdent, emportent une certaine part de l'avoir social... Or, les prémonirés qui se reliraient ou les héritiers de ceux qui décédaient n'avaient droit à rien !

Un pourvoi a été formé contre le jugement du tribunal de Tongres. Le moyen tiré de Texistence d'une personne civile illégale a été repoussé par le considérant suivant : '

« Attendu que le jugement attaqué, en appréciant et interprétant les diverses stipulations du contrat, décide en fait qu'elles n'érigent pas la société dont il s'agit en personne civile, qui serait supprimée ou prohibée par les textes cités à l'appui du pourvoi. »

La question importante que nous avons soulevée restait donc entière, et c'est à la cour de Bruxelles qu'il appartint de la trancher d'une manière définitive en posant les vrais principes de la matière.

16S. En France, elle avait été résolue formellement dans le même sens, dès 1846, par la cour de Caen, à propos d'un acte passé dans les circonstances suivantes :

Des religieux trappistes s'étaient associés pour l'exploitation d'un

(1) Jugement du ^ février iHSS {Belgjud., XI, 654).

association de vie commuoe et de communauté de biens réglée comme institution de charité, et destinée principalement à Tinstruction des jeunes gens qui auront choisi la carrière religieuse.

Or, la préface des constitutions de Tordre des prémontrés porte en toutes lettres : « Sancliësimuê Norbertus... talem meditalus est ordinem^ qui per vitœ contemplativœ puriUUem suos alumnos ad vitœ acUvœ arduas et periculosas functiones apte dispcneretj et tôt» <afictitate quam doc^inâ prœpararet (1). »

L*auteur que nous citons démontre, par une foule de preuves, que le but principal de Tordre, proprium instituti, est de préparer des jeunes gens à la carrière religieuse pour se les affilier et en peupler ensuite les paroisses et les chapelles ; qu'il s'est répandu en Belgique, au commencement du xn® siècle, pour y former des prêtres capables de lutter contre les progrès de Thérésie de Tanchelin.

Celait donc bien Tordre des prémontrés que les associés de 1838 avaient voulu rétablir. M. Bouix en convient sans détour dans un autre passage de son savant ouvrage que nous aurons souvent Toccasiou de citer (2). Ils avaient eu un tort; celui de le dire trop haut.

Depuis, les mêmes prémontrés d'Averbode se sont reconstitués, par acte du 10 février 1857, dans une forme plus savante et que de nombreux imitateurs ont suivie, ils déclarent maintenant former « une société civile d'agriculture par actions, » sous une firme N... (associé directeur-gérant) et compagnie, dans le but « d'exploiter les apports immobiliers des membres, cultiver les terres et défricher les bruyères de la Campine. »

Ailleurs, des corporations enseignantes se travestissent en une société civile, par actions toujours, pour exploiter un ou plusieurs pensionnats et se partager le bénéfice de la profession de maître d'école, ce qui, par parenthèse, pourrait bien n'être plus civil du tout; ce qui constitue, selon quelques tribunaux, un véritable commerce, et peut, en cas d'insuccès, mener le couvent à la banqueroute. La question de savoir si les maîtres de pension sont commerçants est, en effet, controversée (3).

(1) Bouix, Dejureregularium. Paris, 1857, t. II, p. 371 etsuiv.

(2) Id., p. 353 et 353.

(3) Dalloz, v^ Acte de commerce, n<» 96 et suiv.

La valeur de ces actes gil dans leur sincérité. Il y a pour en apprécier le mérite juridique, une simple question d'intention à résoudre. S'est-on associé dans un but de spéculation, oui ou non? Tout est là. Peu importe que Tagissement indiqué soit accompli. Peu importe que le pensionnat, par exemple, soit ou ne soit pas tenu. Il faut savoir si Ton tient école par esprit de lucre, pour en partager les profits matériels, pour trouver, dans la rémunération de ce labeur, le gagne-pain de chaque jour. Lorsque le juge aura acquis cette conviction, il déclarera la société, une société civile ou commerciale, suivant les circonstances. Lorsque le juge reconnaîtra que la spéculation est un masque, il larrachera, à l'exemple de la cour de Bruxelles en 1861.

Il n'est certes pas impossible que des religieux s'associent pour exercer en commun une profession lucrative. Mais il sera toujours fort difficile d'admettre sérieusement qu'on se fasse moine pour, par exemple, s*enrichir en vendant de la chartreuse ou de la irappistine: Répétons avec Troplong : « Là où l'on n^ trouve pas le gain comme but direct, là ne se rencontre pas la société proprement dite (1). »

165. Ceci posé, on conçoit que, dans notre manière de voir, il faille attacher une assez mince importance à la validité ou à l'invalidité intrinsèque des clauses inscrites dans les actes de société que nous avons discutés. Peu importe que ces clauses soient légales ou non, conformes ou contraires à l'esprit comme au texte du code civil, traçant les règles du contrat de société. La convention est nulle à nos yeux, non pas comme société, mais parce qu'il n'y a pas de société créée, parce que la société n'est pas an but, mais un moyen, et un moyen de faire ce que la loi ne permet pas.

Toutefois, un examen rapide des clauses les plus significatives usitées en cette matière prouvera surabondamment que, sur le terrain restreint du code civil, les contrats de société entre religieux, tels qu'on les rédige, ne se soutiennent guère.

La cour de Bruxelles dans son arrêt du 13 mai 1861 a, d'ailleurs, nrontré l'utilité de cet examen des détails et le précieux parti que l'on en peut tirer pour justifier sa façon d'apprécier l'ensemble. En effet, la cour, avant de conclure des clauses de l'acte qu'elle annule qu'il

(0 Société, no* i% 13 et 33.

o*est pas constitutif d'une société de droit civil, examine chacune de ces clauses et prouve qu'elles sont tour i tour condamnées par la loi, exclusives de Tidée de lucre ou de spéculation, incompatibles avec les principes et le caractère de la société; que toutes ces stipulations tendent à absorber les droits des associés et ceux de leurs héritiers au profit de Téire moral.

Un concours de stipulations pareilles ne saurait sérieusement élever la prétention de constituer un acte de société.

Il n'est pas étonnant d'aijleurs qu'un contrat frauduleux, un acte nul quant au fond parce qu'il renferme une mainmorte, soit encore nul dans la forme comme contrat de société. Les contractants, en pareil cas, sont naturellement amenés à torturer les textes, à exagérer leur portée, afin d'en obtenir le résultat qu'ils se proposent secrètement.

166. Les couvents font plaider qu'en matière de société les parties sont libres d'insérer dans le contrat loates les clauses qui leur conviennent, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à une loi prohibitive, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

C'est là un lieu commun applicable à tous les conti^ats : au contrat de mariage (1), à la vente, au louage, au prêt, au dépôt, au cautionnement, etc. Il est vrai de la même façon et dans les mêmes limites du contrat de société (2).

Si l'on a voulu énoncer un principe général, nous n'avons rien à y redire. Mais on parait présenter l'argument comme spécial à la société, de telle manière que, d'après ce mode de raisonner, il serait défendu de rechercher, en cette matière, l'intention des parties contractantes, et que l'on devrait toujours se tenir à la lettre du contrat.

11 y a là une grosse erreur. En matière de société comme de toute autre conventioli, la question de validité du contrat dépend de ce que les parties ont voulu et réalisé. C'est à ce point de vue que le juge doit se placer, abstraction faite des formes adoptées par les contractants.

Ce point rectifié, abordons les détails.

(i) Art. 1387 du code civil.

(2) Zâcha&ub, 1. 1«, édit. belge, f 516, et s.

DES CONTRATS DE SOCIÉTÉ. Ml

167. Uo premier vice nous frappe : la plupart des sociétés entre religieux sont, aux yeux du droit civil, nulles en ce qu'elles déguisent un véritable contrat léonin. Il est facile de le démontrer.

Un des caractères essentiels du contrat de société, c'est qu'il ait pour but l'intérêt commun des parties ; qu'il contienne une répartition équitable des bénéfices et des pertes, sans quoi il devient le plus inique des contrats : iniquissimum genus societatis (1).

« La société, porte l'art. 1832, est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose eu commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. »

L'art. 1833 : « Toute société doit avoir un objet licite et être contractée dans l'intérêt commun des parties. »

Enfin l'art. 1855 : « La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle. »

Or, généralement, selon les conventions que nous étudions, l'associé qui se retire, celui qui est exclu ou les héritiers de l'associé décédé n'ont droit à rien. Tout l'avoir social, c'est-à-dire tous les bénéfices accumulés^ tous les biens acquis au moyen des revenus et des produits du fonds social et toutes les mises appartiendront aux derniers survivants.

La clause qui attribue tout l'avoir social au dernier survivant ou aux derniers survivants est ce qu'on appelle le pacte tontinier.

Nous soutenons que, dans les sociétés religieuses, le pacte toulinier est nul parce qu'il déguise un contrat léonin.

16S. Pour combattre cette thèse, les défenseurs des couvents se placent sur un autre terrain. S'arrétant à des considérations présentées pour soutenir la nullité en règle générale du pacte tontinier, ils concentrent sur ce point toute leur argumentation et ils arrivent à cette conclusion que le législateur a voulu proscrire les sociétés léonines, mais non les combinaisons cumulatives et aléatoires dans lesquelles, par réciprocité, les parties seraient mises sur un pied de parfaite égalité.

Or, la question de la validité du pacte tontinier en général n'a rien à voir ici, puisque, dans notre système, ce pacte n'est autre chose

(1) Ulpisn, loi 29, f % D. pro socio.

qu'uu masque qui cache une sociélé iéooiue. Nous revieudrons cepeudaDi plus loin sur ce sujet, envisagé au point de vue du droit pur, au point de vue général.

En effet, le caractère commulatif et aléatoire qui seul peut sauver le contrat de la nullité, n'est qu'apparent dans une société religieuse.

Les associés n'ont en vue que la reconstitution de leur ordre, de leur maison. La forme du contrat n'est qu'un moyen de droit civil employé pour consolider Tœuvre. Evidemment la constitution d'un ordre religieux est incompatible avec l'idée d'une spéculation tontinière.

Aussi a-t-on souvent l'imprudence d'écrire dans l'acte que la société est une société perpétuelle. Cette disposition exclut formellement tout pacte tontinier sérieux, comme l'a justement remarqué la cour de Bruxelles.

169. A qui persuader d'ailleurs qu'un moine, qu'une religieuse désire être un des derniers survivants, c'est-à-dire que l'édifice si laborieusement élevé s'écroule ? que tous les biens enlevés, par la spoliation brutale, selon eux, de l'an iv, au monastère qui avait reçu leurs vœux ou ceux de leurs prédécesseurs, envers lesquels ils sont irrévocablement liés, tombent dans leur patrimoine personnel pour devenir, à leur mort, la proie de laïques qui se soucieraient peu, sans doute, de restituer à l'Église le domaine de saint Norbert, de saint Dominique ou de saint Bernard?

Qui croira qu'un moine lié par ses vœux solennels ait la pensée d'accumuler sur sa tête la propriété des biens de son abbaye? qu'en voudrait-il faire? « Que penser, » écrivait un ancien moine de Floreffe, « d'un religieux qui a la présomption téméraire de vouloir tout accumuler le bien commun sur sa tête? Cela ne sent-il pas sa propriété, et s'exposer à lamentation ? Ne pourrait-on pas le comparer au superbe pharisien qui disait : Non sum sicut cœteri homines, injusti rapto- RES..., etc. ; ou est-ce pour dominer in ctero (1)?»

La diversité d'âge, la diversité des apports excluent encore souvent le caractère sérieusement aléatoire de ces actes.

(1) Mémoire pour Nollet et consorts^ contre les séminaires de Namur et de Toumai,^.\m\,

DES CONTRAtS DE SOCIÉTÉ. !79

On a objeçlé que l'hypothèse de la survie, même pour un vieillard associé à des jeunes gens, n*était pas irréalisable puisque la mort moissonne les jeunes gens comme les vieillards. Entendons-nous. Nous invoquons Tàge à titre de présomption pour établir que le vieillard en s'associant ne songeait pas à courir une chance aléatoire. Ajoutez à cela que souvent son apport formera la plus forte partie du capital social; ce serait évidemment une mauvaise plaisanterie de soutenir qu'à ses yeux la perte de cet apport, en cas de décès, se trouve compensée par la chance favorable dans Thypothèse presque irréalisable de survie.

Sans doute, Tégalité absolue des chances des associés au moment de la signature du contrat n'est pas de Tessence du pacte tontinier, mais il s'agit ici d'une question d'intention dont l'appréciation dépend nécessairement des circonstances.

170. Pareil contrat n*a donc ordinairement rien de commutatif et d'aléatoire en ce qui concerne les mises. La chose semble démontrée. Mais du moins ne présente-t-il pas ce caractère sous d'autres rapports?

On l'a soutenu et l'on a donné trois raisons à l'appui :

l*" L'associé échange son apport contre le droit de participer annuellement aux bénéfices et aux produits.

D'ordinaire ce droit n'existe pas. Les contrats de société religieuse ne le stipulent guère. Remarquons, d'ailleurs, que pareille intention ne pouvait être celle d'un associé dont la mise dépasserait de beaucoup celle des autres, puisque en aucun cas la part éventuelle des produits ne devait atteindre le revenu de son apport.

2^ L*associé échange son apport contre le droit de se retirer en temps inopportun, ajoute-t-on ; faisant allusion à l'art. 1869 du code civil. Nous reconnaissons que la convention qui permet aux associés de se retirer à contre-temps moyennant l'abandon de leur^ mises n'est pas défendue. Mais, en fait, rarement une clause du contrat accorde ce droit aux associés. La conçoit-on dans une association religieuse qui ne fait pas d'affaires?

Nous voici, d'ailleurs, bien loin du partage des bénéfices et des mises, partage à défaut duquel le contrat est léonin.

3^ Enfin l'échange s'opère, selon d'autres, contre les agréments que procure la vie commune. L'objection est insignifiante à tous égards.

établissement agricole dans lequel chacun d*eux apportait ses services personnels, et où ils se proposaient de soulager les infirmités physiques et les souffrances morales. Une ferme modèle avait été créée pour la mise en valeur des terres incultes. L*actif social devait appartenir aux associés existants i Tépoque de la dissolution de la société. Chacun d^eux était libre de se retirer, mais il perdait, dans ce cas, tous ses droits soipiaux.

La cour de Caen, par un arrêt du 20 juillet 1846 (1), et la cour de cassation de France, par un arrêt confirmatif du 26 février f 849 (2), ont décidé que cette combinaison était frauduleuse; que, sous le couvert d*une société civile, elle cachait le rétablissement d'un ordre religieux, la création d'une personne civile, et que, comme telle, elle était entachée de nullité.

Un auteur qui écrit dans un sens favorable au développement des congrégations religieuses appuie sans hésiter cette jurisprudence.

« Il nous est impossible, » dit M. Calmette (3), « avec la cour de cassation (arrêt du 26 février 1849), d'admettre la légalité d'un acte public ayant pour objet la formation d'une association religieuse non autorisée en société civile, qui serait, dans tous les caSy radicalement opposé au principe même de l'institution des associations religieuses. »

Observons-le toutefois : les arrêts français ne jugent pas, comme la cour de Bruxelles, la question de savoir si l'esprit de lucre, le désir de faire et de partager des bénéfices d'argent est la condition essentielle du contrat de société.

Or, nous ne saurions assez le redire. Ce moyen est le seul auquel nul stratagème, auquel nulle précaution ne pourra résister.

Si solide que soit le système admis en France et en Belgique, et qui consiste à annuler toute société dont les conditions démontrent que l'on a voulu reconstruire une mainmorte et non s'associer, on peut en éluder les conséquences.

16S. Pour caractériser l'intention de se perpétuer, les tribunaux argumentent en effet, de clauses très-usitées aujourd'hui, mais que l'on changera demain.

(1) SiRBY, 1847, 2, p. 278.

(3) SiRBY, 18i9,l,p.345.

(3) Galmettb, Traité de l'administration temporelle des congrégations et communautés religieuses, Paris, Durand, i887, p. 276.

Aux sociélés saus terme on substituera des sociétés à long terme, vingt-cinq ans ou davantage, ce qui ne généra guère avec la faculté de s'adjoindre des sociétaires nouveaux.

La clause exorbitante que Tassocié qui meurt, se retire ou est exclu perd sa mise, rend le contrat suspect. Elle disparaîtra.

Nous verrons surgir à sa place soit Tatlribution d'une somme fixe, comme dans l'affaire Franck, pour tenir lieu de l'apport, soit la reconnaissance du droit de retirer l'apport s'il en est dûment justifié par quittance ou par acte authentique.

On le fera d'autant mieux et d'autant plus vite, que ces derniers mots enlèveront toute valeur au droit de l'associé. Il suffit d'exiger du récipiendaire, conformément aux habitudes de lous les ordres reli* gieux, une dot en argent et de la recevoir sans quittance pour qu'en cas d'expulsion il ne puisse élever aucune réclamation. En fait, pour entrer au couvent le profès doit payer une certaine somme, porter à la communauté une certaine quantité de linge, etc. En fait encore» celui que sa vocation pousse vers la vie monacale croirait commettre un sacrilège si sa pensée admettait la possibilité d'une rentrée dans le monde. Exiger ou même simplement recevoir un écrit constatant son apport, constitue nécessairement une énormité incompatible avec les idées d'abnégation de ceux qui entrent en religion.

Un autre moyen d'échapper k toute obligation de restituer a été révélé dans l'affaire du ministre des finances de Belgique contre le couvent des ursulines à Maeseyck, jugé par le tribunal de Tongres le 22 février 1853. Le religieux signe à l'avance, en entrant, une déclaration fictive qu'il a retiré sa mise sociale. Les ordres peuvent donc sans rien abdiquer souscrire une obligation qui est une superfétation au point de vue religieux et une dérision au point de vue du droit.

164. Ce n'est pas qu'en vue d'échapper à la doctrine de la cour de Bruxelles et des auteurs, les corporations n'aient également tenté de corriger leurs contrats.

Ainsi, au lieu d'inscrire naïvement en tète de l'acte d'association, comme on l'avait fait à Averbode, que le but de la société était précisément celui que l'Église assigne à l'ordre religieux dont les associés sont membres, on s'est ingénié à déguiser ce but.

L'acte annullé portait que les comparants entendaient former une

174. Troploog (1) se prononce en principe pour une opinûm oodtraire, et notre jurisprudence a subi Tinfluence de Tautorilé du commentateur français.

Toutefois ses arguments ne nous paraissent pas décisifs. Ils se résument eu deux mots :

« L'ancienne jurisprudence, » dit-il, « autorisait les clauses attributives de tout ravoir social au survivant des associés.» Mais Tancienne jurisprudence admettait les donations des biens à venir, et la clause qui nous occupe n'était considérée autrefois que comme pacte de succession. Cela résulte du passage suivant de Despeisses : « Bien que Thérédité ne puisse être donnée par contrat, mais seulement par testament, néanmoins, tout ainsi que, par privilège particulier, elle peut être donnée par contrat de mariage, comme il a été dit audit lieu ; pareillement par un véritable privilège, elle peut être donnée par le contrat de société. Ainsi, le pacte est valable que le survivant des associés succédera au prémourant eu tous ses biens, soit que ce pacte soit apposé à la convention faite entre les mariés ; ou bien hors icelui en simple contrat de société : même le pacte est irrévocable. »Si la clause était valable lorsqu'il s'agissait de biens présents et à venir, il était impossible de l'annuler lorsqu'il ne s'agissait que de biens présents. Aussi l'admettait-on. Mais le code civil a réformé tout cela.

Troplong ajoute que, sous l'empire du code, le contrat de société peut renfermer des conventions commutatives et aléatoires, ce qui est précisément en question.

Notre thèse a été soutenue avec une grande force par le continuateur de Toullier, par Duvergicr (2). Elle est également admise par Delvincourt (3), par Duranton (4), enfin par un arrêt de la cour de Ganddu 12 mai 1843 (S).

176. Cinq frères et sœurs contractent une association universelle de biens meubles et immeubles. A chaque décès, la société continue entre les survivants, et le dernier est propriétaire du tout.

(1) Contrai de société, n'' 646.

(2) Contrat de société, n^ 268.

(3) T. VII, p. 289.

(4] Sur le contrat de mariage, n"* 214.

(5) Belgjud,, 1844, p. 1115.

La cour a annulé cette combinaison par les molifs que voici :

« Considérant qu^aux termes de Tart. 1832 du code civil, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter;

« Qu'il suit de cette définition que Tinteotion de partager le bénéfice de la société dans une proportion quelconque, mais équitable, forme le caractère essentiel de ce contrat;

« Considérant que si, en partant de ce principe, Part. 1855 du même code déclare nulle la convention qui donnerait à Tun des associés la totalité des bénéfices, a fortiori, la stipulation qui attribue à Tuu des associés la totalité des mises se trouve frappée de la même nullité;

« Considérant qu'il importe peu que Tattribution de la totalité des bénéfices ou du fonds social à un ou plusieurs des associés soit subordonnée à la condition de survie, puisque Fappositiou d'une pareille condition ne change rien au caractère principal d'une convention formellement proscrite par Tart. 1855 du code civil;

« Considérant d'ailleurs qu'une telle convention, subordonnée i la condition de survie, constitue évidemment une donation mutuelle à cause de mort frappée d'inefiicacité par l'art. 893 dudit code. »

170. Troisième objection. En bien des circonstances, ces conventions d'association entre religieux seront nulles parce que l'acte de société renfermera des dispositions à titre gratuit privées des conditions auxquelles la loi subordonne leur validité.

Ainsi, supposons établi par l'analyse et la combinaison des clauses que ces associés n'ont jamais eu l'intention d'entrer dans une combinaison commutative et aléatoire ; que l'acte de société était combiné de manière à empêcher l'un d'eux, par exemple, d'être jamais l'uu des derniers vivants, et que d'ailleurs les circonstances du fait rendaient sa chance de survie irréalisable.Qu'en résulterait-il quant à ce membre, à ses héritiers ou à ses ayants cause? Qu'il verserait dans la société des biens cousidérables, la plus grosse part de l'avoir social peut-être, en abdiquant tout droit sur ces biens, soit pour lui-même en cas de retraite volontaire ou d exclusion, soit pour ses héritiers à son décès.

Qu'est-ce que cela, sinon une libéralité au profit de l'être moral, ou, si I on veut, des derniers survivants î

iSA CHAPITRE V.

Tout au moins, c'est une libéralité sous certaines charges, par exemple la nourriture, le logement, etc., du donateur.

Faisons donc à de pareils statuts l'application des textes du code civil sur les dispositions à titre gratuit.

177. Toute libéralité est nécessairement une disposition à cause de mort ou une donation entre-vifs (1).

A. Est<e une disposition à cause de mort au profit des derniers survivants ?

Elle est infectée d*nn vice radical, en ce qu'elle est renfermée dans un acte qui n'affecte aucune des formes prescrites pour la validité des testaments, et qui, en outre, est un testament conjonctif (2).

Elle est également infectée d'un vice radical, en ce qu'elle est irrévocable (3) et, par conséquent, n'est autre chose qu'un pacte sur la succession d'une personne vivante, prohibé par l'art. 1130.

B. Est-ce une doiiation entre -vifs sous une condition suspensive? Mais alors elle est condamnée par l'art. 943 du code civil. En effet,

on ne peut y voir qu'une donation de biens à venir, une donation des biens qui existeront à la dissolution de la société, et qui se composeront : l"" des mises des contractants; 2^ de celles provenant des membres futurs, et 3*" des biens acquis au moyen des revenus des biens sociaux et des produits du travail des associés.

La disposition impliquerait nécessairement la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existent au moment du contrat. Autre cause de nullité (4).

Elle est encore nulle comme donation à une personne incertaine, et qui, par conséquent, ne peut pas accepter («^).

La donation est faite aux derniers survivants. On ne peut pas les connaître, surtout lorsque les statuts portent que la société peut se perpétuer, en cas de déci^s des membres actuels, par Tadjonction de nouveaux membres.

179. Mais, dit-on, en supposant les dispositions nulles, comme

(1) Art. 893.

(2) Art. 969, 968,1001.

(3) Art. 895.

(4) Art. 945.

(5) Art. 952 et 1101.

donations directes, elles n'en vaudraient pas moins comme donations accessoires à un contrat à titre onéreux ou comme donations déguisées.

Raisonner de la sorte, c'est se méprendre complètement sur le sens et la portée du principe qu'on invoque.

Il est admis en doctrine et en jurisprudence que les donations déguisées ou accessoires à un autre contrat sont dispensées des formes solennelles. Et pourquoi? Parce que des parties capables de faire une donation dans les formes tracées par la loi peuvent faire indirectement ce qu'il leur était permis de faire directement. Mais, par la même raison, elles ne peuvent pas réaliser par des voies indirectes ce que la loi leur défendait de faire directement et ouvertement. D'où la conséquence que les donations de biens à venir ne sont pas plus valables lorsqu'on les déguise sous la forme d'un contrat onéreux que lorsqu'on les fait dans la forme des donations.

Ecoutons l'orateur du gouvernement,Treilhard, présentant au Corps législatif le titre du contrat de société :

« Ce que vous avez expressément défendu, »a-t-il dit,« ce qu'on ne peut faire directement, il serait inconséquent et dérisoire de le tolérer indirectement ; il ne faut donc pas <|ue, sous les fausses apparences d'une société, on puisse, en donnant en effet, éluder la disposition de la loi qui a défendu de donner, et que ce qui est illicite devienne permis eo déguisant sous les qualités d'associés celles de donateur et de donataire.

« Les donations de biens à venir étaient permises par le droit romain, et cependant peu de personnes ont refusé des applaudissements à la disposition de l'ordonnance de 1731 qui les a proscrites en général, et sauf le cas du mariage. Si les actes de société peuvent déguiser des actes de donation, la prohibition de comprendre les biens à venir dans ces derniers doit entraîner, par une conséquence inévitable, la prohibition de les comprendre dans les premiers (1). »

179. Ce qui est vrai de la donation de biens à venir (art. 943) l'est également de la donation sous charge d'acquitter d'autres dettes que celles qui existeraient au moment de la formation du contrat(art. 945).

L'art. 932 exige que dans les donations directes, l'acceptation du

{i> LOCKÉ, t. VII, p. 242, n«« 6 et 7.

donataire soit exprimée en termes exprès. Voilà une condition extrinsèque de la validité du contrat, et qui, comme telle, n'est pas requise lorsque la libéralité revêt, par exemple, la forme d'une vente ou d'une société. Mais Tacceptalion du donataire est indispensable dans tous les cas, parce qu'il n'y a pas de contrat sans le consentement des parties.

Or, où est ici le consentement des donataires?

On voit que pour nous contredire il faut confondre les conditions intrinsèques de la validité des donations entre-vifs avec les conditions extrinsèques de cette validité. Encore une fois, les premières sont toujours nécessaires, à peine de nullité; les secondes, les conditions de pure forme, ne le sont pas lorsqu'il s'agit de donations déguisées ou accessoires d'un autre contrat (1).

Observons-le :

En invoquant le principe de la validité des donations déguisées sous la forme de contrats onéreux, on laisse subsister toutes nos critiques contre ces stipulations considérées comme disposition à cause de mort. Personne, en effet, n'a soutenu et n'a pu soutenir, — à raison du caractère essentiellement révocable de ces dispositions, — qu'il fùl permis de les déguiser'sous la forme d'un contrat.

ISO. Eu vain se prévaudrait-on ici encore de l'arrêt de la cour de cassation de Belgique du 17 décembre 1853 (affaire Franck).

La question jugée n'est pas du tout la même, puisque nous raisonnons dans rhypothése où les circonstances de fait spéciales au litige dénoncent, de la part d'un ou plusieurs associés, l'intention manifeste de faire une libéralité. Le jugement attaqué du tribunal de Tongres (2) avait décidé que les caractères du contrat , et notamment la clause accordant à l'héritier de l'associé prédécédé une somme fixe déterminée d'avance, excluaient l'idée de libéralité.

La cour suprême s'est trouvée en présence d'une interprétation de contrat; elle devait la respecter et c'est pour ce motif qu'elle repousse le pourvoi.

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