‹ De l'incapacité civile des congrégations religieuses non autoriséesChapitre 30 sur 39 · La réunion et M. Bouix en particulier, ajoute l'auteur · texte numérisé non relu

La réunion et M. Bouix en particulier, ajoute l'auteur

(1) Robert Pats, De kioosters in Nederland aan de grondwet getoetst, Utrecht, 1861, p. 20.

que nous traduisons, approuvèrent fort cette ingénieuse façon d*agir. Leur approbation ne ftous étonne nullement.

En effet, si le système était admissible, la mainmorte serait refaite partout où elle a été détruite ; les perceptions du fisc sur les mutations et les successions, pro subjectâ materiâ, tomberaient à zéro, et le patrimoine des familles s'engloutirait sans frein ni contrôle dans le gouffre toujours ouvert de Fimmobilisation , gouffre qui, à Texemple de favare Âchéron, ne rend jamais sa proie.

Mais le raisonnement des jurisconsultes belges à Leyde pèche, fort heureusement, par sa base, au moins pour ce qui nous concerne. La règle inscrite dans Tart. 3 du code civil et portant que la capacité des citoyens belges résidant à Tétranger est régie par la loi belge, n'est pas accompagnée d'un texte consacrant formellement la réciprocité. Le code Napoléon n'a pas ajouté après le § 3 de l'article, les mots sacramentels et vice versa. La loi positive belge, comme la loi positive de chaque peuple, est demeurée maîtresse de la question. Aussi plusieurs législations étrangères ont -elles les unes admis, les autres rejeté expressément le principe de l'exterritorial des lois personnelles étrangères.

Là où, comme en Belgique et en France, le législateur a gardé le silence, c'est aux principes généraux du droit qu'il faut demander une solution. Le champ de la controverse est libre, et les juristes ont largement mis cette liberté à profit pour se contredire et se combattre (1).

Nous n'avons pas à prendre parti dans la querelle. Il nous suffit que les auteurs les plus accrédités n'admettent l'influence de la loi étrangère sur la capacité et l'état des forains qu'alors que l'application de cette loi n'est pas de nature à compromettre un intérêt national, soit public, soit privé.

Un système absolu sur le caractère réciproque de l'art. 3 du code civil n'est pas admissible. Il aboutirait à contraindre l'officier de l'état civil belge à marier un Turc déjà engagé dans les liens d'une union encore existante, par la raison que sou statut personnel autorise la polygamie.

19§- Mais la question que nous voulons résoudre n'est point posée

(1) Demolombb, I, p. 45, no* 98 et suiv.

sur ce terraio. Il ne s'agit point ici d'étraDgers, Di de l'état des personnes — stattu. Il s'agit d'êtres moraux qui peuvent posséder des droits patrimoniaux, mais jamais des droits personnels.

Or, nulle part on ne découvre dans nos lois modernes plus que dans les législations anciennes, la pensée d'appliquer aux personnes fictives ou morales les principes concernant les statuts personnels. Tout au plus a-t-on essayé de le soutenir dans une certaine mesure pour ce que l'on a appelé des personnes civiles nécessaires, telles que l'État et les communes (1).

Concédons-le. Qu'en résulterait-il au proGt des couvents? Rien. Les autorités les moins suspectes s'accordent pour refuser aux ordres religieux, là où ils sont personnes civiles, au moins la qualité de personnes civiles nécessaires. « On peut, » disait M. Jules Malou (9), « on peut distinguer deux classes principales de personnes civiles. Les unes, fractions du grand être moral qui est la nation, sont la conséquence immédiate et nécessaire de l'état de société : telles sont les provinces, les communes ou autres subdivisions du corps politique. D'autres peuvent être considérées comme accidentelles, par exemple une association civile ou religieuse, une fondation, un établissement de bienfaisance ou d'instruction. »

Enfin, quant aux immeubles, la règle contraire est inscrite tout au long à l'art. 3 du code civil lui-même, et cette seule observation suffit pour enlever à l'expédient de Leyde la plus grande partie de son utilité pratique.

199. La loi belge du 16 mars 188K, sur l'admission des sociétés anonymes étrangères à ester en justice devant les tribunaux de notre pays, prouve péremptoirement, par cela seul qu'elle existe, qu'en l'absence de loi spéciale et de par le droit commun, les êtres moraux étrangers ne jouissent pas, aux yeux de la législation belge, de la personnification civile.

Déjà par son arrêt du 8 août 18S3, la cour de Bruxelles avait condamné la doctrine professée trois années plus tard par les juriscon-

(1) Voy.sur ce point un travail de M. Tempbls, alors procureur du roi à Courtrai {Bêlg.jud., XX, 161).

(^ Page 5 ; Examen de la proposition de MM, Dubus et Bradant.

202 CHAPiTRE V.

suites belges dont nous discutons l*avis. Nous n'avons pu parvenir à savoir si la conférence de Leyde, aVant d'embrasser d'enthousiasme cette opinion, a été informée de sa condamnation par les tribunaux du pays d'origine. Les signataires ne pouvaient rien ignorer; car tous les journaux politiques et judiciaires de la Belgique avaient publié la décision de la cour de Bruxelles. Bien plus : Tarrét de 1853 était rendu au préjudice de Tordre des jésuites, et c'est le provincial belge qui communiquait précisément à l'assemblée la consultation dont s'agit. La cour de Bruxelles s'était exprimée en ces termes : « Bien que la Société de Jésus puisse avoir une existence légale en d'autres pays et y constituer une personne civile, elle n'a nullement ce caractère en Belgique, n'y ayant pas été reconntM telle par l'autorité conformément aux lois de ce pays; partant elle est incapable d'y recueillir à titre de donation ou de testament (1). »

On ne saurait parler plus net ni mieux dire en moins de mots.

L'expédient de Leyde ne vaut pas mieux que ses devanciers.

Reste l'interposition de personnes , procédé dont l'examen fera l'objet du chapitre suivant.

(l)£^/^.itul.,X,p. 1297.

SoMMAiRB. — Notion de rinterposition. — Ce qu*il faut prouver pour rétablir. — Quelles preuves sont admissibles. — Y a-t-ii, en cette matière, des présomptions légales ou des présomptions exclues par la loi ? — Valeur des divers modes de preuve.

900. Incapables d'acquérir ou de posséder par elles-mêmes, les associations non autorisées se substituent enfin des prête-noms qui reçoivent, achètent et possèdent pour elles.

Ces intermédiaires sont ce que Ton appelle, dans le langage du droit, des personnes interposées.

Le code civil s'en occupe à un point de vue général, chaque fois qu'il établit des incapacités d'acquérir soit absolues, soit relatives, c'est-à-dire limitées entre certaines personnes ou à certains biens. Témoin les art. 91 1, 1 100 et 1596 du code civil. Il ne parle pas d'une façon particulière de Tinterposition entre un donateur ou un vendeur et une association incapable d'acquérir. On ne saurait conclure de cette situation que les dispositions générales du code s'appliquent toujours à l'espèce dont nous nous occupons. Ce serait une complète erreur. Un examen plus approfondi de la matière mettra immédiatement en évidence et les analogies et les dissemblances.

L'interposition entre un disposant et une personne physique inca-

pable s*opère le plus souvent en transmettant Tobjet de la disposition à une personne capable de le recevoir» qui est tout simplement chargée de le faire parvenir à l'incapable.

L'interposition de personnes forme, dans ce cas, un fidéicommis, et comme ce fidéicommis, contraire à la loi, ne peut être paient, exprès, les jurisconsultes le nomment un fidéicotnmis tacite. « C'est une fraude, » dit Demolombe, « voilà bien pourquoi elle se cache (1)! »

901. Le fidéicommis tacite au profil des associations incapables diffère déjà ici du même procédé frauduleux employé pour gratifier un être physique incapable, par la raison que Tincapacité qu'il s'agit d'éluder est, pour ainsi parler, double.

L'association dépourvue de capacité civile, en effet, est non-seulement incapable d'acquérir, mais encore incapable de posséder.

La personne physique que la loi proclame incapable ne l'est jamais que d'une façon relative depuis l'abolition de la mort civile. Tantôt on est incapable d'acquérir de telle personne, ipais capable d'acquérir de toutes autres. Tantôt on est incapable de recevoir à titre gratuit, mais capable d'acheter. Ailleurs on est capable enfin d'accepter ou d'acquérir à titre onéreux toute autre chose, tout autre bien que l'objet de la disposition.

De là la différence que nous voulons signaler. La personne interposée au profit d'un établissement incapable n'est plus en général chargée simplement de remettre ce qu'elle a reçu, mais de le conserver. Elle est plutôt un prête-nom qu'un fiduciaire.

11 va de soi que la règle n'est pas absolue et que la remise s'opère parfois directement, ouvertement à l'établissement incapable, ce qui est une grave imprudence; que d'autres fois l'intermédiaire, pour accomplir sa mission, dénature l'objet de la disposition et en remet le prix, sous la forme à peu près insaisissable du don manuel. Mais plus souvent encore, l'établissement incapable jouit et dispose de cet objet par les individus qui le composent, à l'exclusion du propriétaire apparent. Celui-ci s'abstient de jouir de sa chose, permet d'en disposer sans son concours, et se croise les bras avec un parfait détachement.

909. L'emploi des personnes interposées pour frauder les lois

(1) Dbmolonbe, Donations et testaments, n'^ese.

DE LINTËRPOSiTiON.

frappant les associations religieuses d'incapacité* relative ou absolue d'acquérir, est aussi ancien que Tincapaciié elle-même. Nous Tavons ^vu, au premier chapitre de ce livre, dénoncé par Peckius et nos conseils [e justice sous le gouvernement espagnol en Belgique. Au xv!!!"* siècle, [dit de Louis XV, celui de Marie-Thérèse condamnent et punissent lanége. La suppression radicale des ordres religieux par la révpm française n'est point parvenue à le détruire, ^utefois, les annales de jurisprudence helge et française ne nous [t pas d'exemples de plaintes déférées à ce sujet .par les faaux tribunaux, sous le gouvernement impérial ou le règne de ime P', c'est-à-dire aussi longtemps que l'existence de fait des [ions religieuses fut proscrite.

^En France, l'interposition de personnes renaît et se développe >rit de réaction cléricale qui caractérise les premières années [tauration. Les auteurs des lois du 2 janvier 1817 et du [25, qui élargirent en ce pays le cercle de la capacité civile |ines congrégations, reconnurent que la plupart possédaient ïdiaires et cherchèrent à régulariser cette situation illégale, beaucoup de congrégations, » disait M. Matthieu de ^cy, rapporteur de la loi de 1825 à la chambre des pairs, ïs celles qui ne sont pas autorisées, la propriété de tout ce pu acquérir depuis leur récente restauration, soit par leurs jnuels, soit par leurs économies ou les dons charitables des propriété même de la maison qui leur sert d'asile et qui rejour, ou des pauvres pour les panser et les soulager, ou des ir les instruire, est sous le nom individuel d'un des membres Igrégation qui a laissé le tout par testament à plusieurs

lur, caractérisant la loi, ajoutait < qu'elle tend à assurer, à \r par des formes légales le bien qui se fait par des moyens détc^Bés, peut-être susceptibles d'abus. »

loin : < Quelles sont les personnes qui doivent se familiariser

jour avec les fidéicommis, avec les donations simulées ou

rnées, avec tous les subterfuges que l'avidité ou l'esprit de chi-

auraient pu inventer autrefois ? Ce sont les personnes les plus

es, les plus religieuses, les plus désintéressées... »

La loi de 1835 fat doue une loi de IrausacUon entre Tesprit moderne et la réaction. Tout en amnistiant partiellement le passé, elle stipulait des garanties contre les acquisitions à venir. Certaines congrégations purent désormais recevoir la personnification civile que la législation impériale leur refusait absolument. Leur capacité fut réglementée, et les acquisitions autorisées tombèrent désormais sous le contrôle de rÉtat. On espérait» en abaissant la barrière pour quelques-uns» repousser définilivement ceux que la loi nouvelle condamnait à rester en deçà. Bref» on fit la part du feu.

904. L*expérience n*a pas été heureuse. Le législateur de 1825 Tavait oublié : la société moderne ne peut transiger avec les abus qui ont tué sa devancière. Son échec est une grande leçon pour ceux qui se sentiraient tentés de Timiter.

Le moyen offert à quelques corporations de conquérir légalement la capacité réglementée n'empêchait pas les autres de continuer à demander à la fraude ce que la loi leur refusait. Le privilège des premières devint un aiguillon pour les convoitises des secondes.

Bien plus» et c'est ici qu'apparaît la leçon» la faculté d'acquérir dans certaines limites ne satisfit pas même ceux qui la revendiquèrent et l'obtinrent du pouvoir civil comme un bienfait.

A partir de 1835, les recueils d'arrêts français nous offrent tout autant d'exemples d'acquisitions irrégulières ou détournées opérées par les congrégations autorisées que par les autres. L'incapacité relative semble aux corporations françaises aussi peu tolérable que l'incapacité absolue» radicale : sous le régime de l'amortissement» avant 1789» c'était d'ailleurs ainsi en tout pays.

A peine la loi du 24 mai 1825 est-elle promulguée» que les excitations publiques aux largesses se produisent avec une fougue indiscrète qui n'a point échappé à l'œil de l'histoire.

Des mains pieuses distribuent partout» et gratuitement» un écrit qui avait pour titre : Instrtiction chrétienne et charitable à la jeunesse. Cette instruction charitable était une sorte de dissertation légale sur les qualités requises pour faire un testament» sur la quotité des biens dont chaque 'individu» même mineur»avait le droit de disposer»et contenait différentes formules de testaments olographes» variées selon les conditions d'âge ou de position de chaque testateur. Ces formules ne

DE riNTERPOSlTiON. 207

restaient pas pour tous les lecteurs une invitation sans résultat : les débals et les scandales soulevés par plusieurs procès en nullité de dispositions faites au profit des membres du clergé, simples abbés, prêtres de paroisses, missionnaires, ou même jésuites, vinrent prouver, dans le cours de 1826, que cet appel aux legs et aux donations testamentaires avait été entendu.

Toutes ces formules commençaient ainsi : « Détaché des biens de ce monde, dont tout chrétien ne doit user que pour se préparer les voies du salut éternel, sain de corps et d'esprit, je déclare que je lègue..., etc. (1). »

905. L'existence de fait que les congrégations non autorisées tenaient eu France de la tolérance de la Restauration fut reconnue constituer leurdroit en Belgique par notre pacte fondamental de 1831.

La même cause engendre les mêmes effets. Comme en France, Texistence de fait ne suffit plus; il faut posséder malgré la loi. On invente les contrats de société dont nous avons discuté le mérite. Mais on n'abandonne pas le procédé antique de l'interposition.

< Il faut le reconnaître, » écrivait un publicisle belge dès 1841, c là est toute la différence réelle entre les associations de personnes ou droits collectifs constitués comme personnes civiles, et les êtres moraux qui ne sont pas constitués en cette qualité. Les uns possèdent directement, légalement, par eux-mêmes; ils n'acquièrent qu'avec l'autorisation spéciale de la puissance publique. Les autres peuvent avoir la jouissance de biens qui sont en réalité en mainmorte, quoique possédés nominalement par des particuliers. Vainement espérerait-on pouvoir modifier cet état de choses ; la loi est impuissante pour atteindre des engagements qui n'ont pour sanction que la bonne foi et la conscience (2). »

L'aveu est clair. Mais l'auteur s'est trompé quant à l'impuissance prétendue de la loi. La loi juste peut ce qu'elle veut : parce que la loi, tant qu'elle existe, est la viva vox, l'expression vivante de la souveraineté du peuple, de la seule souveraineté que reconnaisse la société moderne.

(1) A. DE Vaulabellb, Histoire des deux Restaurations, VI, p. iiO.

(2) Examen de ta proposition de MM. Dubus et Brabant, p. SO.

« 4® s'ils ont trouvé un moyen sûr et lequel de transmettre ces biens à c letirs successeurs; S^ s'il n'y a pas d'autre moyen qu'un testametit,

« Quaud Tévéque aura reçu la réponse, il verra facilemenl ce qu*ii « y a à faire. S'il y a des communautés auxquelles la puissance civile « donne le droit de transmettre à leurs successeurs tout ou partie de < leurs biens, en ce cas la conservation des biens est assurée. »

Vient ici le passage concernant les sociétés, que nous avons donné; puis le décret poursuit :

« Enfin, s'il n'y a d'autre moyen de transmettre les biens ecclésiastiques qu'un testament, l'évéque doit ordonner aux supérieurs ou à celui qui possède les biens en son nom personnel, de faire immédiatement un testament dans les formes de la loi, authentique et en double, dont un exemplaire sera conservé soigneusement dans les archives de la communauté, et l'autre sera envoyé à l'évéque qui le déposera dans ses archives. »

< Rapport ayant été fait de toute cette affaire à notre saint-père le pape Grégoire XVI, par le secrétaire de la sacrée congrégation. Sa Sainteté a confirmé le décret en toutes ses dispositions et a ordonné de le mettre à exécution. Fait à Rome, dans le palais de la sacrée congrégation de la Propagande, le 15 décembre 1840 (1). » La loi commande et n'est pas obéie. On l'élude. L'Eglise enseigne aux fidèles quels moyens sont les meilleurs pour atteindre le but : ?iabemus confitentem reum.

Voyons maintenant de quelles armes la loi dispose pour sa défense. 308. En vue d'établir qu'une acquisition par intermédiaire est faite au profit d'une congrégation incapable, que faut-il prouver et comment la preuve à rapporter peut-elle être faite ?

Quant au premier point, il faut distinguer entre les acquisitions à titre gratuit et les acquisitions à titre onéreux.

S'agit-il de libéralités entre-vifs ou testamentaires, trois faits doivent être justifiés :

l'' L'existence d'une corporation incapable ; S"" L'intention du disposant d'avantager la corporation incapable; S"" L'intention de l'interposé de se conformer à l'intention du disposant.

(1) Bouix, TracL de jure reg.y î, p. 397.

DE riNTERPOSlTlON. 21!

S'agit-il d'acquisition à litre onéreux? L'iotentiou du vendeur n'est plus une condition indispensable. Il suffit d'établir que l'acquéreur est un prête-nom de fait et d'intention au profit d'un incapable déterminé, et l'acte doit tomber.

Quant au second point, à savoir quel genre de preuve est admis* sible, la solution ne saurait offrir de difficulté.

La chose à démontrer, c'est l'existence d'une fraude à la loi, à une loi d'ordre public. Les principes les plus certains du droit autorisent en pareil cas l'emploi de toutes les preuves : écrits, aveu, serment, témoins et présomptions, tout élément quelconque de conviction doit être accueilli, même en Fabsence de tout commencement de preuve écrite.

Quelques auteurs, sous l'ancien droit, avaient pensé en France que la preuve de l'interposition de personne, au cas de fidéicommis tacite, ne pouvait être faite par témoins. « Il n'y a, » disait entre autres Ricard, « que le serment de l'héritier. » Mais cette doctrine n'était pas suivie, et Furgole enseignait, au contraire, comme chose hors de doute que la preuve testimoniale doit être admise (1).

Tel est aussi notre droit actuel, affirmé par la presque unanimité des auteurs et des arrêts, y compris ceux de nos cours belges (2).

909. Une question plus délicate est celle de savoir s'il faut, pour qu'il y ait interposition de personne, prouver, outre les trois Taits que nous avons déclarés nécessaires, les deux circonstances suivantes : - 1« Qu'un concert a existé entre le disposant et la personne interposée ;

^ Qu'un concert a existé entre la personne interposée et l'incapable.

M. Demolombe a parfaitement résumé sur cette double difficulté les enseignements de la doctrine et de la jurisprudence. Nous nous rallions complètement à sa manière de voir, qui est aussi celle des tribunaux de notre pays (3).

(1) Furgole, Des testaments, ch. Vl,sect. III, n» 264.

(2) Voy.TROPLONG, Donations, n<» 703, 719, 720; Demolombe, Dona^tor», n"* 634^ Bruxelles, 13 mai 1861 (Betg.jud.y XIX, p. 737), et le réquisitoire remarquable de Tavocat général Flandin au Journal du Palais, 1831, 2, 334 et suiv.

(3) Demolombe, Don., n»* 640 et suiv.

Pour abréger, nous transcrirons simplement les parties principales de sa démonstration, aussi lucide qu'elle est complète.

« Trois opinions se sont produites, » dit le savant professeur de Caen.

«il. Une première opinion parait enseigner que Tinlerposition des personnes ne peut résulter que d'une convention, d'un accord entre le disposant et le donataire ou le légataire par lui institué; c'est ainsi que le président Lasagni la définissait : « Une fraude à la loi consis- « tant dans un concert entre le testateur et Théritier institué, par le- « quel ce dernier s'oblige, sous la foi de l'honneur et de la conscience, « à rendre toute la succession ou une de ses parties à des personnes « incapables de succéder (1). »

« Cette convention sans doute peut être tacite; elle peut même être purement verbale, aussi bien que par écrit : sive chirographum eo nomine dederit, sive nudâ polliciiatione repromiseril, disait Gaius (2); uiais toujours faut-il qu'il se soit formé, entre le disposant et le donataire ou le légataire apparent, un pacte par suite duquel celui-ci ait contracté l'engagement d'honneur de restituer les biens à l'incapable (3).

« B. D'après une seconde opinion, l'existence d'une convention, d'un pacte proprement dit n'est pas absolument nécessaire, et la preuve de l'interposition de personnes peut encore résulter :

« 1« De la nature de la disposition ;

< 2® Des rapports de soumission et de dépendance où se trouverait, relativement à l'incapable, la personne prétendue interposée.

« Mais en dehors de ces conditions, c'est-à-dire : 1® lorsqu'on ne demande pas à établir l'existence d'un pacte entre le disposant et le donataire ou le légataire désigné dans l'acte ; ^ lorsque la disposition faite au profit de ce donataire ou de ce légataire est pure et simple; 3* enfin, lorsque ce donataire ou légataire ne se trouve, vis-à-vis de l'incapable, dans aucun rapport de soumission et de dépendance, il est impossible d'admettre la preuve d'une prétendue interposition de

(1) Rapport dans Taffaire Maumy, cass., 16 mars 1842 <SmBY, 1842, 1, 637).

(2) L. 10, princ,^ ff. de his quœ utindig, aufer.

(3) Gomp. Grbnibr, 1. 1, n"* 136.

personnes sans violer les articles 894, 895, 970 et tous les autres, desquels il résuite qu'un acte de disposition à titre gratuit, régulier en la forme, constitue un titre légitime d'acquisition au profit de celui qui en est Tobjet, et sans livrer les dispositions à litre gratuit, et surtout les dispositions testamentaires, les dernières volontés de Thomme, à tous les périls des interprétations les plus arbitraires (1) ! »

910. « Cette seconde opinion, » poursuit Demolombe, « est assurément très-grave , et il ne nous parait pas douteux qu'elle serait préférable à la première. Toutefois, nous ne croyons pas qu'elle soit ellemême non plus tout à fait exacte.

< Nous remarquerons d'abord que notre code n'a déterminé, par aucun texte, les caractères ou les conditions auxquels les magistrats pourraient reconnaître l'interposition de personnes; et son silence même est une preuve qu'il s'en est remis, sur ce point, à leur sagesse et à leur expérience ; celte induction parait d'autant plus justifiée qu'il s'agit d'une question de fraude, c'est-à-dire d'une question qui est, en général, par son caractère même, abandonnée à leur appréciation discrétionnaire.

« Ce n'est pas à dire, sans doute^ que cette appréciation ne doive pas être faite sous l'empire de certaines règles.

« Mais nous pensons qu'à bien examiner ces règles, on arrive à cette proposition, savoir : que les magistrats peuvent déclarer qu'il y a interposition de personnes lorsqu'il résulte des circonstances que le disposant n'a fait la libéralité au donataire ou au légataire apparent, que dans l'intention que ce donataire ou ce légataire la restituât à un incapable, et que le donataire ou le légataire ne doit dès lors lui-même, en honneur et en conscience, se considérer que comme une personne interposée.

« Que la meilleure preuve de cette intention du testateur et de cette obligation du légataire apparent résulte d*une convention qui aurait eu lieu entre eux, cela est évident; mais ce qui nous parait vrai aussi, c'est que la preuve de cette convention n'est pas indispensable.

(1) Gomp. Dalloz, v^ Disposit. entre-vifs et testam.^ n^ 464 et suiv., et Recueil pér,y 1847, I, 268, note; SlREY, 1847, i, 438, note 1 ; Favard, Rép., v^ Fidéicommis, p. 574 ; Goin-Dblisle, art. 911, n» 13; Po^t^ Revue de législation, 1847, t. Iir, p. 270 et suiv. ; Gaudrt, L^st. des cultes^ t. H, n"* 671.

« Nos anciens auteurs étaient, à cet égard, très-explicites : « Il ne « suffit pas, » dit Pothier, « que le légataire offre affirmer qu'il n'y a « eu aucune paclion entre lui et le testateur... ; car souvent il n'y en a « pas ; et le testateur se fie que la personne interposée pénétrera sa « volonté. . (1). »

« Nous venons de voir que cette doctrine est reconnue, à certains égardS; par les partisans de la seconde opinion, qui enseignent qu'il n'est pas nécessaire d'établir qu'un pacte a eu lieu entre le disposant et le légataire apparent, lorsque celui-ci se trouve, relativement à l'incapable, dans des rapports de subordination et de dépendance; or, pourquoi cela, si ce n'est parce que le légataire lui-même a dû comprendre alors l'intention du testateur et le but qu'il se proposait? Donc on reconnaît que, même à défaut de toute convention entre le disposant et le gratifié apparent, ou de toute promesse de la part de celui-ci, le titre qui institue fut-il même pur et simple, on reconnaît, disons-nous, que les circonstances peuvent être telles, que le légataire apparent n'ait été évidemment institué par le disposant que comme une personne interposée, et que lui-même doive se considérer uniquement comme tel. Ajoutons enfin que cette doctrine est indispensable pour l'efficacité des prohibitions que le législateur a prononcées.

« On voudrait la preuve d'une convention, d'un engagement, d'une promesse !

« Eh! mais précisément c'est en cela que consiste la fraude! c'est à ne laisser aucune trace de convention, ni d'accord, ni de promesse de restitution ! c'est à présenter la personne interposée comme un légataire sérieux, comme un légataire pur et simple, sans condition et sans charge! et les interrogatoires sur faits et articles, qui sont soutenus en ces sortes d'affaires, et attestent que le plus grand soin des légataires apparents est de prolester toujours contre toute pensée d'accord ou de concert !

« Nous ne nierons pas que cette doctrine n'est pas exemple de certains dangers; mais c'est aux magistrats qu'il appartient de les prévenir par leur sagacité et leur prudence; ces dangers, d'ailleurs, ne

(i) Introduction au titre XVI de la coût. d'Orléans, n^U; ajout. Fukgole, chapitre VI, sect. III, n» 226.

sont pas sérieusement à craiodre, dès qu'il est entendu que ce n*est pas seulement sur de simples soupçons ou des conjectures plus ou moins vagues que Tinterposition de personnes peut être déclarée; il y faut» en efifet, des circonstances graves, précises et concordantes (article 1353), desquelles résulte pour les juges une preuve manifeste : ex probationibus manifestissimis. »

911. La loi commune, en parlant des personnes interposées, en cite qu'elle proclame telles par une présomption exclusive de toute preuve contraire.

Il n'est pas besoin, croyons-nous, de déclarer ici que ces présomptions légales d'interposition établies par les art. 911 et 1100 du code civil sont inapplicables en droit, fût-il possible de les appliquer en fait. L'être moral, l'abstraction ne peut avoir ni enfants, ni époux, ni parents. De plus, en matière de contrats simulés pour éluder l'incapacité légale de Tun des contractants, ces règles doivent demeurer étrangères, car de droit commun même elles sont inapplicables aux contrats en général.

Tous les commentateurs du code civil sont d'accord sur ce point, qu'ils traitent à propos de ces ventes interdites par les articles 1596 et 1597 dont nous parlions plus haut (1). La cour de Bruxelles a résolu la question dans le même sens par un arrêt du 4 août 185t2, pour le cas où les parties disposent au mépris de conventions antérieures (2). Personne ne peut donc être en cette matière tenu de plein droit pour interposé.

Mais, par contre, il est universellement admis que la preuve de l'interposition peut être faite contre toute personne.

%\%. Quid au cas où la libéralité serait faite au profit d'un être dépourvu de la capacité civile nécessaire pour 3e dessaisir, se dépouiller d'un bien qu'il a reçu ?

Pourra-t-on prétendre qu'un enfant de dix ans institué héritier ou donataire, par exemple, est personne interposée à l'effet de remettre le don qu*il a reçu à quelque incapable? Le dira-t-on mieux d'une femme mariée, qui ne peut se dépouiller sans l'autorisation de son mari?

(i) Dalloz, vo "Vente, n« 466.

(2) Pasicrisie, 1833, 2, lOi .

Répondre à cette question d'une façon absolue par la négative serait assez téméraire. Le code répute de droit, dans les art. 911 et 1100, personnes interposées ceux qu'il désigne, et fait abstraction, en les désignant, de Tâge comme du sexe ou de la dépendance.

Un tuteur complaisant, un mari dévoué à l'incapable peuvent facilement habiliter le mineur ou la femme à accomplir le mandat donné par le disposant. Un mineur voisin de sa majorité, déjà capable de tester dans les limites de Part. 904 du code, novice dans un couvent, par exemple, n'est pas placé dans l'impossibilité légale ni morale d'accepter et de remplir le rôle de préte-nom.

L'âge, la dépendance d'autrui rendront l'interposition de personne peu probable sans doute ; parfois complètement improbable même, nous l'admettons ; mais impossible, jamais.

Le juge pèsera ces circonstances dans la balance de la justice comme toutes les autres. Puis il décidera d'après sa conviction.

Un plaideur a essayé, paratt-il, de faire un pas de plus dans la même voie, mais sans succès.

On a soutenu judiciairement d'un établissement public capable de recevoir avec autorisation royale et incapable de se défaire d'aucune propriété sans le concours de la même autorité^ qu'il était préte-nom au profit d'un incapable , au profit d'une corporation religieuse non autorisée.

Voici les faits qui avaient amené cette singulière prétention :

918. Un prêtre, ancien religieux de l'abbaye de Floreffe, diocèse de Namur, avait acheté des biens nationalisés de son couvent, depuis la suppression. Plusieurs de ses confrères, après en avoir agi de même, l'avaient institué leur héritier pour tous les biens de celte origine. Au déclin de sa vie, Neute, c'était le nom du vieux moine, fait donation entre-vifs de son avoir aux séminaires épiscopaux de Namur et de Tournai. Nous avons déjà entretenu le lecteur de cette affaire à un autre point de vue (1).

Les séminaires, on le sait, jouissent de la capacité civile à l'égal des fabriques d'église. Les héritiers légaux de Neute revendiquèrent la succession de leur auteur, en se fondant sur de nombreux moyens,

(i) Voy. supra, p, 194, n** 1»0.

parmi lesquels ils articulërenl Texisteuce d'un fidéicoramis tacite au profit de Tabbaye de Fioreffe, si elle venait, un jour, à être rétablie.

On objectait vainement que Thypolbëse du rétablissement de Tabbaye, prévue ou désirée par Neute, était celle d'un rétablissement légal. Là n'était pas la difficulté. Du moment où ce rétablissement légal ne s'opérait qu'après le décès du disposant, l'abbaye ne pouvait jamais recueillir. Mais était-il possible de considérer comme intermédiaire un établissement public incapable de se dépouiller sans le concours de l'autorité civile? Évidemment non. L'autorité civile ne saurait être supposée consentir jamais à se faire complice de Tillégalité, et les établissements tels que les séminaires n'ont pas le droit de se dépouiller à titre gratuit. L'art. 910 du code civil leur permet uniquement de recevoir.

Un arrêt de la cour de Bruxelles du 3 mai 1854 a donné tort aux héritiers légaux, mais sans se prononcer sur le moyen (1).

314. Nous avons affirmé qu'il fallait avant tout prouver l'existence d*un incapable, et cela va de soi. Faute d'incapable à gratifier, le fidéicommis tacite ou l'achat par prête-nom sont sans raison d'être.

Mais en Belgique, où l'existence de fait des associations religieuses non autorisées est un droit, où elle n'est pas, comme en France, le résultat d'une tolérance administrative, aucune preuve n'est plus facile à subministrer. Les couvents s'étalent au grand jour dans nos villes et surtout dans nos villages. Les corporations se font inscrire dans VAltnanach royal, dont un tiré à part, avec faux titre, devient V Annuaire ecclésiastique de Belgique, lequel est publié, comme le porte le titre, « d'après les documents fournis par NN. SS. le cardinal-archevêque et les évéques. » On y renseigne publiquement jusqu'au nombre des membres. Rien n'est caché, sinon le chiffre des propriétés et le nom des détenteurs simulés.

Il y a plus.

Personne ne niera q[ue les couvents et les ordres établis en Belgique avant la réunion de ce pays à la France ont perdu la capacité civile du jour où furent publiées, dans les déparlements réunis, les lois suppressives de la mainmorte religieuse.

(1) Belg.Jud.,\llyp.9Si,

218 CHAPITRE YI.

PersoDoe ne niera que si quelque ancienne abbaye belge avait, par un heureux hasard, conservé depuis lors une existence de fait, que si Tassocialion n*avait pas été dispersée, que si ses membres avaient continué à vivre en commun et à se recruter sur noire sol, abbaye, association et membres ne formeraient point pour cela un être moral, légalement sujet de droits, qu'il suffirait de les montrer au juge pour faire apparaître Tincapable dont Fexistence doit éire établie.

Or, en fait, et pour la société religieuse, cet état de choses est une vérité. Partout en Belgique où une communauté religieuse a repris la place qu'une pareille communauté occupait avant 1796, il n'a pas surgi un couvent nouveau, c'est l'ancien qui a persisté. Il n'est pas ressuscité, il ne revit pas dans un successeur ou un héritier; il n'est pas mort.

« Hodierni regulares Belgii, » dit M . Bouix, « non posf extinctum ultimum 8uœ respective congregationis professum denovo erecti sunt, sed absque ullâ interruptione à prœdecessoribus légitimé fuerunt ad novitiatum et professionem admissi : id in Belgio notorietatis est publicœ, verbi gratiâ , quoad prœmonstratenses , cistercienses, carmelitas, dominicanos et franciscanos (1). »

915. La suppression des ordres religieux par l'autorité civile dans les pays où elle s'est accomplie n'a jamais constitué, aux yeux de l'Église catholique, qu'une voie de fait, une violence.

Un bref de Pie VI, en date du 3 avril 1791, recommandait aux chartreux dispersés par le malheur des temps, de ne point oublier de continuer à observer dans le monde où ils allaient vivre leurs vœux solennels et leur discipline. « Ces vœux, » disait le souverain pontife, « demeurent inébranlables et debout à toujours : semper firma, sernperque immota permanebunt, » Ils n'en ont jamais été déliés par l'autorité religieuse (2).

Cette doctrine est celle de tous les canonistes.

Les évéques n'ont pas eu le pouvoir de transformer en prêtres séculiers les religieux dispersés de leurs diocèses, ni de les dispenser de remplir les obligations et les règles de leur institut, compatibles avec

(0 Tract, de jvre reg., Il, p. 352.

(2) CoUeclion des brefs de Pie YI, Paris, 1798, II, p. 544.

Tétat de dispersion. Soumis aux mémos obligations qu'alors qu'ils vivaient cloîtrés, les membres des ordres dispersés ont comme de juste conservé leurs droits et leurs privilèges canoniques. La personne morale religieuse, le couvent, la maison, Tordre ont persisté. Pour se reconstituer tels qu ils étaient, il a suffi que lobstacle matériel opposé à la vie commune par le pouvoir civil vint à disparaître.

Dispersés, les membres de chaque couvent fermé,- détruit ou vendu ont conservé le droit de se recruter par le noviciat et d'admettre à la possession, si ce droit leur avait jadis appartenu. Le dernier vivant a pu Pexercer à lui seul.

De là la conséquence qu'après l'orage révolutionnaire calmé, les religieux reprenant la vie commune et rentrant dans le cloître qu'ils avaient jadis occupé, ont pu le faire sans permission préalable de l'ordinaire ni du saint-siége, sans observer aucune des formalités canoniques exigées pour l'érection de couvents nouveaux.

Us ont exercé une sorte de jus postliminii dans toute sa plénitude.

Les couvents aliénés ou détruits ont pu être remplacés par des édifices nouveaux sans plus de formes, à la seule condition que ce soit dans la même localité. Gest ce que M. Bouix démontre, par un ensemble de preuves irréfragables, au chapitre : De regularibus dispersis, ad pristtna loca sua redeuntibus.

xM. Bouix transcrit, pour prouver la vérité de cette thèse, un avis favorable donné par 4es facultés de droit et de théologie de l'université de Louvain. Cette consultation est signée, pour la première, par Etienne Weyms, André Delvaulx, Henri Zoesius, Jacques Santvoet, Corneille de Paepe, Adrien Baulkz, Jean Van t* Sestich, Michel Van den Perre. La date de ce document n'est pas reproduite par l'auteur; mais elle doit être, d'après lui, quelque peu antérieure à 1630 (1).

916. Notons qu'il n'y a pus d'exception à faire, alors même que l'aliénation du monastère ancien se serait accomplie avec l'approba-

(1) Voy. le § I, Propositiones, i et 3; et le § 4, Propositiones i, 2, 3, 4 et 5, tome 1», p. 360 et suiv. , Tractatus de jure regularium.

M. Bouix écrit par erreur Weymes pour Weyms, de Vaulx pour Delvaulx, Sauvoet pour Santvoet etVander Perre pour Van den Perre. La date qu'il fixe approximativement doit être reculée au moins de trois années, car Zoesius est mort le 16 février 1627.

tion du pape, donnée notamment à Talii^nation de tous les biens ecclésiastiques de France et de Belgique, par le concordai de 1801 .

Voici un exemple tout moderne d*appiicalion à notre pays de cette jurisprudence. Le couvent des carmélites dTpres avait été vendu après la révolution française et démoli. En 1834, il fut question de rétablir cette congrégation dans la même ville. Le P. Constantin de Sainte- Marie, supérieur de Tordre eu Belgique, prescrivit de procéder per viam repristinationis seu restitutionis el réclama de Rome une déclaration que le procédé était régulier. Elle lui fut octroyée le 8 août 1834.

Le concordat de 1801 et la bulle Ecclesiœ Christi qui le confirme n'ont pas supprimé les ordres religieux qui avaient couvert les territoires alors soumis à la domination française. L'aliénation des biens de corporations comme des autres biens ecclésiastiques nationalisés a seule été validée. Le surplus a été subi.

Aussi, M. le cardinal-archevêque de Malines écrivait-il le 30 janvier 1835, à propos des oratoriens de son diocèse :

« Déclarons que la congrégation des prêtres ^e TOratoire n'a été supprimée dans notre diocèse par aucune loi de TÉglise; qu'elle a continué d'y exister canoniquement, et que depuis deux ans elle s'est même associé de nouveaux membres (1). »

Un seul ordre ne peut se prévaloir de ces principes, l'ordre des jésuites. En effet, sa suppression a été opérée par le pape Clément XIV. Sa position est exceptionnelle et régie par les droits que l'Église lui a attribués dans les temps modernes.

916. Les congrégations. ainsi restaurées dans les lieux qu'elles ont jadis occupés, souvent dans le même édifice, sont si bien l'ancienne abbaye, l'ancien couvent d'avant la révolution, qu'ainsi que nous l'avons vu plus haut, le monastère actuel jouit des privilèges locaux ou personnels dont jouissait l'ancien cloitre ou l'ancien ordre.

Plusieurs couvents, plusieurs ordres, surtout les ordres mendiants, ont obtenu des papes l'exemption de la juridiction de l'ordinaire. Ce privilège fut supprimé pour la France, dont la Belgique faisait alors partie, à l'époque du concordat. Les religieux dispersés de ces ordres ou établissements furent replacés sous l'autorité des évéques (2).

(i) Journal historique, t. II, p. 207.

(2) Voy. Déclaration du card. Gaprara du 4 juin 1803.

DE L*1NT£RP0S1T10N. ni

Depuis 1830, la vie religieuse en coinmuD est redevenue possible sur le sol de la libre Belgique. Les moines belges rentrés dans leurs couvents jadis privilégiés ont repris leurs privilèges de juridiction.

L'archevêque de Malines Tatlestait dans une lettre pastorale adressée à son clergé sous la date du 15 janvier 1836 (1).

Voilà pour le privilège commun à tout Tordre. Voyons ce qui se passe en matière de privilèges locaux ou personnels à certaines maisons.

S17. Au siècle dernier, eu Belgique et eu Hollande» il existait plusieurs paroisses unies à certains monastères pour le temporel et même p/eno /tire. L'union p/eno jure emportait pour le couvent le droit d'y faire remplir les fonctions de curé par Tun des religieux, amovible au gré de la communauté, moyennant l'approbation de l'èvèque. Le droit était moindre pour l'union quant au temporel seulement.

Les communautés belges restaurées ont repris ce privilège et l'exercent, malgré le concordat de 1801 et les articles organiques, au moins à l'égard des succursales ; c'est-à-dire, partout où la chose est possible sans le concours dû pouvoir civil. Ainsi, non-seulement les prémoatrès de Tongerloo, d' Averbode, de Park, de Grimberghen et de Postel qui sont rentrés matériellement dans leurs anciennes abbayes, mais encore ceux qui ont obtenu du saint- siège l'autorisation de s'établir ailleurs. Témoin Saint-Bernard sur l'Escaut, transférée, le local ancien étant devenu une prison, au couvent de Bornhem, de l'autre côté du RupeK

Le privilège n'est même pas limité par les divisions politiques du territoire. Tongerloo l'exerce sur vingt-cinq paroisses en Hollande, et Bornhem, héritière de Saint-Bernard, agit de la même façon au même pays.

Écoutons encore M. Bouix :

A fortiori dicto juri in parochias fwn obstabit prisci conventuê alienatio,si regulares eutndem hune convenium recuperaverint ; prout conUgit quoad prœmonstratensium abbaiias Tongerloo, Averbode, Park, Grimberghen et Postel; qiuu per aliquot annos aliefULtas, moderni prœmonstratenses redemerunt et hodie possident (1).

(1) Journal historique du 1» mars 1836.

(2) Tractatus de jure reg.f lU P* 3^*

L'agrégatiou religieuse moderne n'est donc autre en Belgique que Tancien couvent du siècle dernier; montrer Tun, c'est montrer Tautre.

918. La jurisprudence française indique néanmoins à quels signes on peut reconnaître Texistence d'une congrégation religieuse, et ces règles peuvent être utiles à consulter pour le cas où, dans un intérêt que nous renonçons à prévoir, une communauté belge chercherait un jour à nier sa propre vie.

« Il existe à La J^ouvèze, » dit la cour de Nimes, « une communauté religieuse de femmes sous le nom de sœurs de saint François-Régis ; elles sont assujetties à une règle, portent un costume particulier, prononcent des vœux, ont une supérieure dont elles reconnaissent l'autorité, un directeur spirituel et se disent elles-mêmes religieuses (1). »

La communauté a une existence de fait, selon la cour d'Agen, lorsqu'elle est cloîtrée, qu'elle fait des vœux, qu'elle a une supérieure, un directeur. Si ses membres ont pris le voile, et s'il est de notoriété publique qu'ils ont pris possession de la maison où ils résident solennellement, processionnellement et avec l'assistance de l'autorité religieuse. On trouve des motifs analogues dans un arrêt de Toulouse du 4 avril 1857 et surtout dans Tarrét de Gaen du 27 juillet 1846 (2).

919. Aussi n'est-ce pas à ce point de vue que nous nous sommes placés pour insister sur la nécessité de la preuve de l'existence d'une congrégation incapable et gratifiée. Nous voulons fixer l'attention sur une difficulté bien grave, à notre avis, qu'a incidemment tranchée la cour de Bruxelles.

Un se rappelle le procès Neute, cité plus haut, où Ton demandait d'annuler un fidéicommis tacite au profil de l'abbaye de Floreflfe,si elle était rétablie un jour.

L'abbaye, au moment du décès du disposant, n'existait ni en fait ni en droit. Ses religieux, dispersés après la réunion de la Belgique à la France, ne s*étaient plus réunis, et dans de pareilles circonstances, l'hypothèse du fidéicommis tacite a été écartée par des considérations de fait et d'intention que nous n'avons pas à juger. Des arguments de

(1) 22 novembre i838(SHi£Y, 1841, i, 875, sous rarrôi de cassalion). 2) AgeD,12août 1842 (SmST, 1843,2, 33; 1847, 2, 278; 1837,2, 481).

ce genre oe sauraient être contrôlés par la critique, faute d'éléments certains. Mais Tarrél ajoule en droit (1) :

« L'article 911 du code civil suppose Texistence matérielle au moins de Tétre qu'il appelle incapable au moment de la disposition. »

En un mol, l'article 911 du code civil serait inapplicable à l'incapacité de recevoir créée par l'art. 906.

^90. La vérité de cette thèse soulève dans notre esprit les doutes les plus sérieux. Elle conduirait à valider le fidéicommis tacite au profit des enfants à naître d'un individu déterminé et non encore conçus aux époques indiquées par Tart. 906.

Gela est-il bien admissible?

Peut-on faire par personnes interposées en matière de dispositions gratuites ce que la loi défend de faire directement? Poser la question, c'est la résoudre. Les dispositions directes au profit d'enfants à naître ne sont permises qu'au cas de donations par contrat de mariage par l'art. 1082 du code, ou dans la forme des substitutions autorisées par les art. 1048 et suivants. M. Goin*Delisle, sur l'art. 906, n"" 6, s'exprime en ces termes : « Un testateur qui veut gratifier un enfant non conçu à l'époque de son décès, n'a qu'un moyen légal d y parvenir : c'est d'imposer à son légataire universel la charge de donner telle somme à l'enfant qui naîtra d'une personne déterminée. Ce ne sera plus un don au profil d'un individu qui n'existe pas encore, mais un mode conditionnel d'une libéralité faite à une personne capable, ce qu'aucune loi ne prohibe. »

iMais Bayle-Mouillard,lesavant annotateur de Grenier, lui répond :

« Je crains que cette manière de faire ne soit très-dangereuse. Comment en efi'et se soutiendrait-elle en présence de l'art. 911 qui succède presque immédiatement à l'art. 906... 11 y aurait encore bien d'autres objections à faire; mais c'est assez pour une question qui ne se présentera probablement jamais (2). »

Demolombe (3) critique l'opinion de Bayle-iMouillard comme trop absoluBy lorsqu'il s'agit d'une simple charge accessoire à une institu-

(i) Belg\iud,y\\\y^i.

(2) Grenier, éd. fr. 1844, 1, 99, note h,

(3) Donations, n' S82.

ÎU CHAPITRE VI.

tulioD roraplète au profit d'un élre capable. Il eile comme exemples de dispositions inattaquables le legs fait à une ville pour doter chaque année des jeunes filles à marier, fonder un prix littéraire ou artistique, couronner des rosières.

Ceci est vrai ; mais cela touche à un autre ordre d'idées, à la matière des fondations d'utilité publique, et nous n'y sommes pas. Nous ne saurions admettre la validité d'une disposition expresse ou tacite dont Tauteur chargerait un préte-nom de transmettre le bénéfice, comme une sorte de dépôt inviolable, à un être physique à naître à une époque indétermin^d.

Or, si le principe est vrai à Tégard de l'homme non encore conçu aux époques fixées par Tari. 906, il doit élre vrai a fortiori pour un être moral et de fiction. L'homme, comme l'observe Goin-Delisle, une fois né est capable ou présumé tel. L'être moral peut se former matériellement, sans pour cela acquérir du même coup l'existence de droit avec l'existence de fail.

Ml. Troplong (1), par une singulière contradiction, tout en proclamant valable le legs fait à la congrégation religieuse qui s'établira dans tel lieu d'ici vingt ans et qui n'y existe pas encore au décès du testateur, n'admet sous aucun prétexte, quoique à regret, l'institution au profit d'enfants non conçus à la même époque.

La raison qu'il en donne s'applique péremptoirement à la disposition indirecte comme à la disposition directe. « Le code Napoléon,» dit-il, «autant dans l'intérêt des parties que dans celui des tiers et d'une bonne économie sociale, n'aime pas le doute dans la transmission des biens. Partout il se tient en défiance contre les volontés qui mettent les biens hors du commerce, et qui, par là, nuisent à leur amélioration et au développement de la richesse. Il a donc vu avec défaveur une manière de disposer qui est pleine de suspensions et d'attentes. Il a craint, par exemple, de voir renaître ces libéralités faites aux enfants à naître d'un homme non marié ; libéralités qui, avec beaucoup d'autres de ce genre aussi exagérées dans leurs combinaisons, avaient mis tant d'entraves dans les affaires de famille avant l'ordonnance de 1735. »

999. Dira-t-on peut-être, avec quelques auteurs superficiels, que

(1) Voy., ci-dessus, page 140, n» 153.

DE L'INTERPOSITION. i25

Tart. 911 tout entier n'est pas applicable aux incapacités absolues d'acquérir? qu'il Test seulement aux incapacités relatives?

Cette thèse n'est plausible qu'à l'égard de la seconde partie de l'articie911y qui établit des présomptions légales d'interposition. Elle ne saurait se soutenir à l'égard du § 1 de ce même article, sans annihiler complètement l'effet de l'incapacité légale, sans en faire une lettre morte. Troplong enseigne que le Gdéicommis tacite au profit d'un individu absolument incapable est nul. Seulement, ajoute-t il, « il n'y a pas ici de présomption juris et de jure (I) » La cour de cassation de France a jugé de même, le 3 juillet 1839, à propos d'un fidéicommis tacite destiné à transmettre des biens à une personne de couleur que la loi coloniale déclarait absolument incapable de recevoir (2).

L'arrêt dont nous critiquons ici l'un des motifs de droit, déclare en fait que la création d'un fidéicommis tacite de la nature de celui dont l'existence était alléguée, est une idée difficilement admissible, difficilement présumable chez un disposant éclairé et intelligent. Nous le concédons sans peine. Mais s'il était resté constant devant la cour que les biens litigieux avaient été légués à l'institué avec la charge de les conserver intacts et de les transmettre à l'abbaye de Floreffe, une fois rétablie; que cette charge avait été acceptée avec la pensée, si la condition ne se réalisait pas du vivant de l'intermédiaire, que celui-ci léguerait de même et sous la même condition d'inaliénabilité à un successeur, prête-nom comme lui ; qu'il en serait ainsi jusqu'au rétablissement de l'abbaye, la disposition, selon nous, devait être infailliblement cassée et notre conviction est que la cour l'eût cassée.

Le fidéicommis tacite, pour être fait par cascades, n'est point à l'abri de la proscription dont le frappe la loi.

998. Tout ce qui précède est plus directement applicable aux actes de disposition entre-vifs et testamentaires à titre gratuit. Mais, nous l'avons dit, les communautés religieuses, mues par le désir de restaurer leur ancienne splendeur, n'hésitent pas à racheter à prix d'argent les biens dont la nationalisation les a jadis dépouillées. Là où les dispositions gratuites sont médiocrement abondantes, elles acquièrent pour se consolider.

(1) Troplong, Donations, n» 724.

(2) Dalloz, Nom. Rép.y y<^ Dispositions, a« 463.

Ces achats s'opèrent, selon le plus ou le moins de prévoyance des acheteurs, directement, ouvertement ou par personnes interposées.

LlnterpositiOn de personnes en ce cas se prouvera-t-elle par les moyens de preuve que nous avons étudiés à propos des dispositions gratuites? En règle générale, évidemment oui. Dans les deux hypothèses, le fait à prouver est le même, matériellement et juridiquement. Le bénéfice apparent de Pacte n'est qu'un masque qu'il faut arracher. Derrière, apparaît l'incapable de posséder. Il s'agit d'établir l'existence d'une fraude à la loi, une atteinte à l'ordre public.

Donc, encore une fois, tous moyens de preuve, témoins, écrits, interrogatoire sur faits «t articles, présomptions, tout est admissible, tout peut légalement servir à former la conviction du juge.

Les circonstances que nous indiquerons comme indices caractéristiques de l'interposition à propos des legs et des donations, seront souvent aussi des indices du caractère mensonger des acquisitions à titre onéreux.

Mais, à côté de ces circonstances, il peut s'en présenter d'autres non moins significatives, qui, si elles se produisaient , ne signifieraient rien au cas d'acquisition gratuite. Ainsi l'absence de ressources pécuniaires chez l'acquéreur prétendu, qui affirmerait néanmoins avoir payé un prix, sera évidemment un élément de preuve important dont le juge tiendra toujours un compte sérieux et à bon droit.

De même, la déclaration assez naïve de l'acquéreur, inscrite au contrat, que l'achat se fait pour le compte et des deniers de la communauté. Un arrêt du 28 janvier 1863, rendu par la cour d'Angers, nous offre un exemple de pareil aveu (1).

On pourra consulter utilement la doctrine et la jurisprudence sur l'application des, art. 1596 et 1597 du code civil, qui déclarent nulles les ventes faites directement, ou par personnes interposées, à certains incapables d'acquérir que ces articles énumèrent. L'analogie est manifeste.

994. Toute présomption, toute preuve tendant à justifier l'existence de l'interposition est, nous l'avons dit, admissible, et contre toute personne.

(i) SmsY, 1S63, 2, p. 250.

DE LMN TERPOSITION. 227

On Ta coDtcslé cependant et avec une extrême énergie à Tégard d*une catégorie particulière de présomptions.

Pour établir qu'il existe une disposition au profit d'un couvent incapable, les parties et les juges out fréquemment argumenté des obligations religieuses qu'imposent aux membres des congrégations les statuts de leur ordre et les vœux qu ils prononcent.

Ils avaient de même emprunté aux règles du droit canon la preuve qu'une association de personnes «vivant en commun dans un lieu déterminé constituait un ordre monastique, une maison conventuelle (<).

Nous avons constaté déjà et nous constaterons encore plus tard que cette argumentation est logique.

Est-elle légale? C'est une question qu'il faut résoudre; car, nous le répétons, ce mode d'argumenter soulève de vives attaques. « C'est un abus du secret de la religion et de la conscience. Ou n'a pas le droit, au nom de la loi civile, de sonder les dispositions intimes de la conscience!» s'écrie un jurisconsulte français indigné (2). « Vous donnez force et vigueur à la loi religieuse dans l'ordre civil, » a-t-on ajouté en Belgique. « Vous méconnaissez le grand et salutaire principe de la séparation de l'Église et de l'État. Vous violez la Constitution ! »

Kien n'est moins légitime que ces clameurs. Les droits de la conscience et l'indépendance réciproque de l'Eglise et de l'Etat ne courent aucun péril, alors même que les tribunaux continueraient, comme ils l'ont toujours pratiqué, à constater en fait que tel individu, qui d'ordinaire ne le nie pas, est capucin, derviche ou rabbin .

Nos tribunaux belges ont directement jugé la question et de la façon la plus nette et la plus ferme.

Il n'y a, dans l'appréciation de ces circonstances et dans les conséquences qui en sont déduites, aucune atteinte portée à la liberté de conscience ; la profession d'un religieux est un fait notoire ; elle exerce nécessairement une influence décisive sur tous les actes de sa vie.

Tel est le langage de la cour de Bruxelles (3).

Et la cour de cassation belge, rejetant le pourvoi contre son arrêt, ajoutait que si la cour d'appel a invoqué le droit canon et les lois

(1) Voy. supra, n* 218.

(2) Gaudrt, Traité de la législation des cultes, II, a» 676. (5) Arrêt du 13 mai 1861 (Belg.jud., XIX, p. 737).

de rÉglise» ce n'est pas pour recoDDaitre à ces dispositions une force obligatoire ou pour en déduire pour des religieux une incapacité civile ou un lien de droit quelconque, mais uniquement pour y puiser des présomptions de nature à éclairer la justice sur la véritable intention du testateur (1).

S95. Un jurisconsulte français if pond à son tour en ces termes (2) :

« N'est-il pas permis de dire à ces religieux et à ces religieuses dont on embrasse la cause avec tant d'ardeur : Vous ne pouvez être des personnages à double face ; et si vous Tètes, nous avons le droit de vous arracher votre masque; vous faites appel à la majesté de la religion; vous vous glorifiez d'être les enfants privilégiés de l'Église ; au nom de vos statuts et de vos vœux, vous vous présentez aux peuples comme des saints : on vous croit détachés des choses de ce monde, voués à Dieu pour toujours ; à ce titre, on vous écoute, on vous accueille, on vous contemple avec un pieux respect. Puis, quand il s'agit de répondre aux exigences de la loi civile, vous vous prétendez libres de tout lien; vous n'avez d'autre but que de faire fortune, vous ne songez qu'à vos intérêts individuels, vous vous déguisez en spéculateurs qui s'associent pour le gain ; vous reniez votre ordre, votre caractère, votre mission. Mais la justice est là qui vous arrête; son premier devoir est de connaître la vérité, la vérité tout entière. Si votre organisation intérieure, votre discipline, votre vie réelle et non feinte, si vos statuts et vos vœux la lui révèlent, eh bien, elle acceptera ces révélations et en tirera les conséquences que la loi civile lui ordonne de reconnaître. Vos propres actes témoignent contre vous-mêmes, en dépit de vous. Ils vous sanctifient aux yeux du pouvoir spirituel, mais ils vous condamnent aux yeux du pouvoir temporel, dont vous avez méconnu les prescriptions. »

Ces arguments sont français, répliquera- t-on sans doute, et nous vivons en Belgique. Vous oubliez la séparation de l'Église et de l'État.

Soit : les arguments belges ne font point défaut à la thèse.

99(6. L'Église, en Belgique, est séparée de l'État. Telle est la règle, et nous l'acceptons de grand cœur.

(i) Arrêt du 17 mai 1862 {Belgjud,, XX, p. 673). (%) ClamagëRàn, Revue pratique, 1857, lli; p. 37.

DE L'INTERPOSITION. i29

Mais cette règle n*est point absolue; elle comporte des exceptions que la Constitution comme la loi reconnaissent, à commencer par Tobligation imposée à TEtat de salarier certains cultes.

L'Église la premij^re serait bientôt victime d'une interprétation qui interdirait aux tribunaux Texamen de la question de savoir si tel individu est ou non prêtre, ministre, rabbin ; si les actes qu'il a posés constituent, oui ou non, l'exercice d'un culte.

Prenons pour exemple l'application d'une exception formellement consacrée par la Constitution elle-même. Le mariage civil doit précéder la bénédiction nuptiale : le prêtre qui enfreint cette prescription est frappé d'une peine.

Des cérémonies religieuses se rattachant au mariage ont précédé l'acte civil. Le ministère public poursuit et réclame l'application de l'art. 199 du code pénal contre un curé catholique, je suppose. Cet ecclésiastique n'aurait-il pas le droit de répondre à son accusateur : « Vous vous trompez. Je n'ai point administré le sacrement du mariage ; j'ai béni de simples Gançailles. »

Sans doute, répliquera- t-on.

Fort bien. Mais le ministère public insiste et nie. Il prend en mains le rituel, les décisions du concile de Trente, le droit canon. Il les rapproche des faits constatés par les témoins et soutient qu'il y a mariage consacré.

Le prêtre discute. Qui tranchera le différend? Évidemment la justice.

Et qu'on ne soutienne pas que cette hypothèse est de pure fantaisie. Le cas s'est présenté dans les Pays-Bas, et la haute cour de la Haye a décidé, sur le pourvoi du prêtre catholique, à sa demande, que l'erreur du juge sur ce qui constitue selon le rit catholique l'administration du sacrement de mariage, était une er]*eur de droit, qu'elle, cour de cassation, avait le droit de redresser (1).

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