‹ De l'incapacité civile des congrégations religieuses non autoriséesChapitre 29 sur 39 · Autre difficulté · texte numérisé non relu

Autre difficulté

Chaque fois qu'en fait une société sera démontrée perpétuelle,

(1) Voy. bÂLhOZ, V" Dispositions, n« 1674 et suiv.

(2) Belg,jud.,\l,eZi.

chaque fois que les clauses du coutrat impliqueroDt la renonciation des associés à la faculté de la dissoudre à volonté, et qu'aucun terme de dissololioB De sera fixé par les statuts, Tacte sera nul encore comme contraire aux règles tracées par le code civiU

Voyons, en effet, si la loi autorise une pareille combinaison.

Dans les sociétés à durée illimitée, la dissolution s'opère par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société (1).

LfCS parties ne peuvent pas déroger à cette disposition parce qu'elle est d'ordre public. L'homme ne peut pas enchaîner pour jamais sa liberté (2).

Il est aussi dans l'esprit de la loi de nous protéger contre la malheureuse facilité avec laquelle nous renonçons d'avance à des droits futurs dont nous ne sentons pas actuellement tout le prix, mais dont un jour nous regretterions amèrement peut-être de nous être dépouillés.

Citons comme exemples les cas prévus aux art. 815, 1130 et 3230 du code civil.

Enfin, si la clause en question était valable, elle deviendrait biontôt de style, ce qui entraînerait des abus et des inconvénients sans nombre.

Les auteurs se prononcent tous en faveur de celte thèse (3).

1§9 Par une inexplicable erreur, on a cru parfois, dans le camp opposé, pouvoir invoquer la jurisprudence. Parcourons les arrêts cités à ce propos.

Le premier est un arrêt de la cour de cassation de France du 7 juin 1830.

Il s'agissait là d'une société formée pour l'exploitation d'une mine. La cour décide que la convention de ne pas demander le partage est valable, parce que la concession d'une mine est perpétuelle, indivisible et impartageable (4).

L'arrêt de la cour de Lyon contre lequel était dirigé le pourvoi,

(i) Art. 1865, no 5 et 1809 du code civil.

(2) Argument de Tart. 1780 du môme code.

(3) Voy. le président Favre, sur la loi 14, prosocio; Dalloz, Nouveau Répertoire, y"" Société, n"" 735; Delamgle, Sociétés commer dates, n*" 667; Troplong, n** 971 ; MARCADÉjSur l'art. 815; Massé et Vergé surZACHARiiB, t. IV,§720, note 21 ;Gaudry, t. II, p. 394, etc.

(4) Loi du 21 avril 1810, art. 7.

iSS €HAf>ITRK V. *

avait, il est vrai, admis, dans un considérant (out à fait accessoire et surabondant, la validité, en principe, de la clause qui nous occupe, en se fondant sur Tart. 1134 qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Mais la cour suprême, dans Tarrét invoqué à tort, s'est bien gardée d'adopter ce considérant, qui est blâirié avec une grande sévérité parles auteurs (1).

On invoque ensuite une seconde décision de la même cour, rendue le 6 décembre 1843. Dans Tespèce, un capital social était divisé par actions. Les statuts interdisaient aux associés de demander le partage, sauf à eux à se retirer en vendant leurs actions.

La cour de cassation a validé, par ce motif que les moyens de la loi peuvent être remplacés par des moyens conventionnels qui aboutissent au même résultat.

L'arrêt a été rendu au rapport de Troplong, qui se prononce de la manière la plus formelle en faveur de notre thèse. Preuve que Tarrêt n'y est pas contraire (3).

IM. EnOn, vient une autorité belge, l'arrêt de la cour de Gand du 13 mars 1848(3).

Il était question d'une caisse de secours mutuels en faveur de la classe ouvrière. La cour décide que les régies du code civil ne sont pas applicables à cette combinaison parce qu'elle n'est pas une société, faute d'avoir pour but la réalisation et le partage de bénéfices. Envisageant ensuite l'association dont il s'agissait, non plus au point de vue du code civil déclaré inapplicable, mais au point de vue du droit d'association consacré par l'art. 20 de la constitution belge, la cour dit que les associations de ce genre peuvent être perpétuelles. Rien n'empêche, en effet, Y Association libérale,'h Société de la Grande Harmonie ou le Cercle artistique de Bruxelles de se proclamer perpétuels, cela leur est permis précisément parce que ces associations ne sont pas des sociétés du droit civil, régies par le litre IX, livre III du code.

La stipulation insérée dans les contrats pour empêcher l'exercice par les associés du droit que leur confère l'art. 1869, que l'associé en

(1) DALLOZ, V*" Société, QO 735, et TrOPLONG, n"" 975.

(2) Troplong, Société, n» 971.

(3) Betgjud., 1848, p. 1214.

DES CONTRATS DE SOCIÉTÉ. i8d

s.e retirant perdra tout droit à la chose commune, est donc radicalement nulle.

Un écrivain généralement favorable aux associations religieuses, mais en même temps jurisconsulte de grand talent, examine la question. M. Gaudry déclare que la nullité n'est pas douteuse. Et il en donne cette raison péremptoire que les parties ue peuvent, par leurs conventions, paralyser Texercice d'un droit consacré par une disposition d'ordre public. La perpétuité de Tassociation religieuse, selon M. Gaudry, serait la reconstitution de la mainmorte (1)!

1§4. Dira>t-on que, tout cela fût-il vrai, la clause seule serait non avenue et le contrat devrait subsister pour le surplus ?

Erreur manifeste. La perpétuité est le but de la société. Elle est donc nulle pour le tout.

Observons, en terminant, que rien n'empêche les héritiers de Tassocié décédé de former Faction eu nullité. En règle générale, les héritiers peuvent exercer toutes les actions de leur auteur^ sauf prohibition spéciale de la loi. Dans l'espèce, les héritiers ont un intérêt évident à user de l'action, puisqu'elle aura pour résultat d'entraiuer la nullité de la société. Cette action fait partie du patrimoine de leur auteur. Enfin l'ordre public est intéressé à ce que l'art. 1869 du code civil ne soit pas violé.

1§5. Tout contrat de société sera nul encore lorsqu'il prohibera le partage en cas d'indivision.

Tout ce que nous avons démontré en nous plaçant au point de vue des héritiers de l'associé prédécédé s'applique à l'associé lui-même, en cas de retraite volontaire de sa part ou en cas d'exclusion.

Dans ces trois hypothèses, la société est dissoute à l'égard de l'associé exclu, de celui qui se retire et de celui qui décède, encore qu'elle continue entre les membres restants ou survivants.

Or, la déchéance de l'associé exclu, qui se retire ou des héritiers du défunt, c'est Itnterdiction de demander le partage en cas d'indivision, au mépris de l'art. 815 — une disposition d'ordre public — d'après lequel le partage peut toujours être demandé, nonobstant toutes prohibitions et conventions contraires.

(1) Voy. son Traité, t. II, p. 684.

On peut répliquer que raclîon eu partage de Tart. 815 n'est pas admise entre associés. Fort bien : mais il s'agit ici d une action exercée par des personnes qui ont cessé d'être associées ; ou ~ lorsqu'on a égard à nos premières objections — de simples communistes depuis le jour de la formation du contrat, qui n'est pas une société.

1§6. La faculté d'adjoindre sans cesse de nouveaux associés vicie la société à un nouveau point de vue, savoir : en ce que le fonds social ne peut être connu et apprécié lors de la signature du contrat.

Tout le monde, sans doute, comprend que la loi considère comme biens présents les revenus des biens mis en société universelle et même les produits de l'industrie des contractants. Ce sont là des éléments de l'avoir social qui peuvent être appréciés et évalués — au moins approximativement — au moment du contrat.

Mais, avec la faculté de recrutement, il y a un élément totalement inconnu des contractants, un élément qui viendra s'adjoindre dans la suite au capital social. Nous voulons parler des associés nouveaux au moyen desquels la société se perpétuera.

De deux choses l'une :

Ou bien ces nouveaux associés n'apporteront rien; ni mises, ni industrie; et comme ils sont assimilés de droit, quant aux avantages sociaux, aux contractants primitifs, la société sera léonine en ce qui les concerne.

Ou bien ils apporteront des meubles et des immeubles dont personne ne connaissait, au début, la consistance et la valeur. Ils apporteront des talents, un art, une industrie, dont il est impossible d'évaluer les produits. Et voilà une société de biens à venir radicalement nulle pour le tout (1).

Nous comprendrions à la rigueur que la combinaison fût possible, si les nouveaux membres n'étaient admis qu'à l'unanimité des votes des associés. Il y aurait alors, peut-être, comme l'observe avec beaucoup de sagacité M. Gaudry, une société nouvelle qui se formerait à chaque adjonction. Mais, d'ordinaire, il n'en est pas ainsi; c'est la majorité qui prononce souverainement; la minorité doit se soumettre. Ainsi, des associés pourront être dépouillés et les conditions essen-

(1) Voy. Troplono, Société, n° 276.

tielles de la société, notammeul le capital social, chaDgées complètement par la moitié des associés plus un. Gela est radicalement nul, parce que cela est contraire à Tessence du contrat.

1§7. La commission chargée de préparer le projet de code civil n'avait admis que la société de tous gains. Elle proscrivait même la société universelle de biens présents, qui ne fut autorisée que sur les réclamations du tribunal d'appel de Paris. Mais le projet soumis aux délibérations du conseil d'Etat maintint la prohibition de la société de biens à venir, et voici sur quelles raisons cette défense élait basée :

« Confondre, > a dit le conseiller d'État Berlier au nom de la section de législation, dans la séance du 14 nivôse an xu, « confondre dans le pacte de société les biens à venir, ce serait y comprendre des choses éventuelles, taudis qu^il est dans les principes de la société que les associés connaissent bien ce qu'ils donnent et ce qu'ils reçoivent. »

Bigot-Préameneu ajoutait : « Qu'il est de l'essence de la société que les choses qui y entrent soient connues, sauf l'incertitude des bénéfices et des perles (1). »

Treilhard disait à son tour dans Texposé des motifs : « Il faut que tout ce qui entre dans la société au moment où elle se forme puisse être connu et apprécié ; c'est le seul moyen d'assurer une répartition des produits proportionnée aux apports et de se soustraire aux désastreux effets d'une société léonine ou quasi léonine. »

Écoutons enfin Gillet, orateur du Tribunat, s'adressant au Corps législatif : « Je me contenterai de vous faire observer que si dans les biens présents on comprend aussi les profits à venir, c'est que les capitaux ou l'industrie qui les font naître sont en effet des mises actuelles. Par la même raison, cette désignation de biens présents exclut tous ceux qui peuvent survenir par donation, succession ou legs, comme étant indépendants des apports primitifs qui composent le fonds social (1).»

Un dernier mot. Le législateur voit d'un œil défavorable les sociétés universelles. L'interprétation des difficultés relatives à leur validité doit être plutôt restrictive qu'extensive. « Ce qui domine tout, » dit

(1) LocRé, t. VI, p. 231.

(2) LOCRÉ, t. VI, p. 235.

Troplong (1), c*est que les sociétés universelles de biens présents et à venir ne sont pas dans Tesprit de notre siècle, et qu*en cela le code civil a été son interprète éclairé. »

1§§. Arrêtons-nous.

A quoi bon s'ingénier, d'ailleurs, à prouver que les sociétés for-, mées entre religieux ne sont ni sérieuses ni légales? qu'elles sont un moyen, qu'elles n'ont jamais été un but? Qui le nie?

Des écrivains dont les corporations religieuses ne reprocheront pas le témoignage, l'ont avoué avec une imprévoyante franchise.

Écoutons un évéque belge (2) : « Un certain nombre d'associations sollicitèrent et obtinrent l'autorisation qui est offerte aux hospitalières par le décret de 1809, afin d'assurer la propriété de leurs biens et d'éviter les droits de succession et de transfert, qui suffisent pour ruiner en peu de temps toutes les institutions privées de bienfaisance. D'autres craignant l'instabilité du gouvernement de nos jours, et redoutant peut-être la révolution administrative que nous avons vue s'accomplir en 1847, se contentèrent de leur existence privée et pourvurent à la conservation de leurs biens de la meilleure manière que la chose leur parut possible sous l'empire d'une législation défiante et compliquée (3). — Comme le gouvernement, malgré tout ce qu'on a pu dire de sa trop grande condescendance, a été très-sobre jusqu*ici d'autorisations de ce genre, beaucoup d'établissements de charité, éclos au soleil de 1830, et accrus à l'ombre de la constitution, se sont trouvés dans d'immenses embarras lorsqu'ils ont dû songer à transmettre leurs biens de manière qu'ils ne devinssent ni la proie du fisc, ni le partage d'héritiers naturels sans droits. Les lois fiscales, qui exigent 13 p. c. à chaque mutation de biens inimeubles, suffisent pour ruiner en peu de temps les établissements de charité, surtout lorsque les circonstances deviennent peu favorables (4). — Il n'est donc pas étonnant que les institutions charitables aient tâché d'alléger par tous les moyens que la loi leur fournit, et que la jurisprudence autorise, le joug de fer qui pèse sur elles. Nous soutenons que les accusations (dont

(1) No 263.

(2) M. Malou, dans son ouvrage De la liber ié de la cftaritéen Belgique,

(3) Pages 16 et suiv.

ces efforts ODt été Tobjet) sont souverainemeDt iniques ;. d'aliord parce que les établissements de charité que l'on incrimine n ont fait que profiter des ressources que la loi leur offrait ou semblait leur offrir; ensuite parce qu'ils ont agi avec une entière bonne foi et en se conformant à Tavis des jurisconsultes les plus habiles et les plus intègres (1), • l§9. M. de Kerchove (2) est plus explicite encore : « Le gouvernement ignore-t-il la création récente dans nos grandes villes d'associations fondées sur les bases les plus solides et les plus ingénieuses, dont le but n'est autre que celui de soustraire les établissements de bienfaisance privée à l'action préventive de la saisie, et de garantir aux fondateurs la libre exécution de leur volonté, soit immédiatement si c'est possible, soit dans un avenir plus ou moins éloigné, si, ce qu'il ne plaise à Dieu, le gouvernement persistait à maintenir plus longtemps son triste système de nivellement? L'existence obligée de ces établissements secrets ne devrait-elle pas plutôt donner à songer sérieusement aux motifs qui donnent lieu à leur création, aux dangers auxquels elle peut exposer le domaine privé des pauvres, alors que ce domaine est complètement soustrait à l'action protectrice du gouvernement général do pays? Celui-ci peut-il ne pas voir avec inquiétude le danger d'autant de petits gouvernements particuliers dans le gouvernement général (3) ? »

Écoutons enfin la sacrée congrégation de la Propagande elle-même : « L'on a imaginé un moyeu de posséder les biens en formant un contrat de société : trois ou quatre membres de la société possèdent les biens en commun, de façon que tous les associés en jouissent leur vie durant ; aucun d'eux ne peut disposer de son droit, ni entre vifs, ni par testament; si l'un meurt, les biens restent tout entiers aux survivants. Là où de pareilles sociétés existent, l'évéque doit seulement veiller à ce que l'associé qui meurt soit remplacé par un autre membre de la communauté (4). »

(i) Pages 134 et suiv.

(2) Législation et culte de la bienfaisance en Belgique.

(3) Page 421.

(4) Décret de la sacrée congrégation de la Propaga^ide, du 15 décembre 1840,

approuvé parle pape et adressé aux évoques d'Amérique. Voy. BovTUtTractatusde

iureregularium^ 1, p. 397.

L'obstacle" à vaincre c'est la loi ; on le sent si bien que le congrès de Malines demande, en Belgique, Tabrogation de Tart. 1833 du code

190. A côté de Taveu et pour le confirmer vient la preuve écrite, fournie devant la cour d'appel de Bruxelles lors d'un procès à grand retentissement.

Nous voulons parler des débats auxquels a donné lieu la donation de biens provenant de l'ancienne abbaye de Floreffe, faite aux séminaires épiscopaux de Namur et de Tournai, par le dernier religieux survivant. Les héritiers du donateur arguaient l'acte de nullité, entre autres moyens, du chef que les séminaires seraient personnes interposées au profit de l'abbaye de Floreffe, si un jour elle était rétablie de droit ou de fait (1).

Nous n'avons pas à discuter ce moyen, que la cour de Bruxelles a repoussé et, selon nous, avec raison : nous dirons plus tard pourquoi. La question appartient à un ordre d'idées différent de celui qui nous occupe en ce moment. Mais à l'occasion de leur thèse principale, pour prouver à la justice que les anciens religieux de Floreffe avaient tous, et durant toute leur vie, poursuivi un but commun et invariable, conserver à l'ordre ses anciens biens, les héritiers produisaient une correspondance curieuse. Les originaux semblent aujourd'hui disparus, mais la majeure partie des lettres qui la composaient a été imprimée dans les mémoires échangés devant la cour. Il y est çà et là beaucoup question d'une société civile à former, formée ensuite, puis remplacée par autre chose, et voici dans quelles circonstances édifiantes.

191. Indépendamment d'autres corporations religieuses, quatre maisons de prémontrés s'étaient rétablies, depuis i830, en Belgique, savoir: Averbode, Park, Postel et Grimberghe; la première, par le contrat d'association du 10 février 1838, que l'on connaît (2). Quelques-uns des anciens religieux de Floreffe, abbaye du même ordre, lesquels, suivant l'injonction de Pie VI età l'imitation de bien d'autres, avaient racheté les biens de leur abbaye pour les conserver à l'Église, tentés par l'exemple, furent d'avis de rétablir la communauté; d'adop-

(1) y, Belgjud., Xll.^.BSi, i2) Voir page 59, n® 154.

ter, au point de vue civil, comme les maisons déjà réiDstallées, la forme d'une société universelle de biens, et d'investir Tétre moral ainsi constitué de la propriété des biens rachetés.

Mais, parmi ces religieux, il en était un qui, habitant la Hollande depuis longtemps, n'avait pas vu fonctionner les nouvelles institutions de la Belgique. Il considérait le projet de ses confrères comme chanceux et d'une exécution difficile. Une correspondance s'engagea à ce sujet, dans laquelle Hélin, c'était son nom, combat avec vivacité le projet de rétablissement immédiat, et Ic^i oppose un autre plan qui consiste à faire une donation des biens en masse au séminaire de Namur, avec obligation de les remettre à Floreffe, lorsque les couvents pourront renaître dans les conditions d'avant la loi de fructidor an iv.

Cette correspondance démontre à l'évidence que les prémontrés de Floreffe ne se sont jamais considérés comme propriétaires de leur abbaye ; qu'ils n'ont jamais eu qu'une pensée : continuer et perpétuer le dépôt du « patrimoine de saint Norbert; » qu*ils s'occupaient sérieusement de rétablir l'ordre des prémontrés à Floreffe, dans la forme d'une société universelle à durée illimitée, ou d'en assurer le rétablissement éventuel, soit en donnant tous les biens à un séminaire avec charge de réédifîer la maison lorsque la chose serait légalement possible, soit en les confiant, sous la même condition, aux confrères de Park et d'Averbode.

199. La correspondance ne contint-elle que cela, serait déjà d'une haute importance. Si des révolutions , des transformations sociales n'ont pu relâcher les liens religieux des prémontrés de Floreffe ; si les vœux solennels prononcés sous l'ancien régime sont aussi impérieux aujourd'hui qu'au jour de l'affiliation, ces vœux imposent aux autres religieux les mêmes devoirs ; si les uns n'ont pu, au point de vue religieux, acquérir que pour leur abbaye, les autres n'ont jamais été de vrais propriétaires; si Floreffe a discuté et entrepris le rétablissement de l'ordre sous l'apparence d'une société universelle à durée illimitée, c'est la même pensée, la pensée avouée dans la correspondance, qu'ailleurs on a réalisée.

Mais il y a plus : les religieux de Floreffe, partisans du rétablissement immédiat, disent : « Nous voulons reconstituer la communauté sous une forme permise par la loi séculière, à l'exemple de nos con-

196 CHAPITKE V.

frères d'Averbode. » Ils étaieot conseillési souteDus, encouragés, dans cette entreprise, par le supérieur et le proviseur d'Âverbode, et ce dernier était précisément Carleer, le signataire de Tacte de société annulé par la cour de Bruxelles en 1861.

Cette correspondance est donc capitale; il importe d*en citer au moins quelques fragments, cardiaque mot trahit une pensée qu'on ne prend pas la peine de déguiser.

19S. La première lettre est écrite de Hollande par Hélin, le 26 août 1835, et adressée au prémontré Neute, curé à Gosselies, le donateur, qui voulait alors réunir à Tabbaye les anciens religieux en association :

« Vous parlez de feu Fromenteau » — c'était le dernier abbé de Floreffe — « pour appuyer votre opinion...; il est naturel de penser qu'à ce moment il croyait que la masse de nos biens serait en sûreté et rendus à l'Église, selon les dispositions de Pie VII. Qu'on ne m'allègue plus ce rétablissement, je ne le crois pas moralement possible. .. Voici mon plan, pour mettre notre conscience en paix et conserver le reste de nos biens sans beaucoup de frais : faisons d'un commun accord une donation en masse de nos biens au séminaire de Namur, sous pension viagère jusqu'à la mort du dernier des huit, avec un reversai en cas de rétablissement... Le séminaire en profiterait, mais aussi nos biens resteraient intacts et ne seraient plus mangés par les collatérales... En cas de réunion, nos biens seront-ils libres et exempts de collatérales? Si pas, quid evmiet? Peusez-y bien. Si vous-même, et la chose est possible, vous mouriez présentement, quelle somme n'emporteraitelle pas, votre collatérale?... Mais enfin, si la réunion s'opère, je me mettrai en route, malgré mes infirmités... Dans l'énumération que j'ai faite de ceux qui doivent réédifier la maison, j'y ai compris MM..., etc.

« Signé : F.-A. Hélin, « Relig. de FI. jusqu'à la mort.

< P. S. Voilà pour la dixième fois qu'on me fait changer de testament... Je suis vraiment las de tous ces actes, et ne trouvez pas mauvais que je m'en tienne au dernier, qui ne fait tort à personne et met ma conscience en paix. »

La seconde lettre est d'un autre ancien prémontré, Stevens, à son confrère Neute. Elle porte la date du "21 décembre 1837 :

« Que le Seigueur veuille que Tannée qui approche nous soit plus heureuse que les précédentes, et que nous voyions notre résurrection tant désirée par de vrais religieux, qui votis suis solemnibus adjunxerunt stabilitatem in loco ubi$ecuriiu ea observare valent! Cependant depuis notre voyage à Park et à Averbode, je n'entends pas que vous travailliez à mettre la main à Tœuvre pour exécuter notre projet, et à cet égar4 je ne reçois aucune de vos nouvelles... Les confrères de Park et d'Averbode réinstallés s'intéressent fort pour nous, comme vous savez. M. le proviseur d'Averbode m'envoie les copies de leur supplique... Pour la tranquillité de notre conscience, dans le doute où nous sommes s'il est permis de voler à notre ordre pour favoriser les séminaires, contre les intentions des bienfaiteurs qui n'ont donné leurs biens que pour multiplier et perpétuer l'ordre : tempus e$t de somno surgere, et, avant de mourir, de connaître ce que nous devons faire ; ou de nous restaurer, ou de donner notre peu de fonds que nous avons encore à des maisons de notre ordre ressuscitées en Belgique, ou euGn aux séminaires. »

Une troisième lettre, en date du 3 avril i840, du même Stevens aux prémontrés Neute et Jacqmaiu, ajoute :

« Voudriez-vous encore traîner, après deux ans de délibération, à se décider à prendre l'un ou l'autre moyen marqué salw meliori dans ma lettre, ou à me proposer un autre moyen pour remettre pendant notre vie les biens de l'Église en mains sûres... Je vous ai marqué aussi que les RR. supérieur et proviseur d'Averbode, qui s'intéressent plus que nous à notre réintégration et au progrès de l'ordre de Saint- Norbert déjà rétabli dans la Belgique, m'avaient annoncé de se rendre après les Pâques à Floreffe, pour contribuer, autant que possible, par leurs conseils à notre délibération définitive. Postel, fille de Floreffe, qui aurait bien voulu se joindre à nous pour nous rétablir, s'est associé à Averbode, voulant vivre et mourir en religieux, sachant qu'en cette qualité ils seront un jour jugés. C'est pourquoi ils viennent d'abandonner le peu qu'il leur reste du patrimoine de Saint-Norbert aux confrères d'Averbode (1). »

(1) Mémoire pour NoIIet. Pièces justificatives, p. 16 à 21.

194. La délibération définitive annoncée dans cette lettre eut lieu. L'on y adopta un projet d'association dont le contrat définitif, passé le 4 décembre 1840, n'est que le calque de l'acte du 10 février 1838, annulé par la cour de Bruxelles, sauf quelques changements sans importance (1).

L'acte de 1840 comme l'acte de 1838 stipulent une société universelle de tous biens meubles et immeubles, présents et futurs, à l'exception des biens patrimoniaux qui pourraient échoir à titre gratuit aux associés.

Des deux côtés la durée de la société est illimitée. En effet, il est dit que tout l'actif social appartiendra, soit au dernier survivant, soit aux deux derniers ; mais en même temps les associés peuvent se recruter par l'adjonction de nouveaux membres.

Au bas d'un projet antérieur à cet acte et écrit en entier de la main de l'un des religieux, on lisait cette annotation : « Note. Demander si après ce contrat fait entre trois ou quatre associés, les sociétaires pourraient encore admettre dans la société ceux qui se présenteraient sous les mêmes conditions afin de perpétuer cette association, et si le gouvernement ne pourrait pas s'y opposer. »

Il n'est pas possible de mettre plus complètement à nu sa pensée. On veut perpétuer } voilà le but et l'intention. Le moyen, c'est l'adjonction indéfinie de membres nouveaux. N'était le moyen, on ne s'associerait évidemment pas.

L'analogie entre les contrats continue. Des deux côtés, défense aux associés de vendre, céder ou aliéner leurs droits sociaux.

Des deux côtés, déchéance prononcée contre l'associé qui se retire de la société, de tous ses droits sociaux.

Des deux côtés, administration par un ou plusieurs membres de la société nommés par elle à la pluralité des voix.

195. Ces faits, ces rapprochements démontrent, nous semble-t-il, V intention qui devait diriger les associés de 1838 au moment où ils se sont constitués en société, et tous ceux qui ont agi, qui agiront à leur image (2). C'est ce qu'a pensé avec nous la cour de Bruxelles en 1861 .

(1) Mémoire pour Nollet. Pièces justificatives, p. 22 et suiv.

(2) Voir, sur la valeur de cette correspondance, les conclusions de M. Tavocat général Gorbisier (Belgjud., XIX, p. 748).

DES CONTRATS DE SOCIÉTÉ. i99

Le doute D'est vraiment plus possible.

Les membres des coDgrégations religieuses s'associent pour conserver les biens communs et non pour les partager, contrairement à Tessence npiéme du contrat de société. Leur but peut être très-respectable, mais la loi et Tordre public ne permettent point que ce but soit atteint.

Nous empruntons à un écrivain néerlandais Texposé d'un expédient conçu dans un but analogue à celui des contrats de société, quoique l'emploi semble être resté jusqu'à ce jour à l'état de théorie pure (1).

196. Vers le milieu de septembre 1856, à Leyde ou aux environs de cette ville, se réunirent en une sorte de congrès l'archevêque d'Utrecht, le provincial des jésuites belges et néerlandais, M. Bouix, professeur de droit canon en France, et d autres personnes. Le but de la réunion était de se concerter sur le choix des meilleurs moyens à prendre pour protéger les congrégations religieuses non autorisées et leurs biens contre les effets pernicieux de la loi civile. De nombreux rapports, des avis de corporations françaises et belges furent communiqués à l'assemblée. Le provincial des jésuites lui soumit, entre autres, une consultation signée par des jurisconsultes belges qui attira l'attention spéciale de tous les assistants.

Ces jurisconsultes, après avoir émis l'avis que les contrats de société, expédient généralement employé jusque-là par les couvents, étaient nuls et contraires aux dispositions du droit civil, conseillaient instamment comme spécifique certain le procédé suivant : faire acquérir ou accepter les biens légués, vendus ou donnés dans les Pays-Bas par une corporation étrangère revêtue de la personniOcation civile là où elle a son siège ; par exemple, la maison des jésuites de Vienne.

L'opinion des conseils belges reposait tout entière sur cette double idée, savoir :

1*" Que les lois concernant la capacité et l'état des personnes régissent les citoyens d'un pays à l'étranger.

S*" Que les personnes civiles ou fictives sont, sous ce rapport, assimilées aux personnes physiques.

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