‹ De l'incapacité civile des congrégations religieuses non autoriséesChapitre 4 sur 39 · Une seule queslîou divisait les esprits · texte numérisé non relu

Une seule queslîou divisait les esprits

Fallait-il interdire aux mainmortes la possession des rentes rachetables sur particuliers?

L'avant-projet le faisait, et-tous les conseils de justice, sauf le conseil de Brabant, s'étaient rangés à cet avis. Le conseil privé partagea Topinion du conseil de Brabant, dans la crainte de voir l'argent des couvents passer à l'étranger.

Le conseil des Pays-Bas à Vienne repoussait ce tempérament en faisant observer qu'il resterait aux communautés les placements en emprunts publics de l'Élat, des villes et des provinces, ainsi que des placements particuliers sur lettre de change et simple obligation, et contestait le fait que le peu d'élévation de l'intérêt des rentes aux Pays-Bas proviendrait de l'abondance des capitaux.

C'était d'ailleurs, disait-on, permettre et ratifier la violation du placard de Charles-Quint.

A quoi l'on répondait que cette violation était passée, depuis des siècles, à l'état d'usage général (1).

L'opinion du conseil de Brabant et du conseil privé prévalut.

Ce dernier corps, envisageant Teffet moral que la loi nouvelle allait produire, ne se dissimulait pas et ne dissimulait pas au souverain rhostililé certaine du clergé. Mais il encourageait le pouvoir civil à la fermeté, disant :

« Ce n^est pas la nouveauté de la loi qui doit nous faire peine; mais plutôt les mœurs, la convoitise et l'avarice de plusieurs religieux, prêtres et autres qui mettent les princes dans la nécessité de l'établir. »

Rappelant ensuite les paroles bien connues de saint Jérôme, il ajoutait :

< Nous estimons qu'une loi pareille, au lieu d'être blâmée, devra être louée de tous les honnêtes gens. »

49. Des observations de détail furent faites à Vienne par le conseil des Pays-Bas. Une jointe spéciale constituée à Bruxelles les examina, et l'on finit par tomber d'accord, pressé par l'urgence, le clergé commençant à s'inquiéter et à s'agiter.

(1) iO février 1755. Avis de la jointe spéciale, composée de Neny, Pycke, Limpens etdeKeerle.

Les propositions parties de Bruxelles passèreol donc presque toutes dans la rédaction définitive, et Ton peut aiBrmer de Tédit du 15 septembre 1753 qu'il est une loi belge, réclamée, proposée et rédigée par des Belges, et non, comme on Ta dit f)lus tard des réformes de Joseph II, une importation étrangère.

50. Notons en terminant que le préambule de lavant-projet, œuvre du conseil privé, était fort dur pour le clergé.

Après avoir rappelé les défenses de ses prédécesseurs, Timpératrice disait :

« Et comme ce nonobstant il est de notoriété publique que la plupart de eeux-ci (les gens de mainmorte) ont trouvé le moyen, même par des détours et artifices, d'éluder toutes ces constitutions salutaires, au grand préjudice de nos droits, de ceux de nos vassaux et à la dépréciation de nos autres sujets. »

Ces paroles furent remplacées. Une rédaction proposée par M. de Neny, à titre de mesure de prudence politique, lui ht substituée.

« Le préambule contient des vérités, » disait Neny, « mais ce sont des vérités un peu dures pour les ecclésiastiques.

« Le clergé est un corps qu'il importe de ménager et avec lequel le despotisme même de la France garde des mesures. »

Neny prévoyait 1790 et Vandernoot.

Voici le texte amendé :

« Marie-Thérèse... Les lois fondamentales de quelques-unes de nos provinces des Pays-Bas et les édits des princes nos prédécesseurs ont interdit et considéré comme nulles et sans effet, non-seulement les acquisitions que feraient les gens de mainmorte des biens immeubles et des rentes, qui, quoique rachetables, eu tiennent nature, par hypothèque, rapport' ou autre affectation, mais aussi toutes nouvelles érections des chapitres, couvens, collèges, hôpitaux et maisons-Dieu, bénéfices, offices, églises, chapelles et fondations, confréries, corps ou communautés ecclésiastiques ou laïques, sans le consentement du souverain.

« Quelque salutaires que soient ces lois, fondées sur le bien commun de la société, rexpérience ne fait que trop voir qu'on a trouvé des moyens de toute espèce pour en éluder l'exécution, tellement que les gens de mainmorte ont su continuer de parvenir à la jouissance de

quantilé de biens immeubles, ou réputés tels, par des achats, échanges, engagères, consolidations des biens de servile condition, par confiscation, ou retrait des biens qui étaient mouvants d'eux en fief, en cens, eu emphyteuse ou arrentement, par saisies, dessaisinemeiis ou knmission des biens hypothéqués ou rapportés pour rentes, par détention pour dettes, par fermes et autres voies contraires auxdiles lois et édits.

« Nous connaissons toute la faveur que méritent des établissemens qui n*ont pour objet que le service de Dieu, l'instruction des fidèles et le soulagement des pauvres; et nous employons toujours volontiers nos soins pour la conservation des possessions légitimes de ceux qui ont été formés, par les motifs de Futilité publique et conformément aux lois. Mais, en accordant notre protection royale au maintien de ces possessions, Tintérét et la voix commune de nos fidèles sujets nous invitent à veiller aussi à la conservation des familles et à empêcher que, par des acquisitions contraires aux lois, une grande partie des fonds et autres biens immeubles ou réputés tels ne soit soustraite au commerce. »

51. Ni redit du IS septembre 1753, ni les mesures complémentaires prises pour en assurer Texécution, ni la suppression de Tordre des jésuites, ni même la suppression de ce que Joseph II appelle les couvents inutiles, ne modifièrent sensiblement la situation économique de la mainmorte ecclésiastique dans nos provinces.

Les états de Brabaut, dans leur représentation du 23 juin 1787, estimaient à trois cents millions (1) la valeur des biens du clergé, et Ton portait généralement aux deux tiers de la totalité la part du clergé régulier.

Enfin le rapport de Merlin de Douai, sur le décret de réunion de la Belgique à la France, évaluait les domaines du clergé et de la maison d'Autriche dans le pays de Liège et la Belgique, selon les calculs les plus modérés, aux deux tiers de la somme totale des assignats en circulation.

Or, selon M. Thiers (2), les assignats en circulation s'élevaient, à

(i) Juste. Eistoire de la Révolution belge de 1700, 1. 1, p. 51. (2) Histoire de la Révolution, t. VII, p. 110.

cette époque, à six milHards quatre ceuts millions de francs; soit pour les deux tiers, chiffre rond, 4 milliards 267 millions.

Sans doute, il convient de déduire du total la valeur du domaine civil des princes. Mais cette valeur était bien mince, surtout lorsque Ton soustrait du chififre des revenus domaniaux, tels que Taccusent les derniers documents financiers émanés des anciens souverains, les redevances et les prestations féodales supprimées par les lois de la République.

Que fit la révolution? La question est grave, car les lois de la révolution sont encore, de nos jours, la base de notre droit public en cette matière.

i^iMA^iM^«^w«^i^«

— fl«a«>iosi —

SomCAiRE. — Lois révolutionnaires françaises. — Abolition des ordres monastiqnes. — Législation impériale. — Congrégations autorisées. — Qospitalières. — Loi fondamentale de 1815. — Actes du gouvernement des Pays-Bas. —Constitution belge.

5t. La période législative française, dont le point de départ est 1789, comprend an travail double : une œuvre de démolition d*abord, une œuvre de reconstruction ensuite.

L*étude de ces deux phases historiques mérite l'attention la plus sérieuse. Elle nous apprend, en effet, à connaître d'abord ce que la révolution a renversé, à distinguer ensuite ce que les idées plus calmes et plus sages ont consenti à rétablir.

Analysons rapidement les actes et les lois qui se sont ainsi succédé et qu'il n'est pas toujours facile de concilier. Chemin faisant, nous signalerons particulièrement la situation faite durant la seconde période aux corporations enseignantes de femmes, à propos desquelles se sont élevées les dissidences d'opinion les plus considérables.

5S. La loi des 13-19 février 1790 abolit les vœux monastiques et supprima à jamais les ordres et congrégations réguliers, dans lesquels on faisait de pareils vœux. Son art. 2 porte :

« Tous les individus de l'un et de l'autre sexe, existants dans les

mouastères et maisons religieuses, pourront eu sortir, eu faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu, et il sera incessamment pourvu à leur sort par une pension convenable. Il sera pareillement indiqué des maisons où seront tenus de se retirer les religieux qui ne voudront pas proGter de la disposition du présent. Au surplus, il ne sera rien changé, quant à présent, à Tégard des maisons chargées de réducation publique et des établissements de charité, et ce jusqu'à ce qu'il ait été pris un parti sur ces objets. >

D'où il résulte que les individus voués à l'éducation et à la charité publiques furent d'abord obligés de demeurer provisoirement en commun, sans pouvoir toutefois se recruter par de nouvelles professions monastiques, ni par conséquent perpétuer leur association.

La loi des 8-14 octobre 1790 obligea ensuite chaque religieux et religieuse à déclarer s'ils désiraient ou non abandonner la vie commune, et prescrivit les mesures nécessaires tant pour assurer la pension des uns que pour réunir, loger et entretenir les autres dans des maisons destinées à cet effet. On y lit notamment aux art. 36 du titre I*' et 19 du titre II :

« Ne pourront néanmoins les religieux et religieuses actuellement occupés à l'éducation publique et au soulagement des malades, quitter leurs maisons, sans au préalable avoir prévenu les municipalités six mois d'avance, ou sans un consentement par écrit desdites municipalités. >

Ainsi la vie commune, d'obligatoire qu'elle était en vertu de la loi précédente, devient facultative pour les religieux et religieuses de celte double catégorie.

La loi des 28 octobre-5 novembre 1790 fait une distinction entre les biens des ci-devant religieux et religieuses voués à l'enseignement public, et ceux des ci-devant religieux et religieuses voués au soulagement des pauvres. Elle autorise la vente immédiate des premiers et surseoit à celle des seconds (art. 6, 7 et 8).

La loi des 4-17 août 1792 ordonne à tous les religieux et religieuses d'évacuer leurs maisons, à la seule exception des religieuses consacrées aux hApitaux et autres établissements de charité (art. 1 et 3).

La loi des 7-16 avril 1792, après avoir fixé la pension des religieux et religieuses rendus à la vie individuelle, ajoute néanmoins :

« Art. 3. Demeurent provisoirement exceptées des présentes dispositions, les religieuses actuellement occupées aux soins et au soulagement des malades. Il leur sera, comme par le passé, tenu compte de la totalité de leurs revenus ; mais la liberté de quitter la vie monastique leur est réservée, en se conformant à Fart. 19 du titre H du décret des 8-14 novembre 1790. >

De Tensemble de ces lois, il résulte que la vie commune a cessé de droit et de fait pour les religieux de Tun et de Tautre sexe, voués à Téducation publique, et n'a continué d*étre facultative que pour les religieuses exclusivement vouées au service des malades.

La loi du 18 août 1792, relative aux congrégations séculières et confréries, porte les dispositions suivantes :

« Art. 1". Toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service des hApitaux et au soulagement des malades..., sont éteintes et supprimées.

c Art. 2. Néanmoins, dans les hôpitaux et maisons de charité, les mêmes personnes continueront, comme ci-devant, le service des pauvres et le soin des malades k titre individuel, sous la surveillance des corps municipaux et administratifs, jusqu'à Torganisation définitive que le comité de secours présentera incessamment à rassemblée nationale. »

c Art. 4. Aucune partie de renseignement public ne continuera d'être confiée aux maisons de charité dont il s'agit dans l'art. 2, non plus qu'à aucune des ci*devant maisons d'hommes ou de filles séculières ou régulières. »

« Art. 6. Tous les membres des congrégations employés actuellement dans l'enseignement public en continueront l'exercice, à titre individuel, jusqu'à son organisation définitive. >

Ces dispositions, quoique provisoires, établissent déjà une séparation bien tranchée entre l'enseignement public et la bienfaisance publique.

Les lois des 14 et 16-21 février et 8-10 mars 1793 mirent les dépenses de l'instruction publique à charge de l'État, et ordonnèrent la vente des biens formant la dotation des collèges, maisons d'études et autres établissements de ce genre, à l'exception des édifices et empla-

cemeDts destinés à leur usage, lesquels furent réservés jusqu'à Torganîsatîon définitive de rinstruction publique.

Les lois des 1*' mai 1793, 23 messidor an ii, 3 brumaire et 28 germinal an IV ordonnèrent d'abord, puis suspendirent la vente des biens formant la dotation des hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres établissements de bienfaisance, jusqu'à l'organisation des services publics.

La loi du 3 brumaire an iv et celles des 16 vendémiaire, 7 frimaire et 20 ventôse an v ont respectivement organisé l'instruction et la bienfaisance publiques, en maintenant la séparation que la loi du 18 août 1792 avait déjà établie entre ces deux objets, et sans plus parler du service à titre individuel que pourraient y faire les ci-devant membres des congrégations.

Enfin, les lois des 15 fructidor an iv et 5 frimaire an vi, combinées avec les arrêtés des 24 vendémiaire, 7 pluviôse et 7 fructidor an v ont rendu commun à la Belgique tout le régime que nous avons analysé.

54. En résumant ces prémisses, on arrive aux conclusions suivantes :

1* Que toutes les congrégations d'hommes et de femmes, régulières ou séculières, ont été supprimées ;

¥ Que néanmoins les hôpitaux et maisons de charité, auparavant desservis par elles, ont continué de subsister comme établissements publics ; mais que le service des malades et des pauvres ne pouvait plus s'y faire par les ci-devant membres des congrégations qu'à titre individuel et sans aucun mélange d'éducation ou d'instruction publique; que de même les collèges et maisons d'enseignement public, auparavant desservis par des congrégations, ont été pareillement maintenus, mais que le service ne pouvait plus s'y faire par les ci-devant membres desdites congrégations qu'à titre individuel et sans aucun mélange de secours pour les pauvres et les malades ;

3^ Que cette faculté de service à litre individuel n'était nicme que provisoire;

4* Qu'elle a cessé avec l'organisation définitive de l'instruction et de la bienfaisance publiques ;

5* Que, dès lors, les membres des ci-devant congrégations supprimées ne purent plus servir, même à titre individuel, dans les établis-

sements d^instrnction ou de charité qu^autant qu*ils y eussent été appelés, comme les autres citoyens, par rautorité administrative, et qu*ils voulussent bien répondre à cet appel ;

6® Enfin, que si parmi eux il y en avait qui eussent continué de vivre en commun, c'était à titre d'association libre et sans jouir collectivement d'aucuns droits civils.

65. Après les orages de la révolution, le gouvernement, frappé des désordres qui régnaient dans les hôpitaux, s'efforça de réunir les anciennes sœurs de charité, et, à cet effet, le ministre de l'intérieur Chaptal rendit et publia (1) un arrêté ainsi conçu :

« Considérant que les lois des 8-15 octobre 1790 et 18 août 1793, en supprimant les corporations, avaient conservé aux membres des établissements de charité la faculté de continuer les actes de bienfaisance, et que ce n'est qu'au mépris de ces lois que ces institutions ont été totalement désorganisées ;

« Considérant que les secours nécessaires aux malades ne peuvent être assidûment administrés que par des personnes vouées par état au service des hospices et dirigées par l'enthousiasme de la charité ;

c Considérant que, parmi tous les hospices de la république, ceux-là sont administrés avec plus de soin, d'intelligence et d'économie, qui ont rappelé dans leur sein les anciennes élèves de cette institution sublime, dont le but est de former à la pratique de tous les actes d'une charité sans bornes ;

« Considérant qu'il n'existe^ plus de celte précieuse association que quelques individus qui vieillissent et nous font craindre l'anéantissement prochain d'une institution dont s'honore l'humanité ;

« Considérant, enfin, que les soins et les vertus nécessaires au service des pauvres doivent être inspirés par l'exemple et enseignés par les leçons d'une pratique journalière ;

« Arrête : Art. 1*'. La citoyenne Delaid, ci-devant supérieure des filles de charité, est autorisée à former des élèves pour le service des hospices.

« Art. 2. La maison hospitalière des orphelins, rue du Vieux Colombier, est mise, à cet effet, à sa disposition.

(i) Moniteur de Tan ix, p. 403.

« Art. 3. Elle s'adjoindra les personnes qu'elle croira utiles au succès de son institution, et elle fera choix des élèves qu'elle jugera propres à remplir le but.

« Art. 4. Le gouvernement payera une pension de 300 francs pour chacune des élèves dont les parents seront reconnus dans un état d'indigence absolue.

« Art. 5. Toutes les élèves seront assujetties aux règlements de discipline intérieure de la maison.

« Art. 6. Les fonds nécessaires pour subvenir aux besoins de l'institution seront pris sur les dépenses générales des hospices. Ils ne pourront pas excéder la somme annuelle de 12,000 francs.

« Paris, le 1*"' nivAse an ix. >

55. Une année après, le même ministre, rendant compte des effets produits par cette première mesure, s'exprimait ainsi (1) :

« Les lois des 14 octobre et 18 août 1792 permettaient aux membres des corporations vouées au service des pauvres et des malades de continuer leurs actes de bienfaisance ; mais les services qu'elles rendaient à l'humanité n'avaient pu les préserver des orages de la réyolution, et il n'existait déjà plus de ces précieuses associations que quelques individus qui vieillissaient et faisaient craindre l'anéantissement total d'une institution dont s'honore l'humanité. Par une décision du 1^ nivôse an ix, le ministre de l'intérieur a autorisé la ci-devant supépérieure des filles de charité à reprendre ses fonctions pour le service des établissements d'humanité.

< Soixante-quatre élèves ont été admises dans cet institut depuis l'époque de son rétablissement. Sur ce nombre, douze ont été placées dans différents hospicesr des départements ; il en reste cinquante à l'institut; vingt sont à la charge de leur famille. Un des grands avantages du rétablissement de cet institut résulte de ce que les anciennes filles de charité qui en dépendaient, et qui étaient encore en état de servir les pauvres et les malades, ont élé presque parfont rendues à leurs fonctions. A Paris, environ quarante de ces filles respectables se trouvent maintenant attachées à différents comités de bienfaisance. 11 en existe vingt autres, toutes disposées à reprendre les fonctions

(i) Moniteur du 13 nivôse an x, partie officielle, p. AU,

LÉGISLATlOiN BLLGE ACTUELLE. 49

qu'elles remplissaient dans les arrondissements où elles n'ont point enoore été rappelées. Une somme de 14,790 francs a été mise à la disposition de cet établissement. Les dames hospitalières de Saint- Thomas de Villeneuve, dont Tinstitulion seule a été préservée de la destruction qui a pesé sur les autres institutions de charité, ont été autorisées à former des élèves. Une somme de 6,000 francs a été mise à leur disposition.

« Les services qu'elles rendent à l'humanité consistent dans le traitement de la teigne. La maison qu'elles occupent à Paris en contient encore vingt-sept ; mais elles sont avancées en âge, en sorte que cette association ne présente pas les mêmes ressources que l'institut des filles de charité.

c Cependant le nombre des autres membres, retirés dans les départements, a permis de réorganiser, à Saint-Germain, un hospice d'orphelins, qui sert à la fois d'école de charité et de pensionnat pour les enfants des familles qui ne sont pas dans l'indigence. Le préfet de la Nièvre et le préfet de la Meurthe ont été pareillement autorisés à réorganiser des associations semblables, qui existaient dans leurs arrondissements sous la dénomination de filles de Saint-Charles et de dames de charité de Nevers. Partout on recommence à ressentir les heureux effets du rétablissement de ces précieuses institutions. L'ordre, la morale, l'économie, les soins, Thumani té, sont rentrés dans les hospices avec ces respectables filles, qui n'ont d'autre désir que de soulager les misères humaines. »

5S. Les arrêtés d'autorisation rendus comme il vient d'être dit^ soit par le ministre de l'intérieur, soit par les préfets de la Nièvre et de la Meurthe, en faveur des sœurs de charité, à Paris, des dames hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve, à Saint-Germain, des filles de Saint-Charles et des dames de la charité, à Nevers, ne sont que des actes administratifs destinés à améliorer le service des hôpitaux. Le retour aux lois des 14 octobre 1790 et 18 août 1792, dont ils parlent, n'implique autre chose, pour les sœurs, que la faculté de se réunir en association libre, de reprendre leurs services à titre individuel dans les établissements de charité, et de former des élèves pour le même service; ainsi et jusque-là, il ne s'agissait point de rétablir civilement des congrégations religieuses ou laïques et de leur rendre la jouissance des droits civils qu'elles avaient autrefois.

Vers la même époque» d'autres associations religieuses s'étant formées à Husu du gouvernemeiU et daos d'autres buts, Tadminislratîon des cultes adressa aux évéques, le 5 pluviôse an xi, une circulaire qui porte :

« Les lois françaises ont dissout toutes corporations séculières et régulières, et aucun établissement semblable ne peut exister sans Faveu du gouvernement. Je suis pourtant instruit que, dans plusieurs villes, il se forme des associations composées, du moins en partie, de membresdes anciens ordres monastiques. De pareilles institutions sont illicites, par cela seul qu'elles ne sont pas autorisées, et leur but religieux ne saurait couvrir l'irrégularité de leur existence. L'éducation publique appartient à l'État... il ne faut donc pas qu'à l'insu de l'État, une multiplicité d'institutions, qui ne seraient pas suffisamment connues et dont l'enseignement ne serait pas avoué, viennent joindre, au danger d'occasionner de mauvaises études, le danger plus grand de préparer de mauvais citoyens. J'appelle, eu conséquence, votre attention sur les différents rassemblements d'ecclésiastiques ou de personnes de tout sexe, réunies entre elles pour quelque objet religieux, et je vous prie de me faire connaître si de tels rassemblements existent dans votre diocèse, en quel nombre ils sont, sous quel régime ils vivent et quel est le but qu'ils se proposent.

< Les sœurs de la charité ont été autorisées par un arrêté du gouvernement.

c Le gouvernement n'hésitera pas à protéger toutes institutions utiles qui se rapporteront au bien delà religion et delà société, et dont l'existence n'offrira rien de contraire à la législation française. Cest à vous à donner tous les renseignements nécessaires. Mais, je ne saurais trop le répéter, un établissement religieux, quel qu'il soit, ne doit point être un mystère pour l'Etat, et ne peut exister sans une autorisation formelle et sans une vérification préalable à toute autorisation (1). »

57. Après avoir reçu les renseignements demandés par la circulaice, le conseiller d'État Porlalis fit à l'empereur, le 19 prairial an xn, un rapport qui commence ainsi :

c Votre Majesté Impériale m'a ordonné de lui faire un rapport sur

(1) Recueil de l'intérieur, p. 252.

les ecclésiastiques qui s*élablissent eu Frauce, sous le titre de Pères de la foi, sur les associations connues sous le nom de Sacré-Cœur et autres semblables, et de présenter un projet d'arrêté pour dissoudre toutes ces congrégations et pour ordonner aux tribunaux d'informer contre les individus qui persisteraient à les maintenir. L'intention manifestée de Votre Majesté est de conserver Tulile institution des sœurs de la charité, à la charge que leurs statuts seront vérifiés, approuvés et enregistrés au conseil d'État, et qu'on ne reconnaisse en France d'autre clergé ni d'autres institutions religieuses que ceux qui sont établis par le concordat, par les lois organiques, ou qui seraient formellement approuvés. >

Ce rapport, après avoir signalé les associations qu'il n'était pas convenable de tolérer, se termine ainsi :

« Cependant, Votre Majesté, en portant sa sollicitude sur toutes les congrégations ou associations qui se sont formées à l'insu des lois, a cru devoir distinguer certaines institutions d'humanité et de miséricorde, qui sont également avouées par la religion et par la philosophie. Parmi ces institutions, les établissements des sœurs de la charité et des dames hospitalières occupent le premier rang : l'État ne doit point être privé du secours de ces sœurs consacrées au service de l'humanité pauvre et souffrante. Aussi, dès qu'on a pu, après les orages révolutionnaires, s'occuper des hospices, le premier soin des administrations a été d'y appeler les sœurs de la charité. Dans ces circonstances, il importe, en conservant les établissements de bienfaisance et de charité, qui ont déjà produit parmi nous des effets si salutaires, de dissoudre toutes les congrégations et sociétés religieuses qui se sont établies clandestinement et à Tinsu des lois, et de rappeler la maxime sur la nécessité de l'intervention de la puissance publique dans l'établissement de toutes les corporations religieuses ou civiles (1). »

5S. Le décret impérial du 3 messidor an xii^ rendu sur ce rapport, n'a pas d'autre portée que ce rapport même ; il se borne, en effet, à dissoudre les associations non autorisées, que la circulaire du 5 pluviôse an XI avait déjà qualifiées d'illicites; à défendre que clorénavant

(i) Discours, rapports et travaux inédits de Portails, p. 451 et 459.

on en forme de noutelles, sans y être autorisé par décret impérial et sur le vu des statuts qui leur servent de règles ; à maintenir sur le même pied qu*auparavant les associations déjà autorisées sous les noms de sœurs de la charité, sœurs hospitalières, sœurs de Saint- Thomas, sœurs de Saint-Charles et sœurs Valelottes, à la charge par elles de présenter, dans les six mois, leurs statuts, pour être vus et vérifiés en conseil d'État, et finalement à livrer aux tribunaux toute personne qui contreviendrait à la maxime invoquée par le conseiller d'Etat Portails, et formulée depuis dans les articles 201 et suivants du code pénal.

La teneur de ces dispositions, les circonstances où elles ont été rendues, le but avoué qu'on s'y propose, tout concourt à démontrer que le décret du 3 messidor an xii n'est qu'une mesure d'ordre public. C'est à tort qu'on a voulu l'envisager comme une loi-mère, qui accorde la jouissance des droits civils à toute association d'hommes et de femmes que le gouvernement trouverait bon d'autoriser (1). Si l'erreur à cet égard n'était pas prouvée par l'ensemble du décret, elle le serait particulièrement par l'article 5, puisque cet article, en conservant certaines associations de charité, se réfère, pour leur mode d'existence, à l'arrêté ministériel du 1 nivôse an ix, lequel se réfère, de son cAté, aux lois des 14 octobre 1790 et 18 août 1792 qui ont supprimé, comme personnes civiles, toutes les pongrégations religieuses et laïques, en ne laissant à leurs ci-devant membres que la faculté de vivre en commun et de continuer leurs actes de bienfaisance à titre individuel. Ainsi, et jusqu'au 3 messidor an xii inclusivement, il n'était pas question encore de rétablir civilement aucune espèce d'association.

59. Postérieurement et par lettre du 27 floréal an xin, l'empereur ordonna à Portalis de lui faire connaître les différentes espèces d'associations qui se vouent à des œuvres de charité, et désira savoir si ces associations ne pourraient pas être réunies toutes en une seule.

Un rapport fait à ce sujet, le 13 prairial suivant, porte en substance :

« Que les associations prémenlionnées peuvent se diviser en sept

(1) Voy. Gonf. Saintbspès-Lbscot, Donations et testaments, n'^ 967; Demo- LOMBE, Donations^ n" 597, et les arrêts récents rendus en France à propos des lazaristes. Mais comp. Des droits et des devoirs des congrégations hospitatières, Bruxelles, 1849.

LÉGISiATION B£LG£ ACTUELLE. 55

classes distioctes et différentes ; qu'il serait impossible de les réanir toutes en uoe seule association ; que, parmi elles, il y en a trois qui sont remarquables par leur objet et qui méritent d'être protégées, à savoir :

« 1<» Celles qui sont consacrées au service des malades ;

« 2® Celles qui s'occupent directement de l'éducation ;

« Et 3^ celles qui offrent un asile aux repenties.

« Que ces diverses institutions n'ont point de revenu, ne possèdent rien et subsistent du travail des sœurs ; enfin, que le gouvernement pourrait les encourager à peu de frais, en leur accordant des locaux pour s'établir plus convenablement et quelques secours pécuniaires. »

Ce rapport ne confirme pas seulement ce qui précède relativement aux sœurs de la charité et aux sœurs du refuge ; mais il contient, en outre, le passage suivant :

« Quant à ce qui concerne les sœurs qui s'occupent de l'éducation, telles que les dames de Saint-Maur et de Saint-Thomas, elles n'ont pas plus de revenus que les autres ; elles ont conservé quelques maisons ; on pourra, sur leur demande, leur administrer quelques secours pour de nouveaux établissements, si Votre Majesté est dans l'intention de favoriser leur pensionnat. Jusqu'ici elles élèvent de jeunes demoiselles sans avoir formé aucune demande auprès du gouvernement (1).»

D'où il résulte qu'à cette époque l'intention de l'empereur n'était pas même fixée à l'égard des associations enseignantes.

60. Depuis ce rapport jusqu'au commencement de 1807, il n'est trace au Bulletin ni au Moniteur d'aucune autorisation donnée à des congrégations religieuses; mais postérieurement, l'empereur, sans renoncer à son projet de réunion, porta huit décrets spéciaux en date des 25 janvier, 10 mars, 23 avril, 1«' mai, l*'juin, 20 juillet et 19 août 1807. Ces décrets ne sont plus de simples autorisations, comme il s'en accordait précédemment, mais ils contiennent tous et chacun les dispositions suivantes :

« Art. 1^'. Les sœurs de ... pourront se réunir de nouveau en communauté et y vivre conformément aux statuts et règlements annexés au présent décret. >

« Art. 5. Les sœurs de ... pourront, avec notre autorisation donnée

(1) DUccurs, rapports et travaux inédits de Portatis^ p. 494.

en conseil d'État, sur Tavis de Tévéque, recevoir les legs, fondations, donations et constitutions de rentes qui leur sont faits, de la même manière et en se conformant aux mêmes règles que les établissements de bienfaisance. >

Ces décrets sont les premiers et jusqu'ici les seuls qui accordent formellement la jouissance des droits civils à certaines associations

religieuses. N'étant justifiés sous ce rapport, ni par les lois des 8-14 octobre 1790 et 18 août 1792, ni par les constitutions de l'empire, ils doivent être considérés comme des actes de propre mouvement. A la vérité, ils ont acquis force de loi par le silence du sénat conservateur, qui ne les a point annulés pour cause d'inconstitutionnalité; mais leur effet du moinase borne à légitimer les seules communautés en faveur desquelles ils ont été rendus, sans aucune conséquence pour les congrégations religieuses en général. Enfin, si Ton recherche l'intention qui a dicté ces décrets spéciaux, on voit clairement que l'empereur n'avait en vue alors que le rétablissement de certaines sœurs vouées cumulativemeut au service des malades et à l'instruction gratuite des pauvres : ce qui devient plus évident encore si l'on compare les décrets en question à ceux des 20 thermidor an xi, 2 thermidor an xu, 4 germinal au xin et 13 mai 1807, par lesquels il autorise d'autres religieuses à s'occuper d'éducation publique, mais sans les constituer en communauté, sans leur accorder aucuns droits civils.

SI. Même en matière de bienfaisance, le principe de la gratuité de l'œuvre était prépondérant et formait la condition sine quâ non de l'autorisation.

Les sœurs uoires de Gand demandèrent, en 1807, au bureau de bienfaisance de cette ville, de pouvoir prendre à bail trois maisons. Le bureau y consentit et en référa au préfet. Celui-ci écrivit à l'évêque pour savoir s'il s'agissait d'une association pouvant être reconnue et autorisée.

Voici la réponse de l'évêque au préfet (1) :

« Monsieur le préfet, c Les filles pieuses pour lesquelles le bureau de bienfaisance sollicite la location de trois maisons, sont les sœurs noires.

(i) jBe(9.;ttd.,XXII,p.831.

« Je désire assurément qu'elles s'établissent; mais je crois que si vous demandez que cette association soit autorisée, on vous répondra comme on m'a répondu pour les sœurs noires d'Audenarde, que le gouvernement ne peut reconnaître que des filles de charité, et non des filles qui vont servir les malades pour de l'argent. Je crois que, vu la nécessité où l'on se trouve de former des filles en état de soigner les malades, il serait très-utile de leur louer ces trois maisons ; mais je ne trouve pas mal que ces filles ne soient pas assimilées aux filles de la charité. Le gouvernement veut soulager les pauvres; les sœurs noires ne les servent pas; elles n'existent que pour les riches; la religion ni l'État ne peuvent pas prendre un grand intérêt à elles.

« J'ai rhonneur d'être, avec attachement et considération, M. le préfet,

« Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

< t Et., évéque de Gand.

< Gand, ce 2S mars 1807. >

St. Vers le même temps l'empereur, revenant à son projet de réunion, fit convoquer à Paris un chapitre général des sœurs de charité, sous la présidence de Madame-mère. Le rapport fait par Madamemère sur la tenue et les résultats de ce chapitre commence ainsi : « Sire, j'ai présidé, conformément à votre décret, le chapitre général des sœurs de la charité et des autres établissements consacrés au soulagement des pauvres... > et conclut à l'impossibilité de réunir tontes les associations de charité en une seule (1).

D'après ce rapport et les pièces y annexées, le but de toutes les associations convoquées et représentées au chapitre était : ou le service exclusif des malades, soit dans les hôpitaux, soit à domicile, ou ce même service cumulé avec l'instruction gratuite des pauvres dans les écoles de charité, ou la correction des mœurs dans les maisons de refuge. Des autres associations non convoquées, une seule, les sœurs Saint-Joseph, à Germon t-Ferrand, avait pour but l'instruction de la jeunesse conjointement avec le service des malades et la correction des

(1) Moniteur du 7 février 1808.

mœurs ; mais elle n'était pas encore autorisée et réclamait son établissement.

Au nombre des demandes générales formées par le chapitre, on remarque les suivantes :

l"" Que, dans l'espace d'un an, leurs statuts soient définitivement approuvés ;

3^ Que les autorités ne puissent faire dans leurs maisons de visites périodiques ;

S^ Que les directeurs des hApitaux ne puissent donner des ordres qu'à la supérieure, de qui seule relèvent les autres religieuses ;

7® Que l'empereur veuille fixer les rapports qui doivent exister entre les administrateurs et les sœurs, en traçant une ligne de démarcation qui sépare leurs devoirs respectifs, et en consacrant le principe que les associations de charité sont essentiellement religieuses et par conséquent dépendantes, pour leur régime intérieur, de l'évéque uniquement ;

9<* Que la dépense intérieure et journalière de chaque maison soit confiée aux sœurs;

10® Que les aumônes de confiance reçues par elles ne soient pas sous le contrôle des administrateurs, et qu'elles soient dispensées d'en rendre compte ;

1 1<^ Que les bureaux de bienfaisance soient supprimés et remplacés, comme autrefois, par les assemblées des dames de charité (1).

D'où il résulte qu'à cette époque, et sauf les décrets spéciaux de rétablissement déjà cités, tout était encore provisoire et réclamait une organisation définitive, que l'empereur cherchait à rendre générale ou commune à toutes les sœurs de charité, sans y comprendre celles qui se livraient à l'instruction salariée de la jeunesse.

A la vérité, le rapport de Madame-mère réclame aussi la réduction des droits de transcription et d'enregistrement pour les legs qui pourraient être faits aux associations ; mais cette demande n'implique nullement qu'elles eussent toutes la capacité de recevoir. Elle ne concerne évidemment que les communautés déjà constituées par les décrets impériaux de 1807, et en tout cas elle est étrangère aux congrégations enseignantes, dont il ne s'agissait pas alors.

(i) Monileur du 7 février 1808.

Par soD décret du 3 féTrier 1808, Tempereur se borne à accorder les secours matériels demandés par le chapitre ; il contient notamment la disposition suivante :

« Art. 4. Notre ministre des cultes nous fera un rapport général sur ces différents établissements, et nous proposera, dans le plus court délai, le détail de leurs institutions selon Tesprit général de ces établissements. >

Par une lettre du lendemain 4 février 1808, l'empereur fit part de ces mesures à Madame-mère ; cette lettre porte textuellement :

« J*ai fort à cœur de voir s'augmenter et s'accroître le nombre de maisons et des individus de ces différentes institutions ayant pour objet le soulagement et le soin des malades de m\)n empire. J'ai fait connaître à mon ministre des cultes ma volonté que les règlements de ces différentes institutions fussent revisés et arrêtés définitivement par mon conseil, dans l'année. Toutes les maisons que les députées ont demandées, tous les secours de premier établissement et secours annuels que vous avez jugé convenable de demander pour elles seront accordés. Je suis même disposé à leur faire de nouvelles et de plus grandes faveurs, toutes les fois que les différents chefs de ces maisons seconderont, de tous leurs efforts et de tout leur zèle, le vœu de mon cœur pour le soulagement des pauvres, en se vouant, avec cette charité que notre sainte religion peut seule inspirer, au service des hôpitaux et des malheureux (1). >

U résulte de ces deux documenta que l'empereur, éclairé par les prétentions exorbitantes du chapitre, lesquelles n'allaient à rien moins qu'au renversement des lois relatives à l'administration des hospices et des bureaux de bienfaisance, sentit le besoin d'agir avec réserve et de ne pas s'avancer davantage sans avoir approfondi la matière des congrégations religieuses.

6S. Un rapport fait à la section de l'intérieur du conseil d'État par le comte Regnault de Saint-Jean d'Aogely, en exécution du décret du 3 février 1808, commence ainsi :

« Sire^ Votre Majesté a chargé son ministre des cultes de lui faire un rapport général sur les congrégations religieuses, et de lui proposer le

(I) Moniteur du 7 février 1808.

détail de leurs instilutions, suivant Tesprit général de cet établissement.

< Les congrégations religieuses de femmes seront Tobjet d*un premier rapport. Il convient de statuer sur ces congrégations par un décret séparé, parce que leurs régimes ne présentent point de grandes différences, et qu'il sera facile de les subordonner à un règlement commun.

« Il n'en est pas ainsi des congrégations d'hommes.

« Les dispositions du règlement général que Votre Majesté se propose de rendre sur toutes les congrégations religieuses de femmes seront le résultat de Texamen des questions suivantes :

« l"" Quels sont l'objet et l'utilité des congrégations actuellement existantes?

• ^ A quelle fin et par quelle autorité pourront-elles être à l'avenir établies?

« 3® Quelles sont les règles pour le noviciat et les engagements qu'une religieuse pourra contracter?

« 4"* Quelles sont les règles pour les biens de chaque religieuse et pour ceux de la communauté ? Comment la communauté pourra-t-elle acquérir et administrer?

« 5"* Quelles sont les règles concernant le régime intérieur et la discipline? »

La première section du même rapport, relative à la première question, porte :

« Les congrégations religieuses actuellement existantes se divisent en trois classes : les unes se consacrent à la fois au service des pauvres malades ou infirmes, et à l'instruction gratuite des jeunes personnes du sexe ; d'autres sont entièrement livrées au service des pauvres ; d'autres seulement à l'instruction gratuite. Pour juger de leur utilité, il faut les considérer sous leurs deux rapports principaux, celui du service des pauvres et celui de l'instruction gratuite. »

En poursuivant l'examen de ce rapport, on reconnaît que le service des pauvres ne s'entend que des soins à donner aux malades dans les hôpitaux et à domicile» et l'instruction gratuite, que des éléments de la religion, de la lecture, de l'écriture et du calcul, qui se donnent aux enfants de la classe indigente dans les écoles de charité.

Le rapport ajoute néanmoins quCidans le règlement général à faire,

il faut comprendre < ce geore d'instraclioD gratuite que donnent les religieuses qui se consacrent à ramener aux bonnes mœurs les filles qui se sont abandonnées- à la dépravation^ c*est-à-dire la tenue des maisons de refuge; » d'où il appert déjà que le règlement général des congrégations, proposé par le ministre des cultes, devait s*appliquer à trois sortes de congrégations distinctes, à savoir : les hospitalières, les enseignantes et les sœurs de refuge.

La deuxième section du rapport, relative à la deuxième question, commence par ces mots :

« Si la destination la plus honorable et la plus utile pour une religieuse est de se consacrer soit au service des malades et des prisonniers, soit à porter des secours aux pauvres, soit à donner la première instruction aux enfants de la dernière classe du peuple, Votre Majesté ne verra pas sans plaisir que cette vocation est le titre avec lequel se sont présentées jusqu'ici les associations qui ont été autorisées ou qui demandent à Tétre.

« Ainsi, Votre Majesté, en limitant à ce genre d'associations celles qui seront autorisées, ne fera rien de contraire à ce qui existe.; elle ne changera même rien à la législation actuelle^ puisque, comme on Ta vu, les mêmes congrégations y ont été exceptées de la suppression générale. »

Malgré Terreur évidente de cette dernière allégation, il résulte de ce passage que, dans l'intention du ministre des cultes, l'institution des congrégations religieuses devait être limitée aux trois objets que nous avons mentionnés.

Les sixième et septième sections du rapport sont relatives à la discipline; on y lit :

« i® Que les religieuses consacrées aux soins des malades ou des pauvres seront tenues de se conformer, dans les hôpitaux ou établissemenls d'humanité, aux règlements de l'administration ;

« 2^ Que les écoles gratuites tenues par elles doivent être sous la surveillance du grand maître de l'université ;

« S"" Et que les congrégations qui tiennent des maisons de refuge pour la correction des mœurs doivent être assujetties à des règles spéciales pour garantir la liberté des personnes. » Ce qui ne permet plus de douter que le règlement proposé à la suite de ce rapport n'em-

eO CHAPITRE H.

brassât les trois espèces de coogrégatioos, hospitalières, enseignantes et de refuge.

64. Le rapport et le projet de règlement ayant été délibérés en conseil d'État, Tempereur n'y donna suite qu'en ce qui concerne les congrégations hospitalières, et ajourna ce qui est relatif aux autres. En effet, le décret sorti de ces délibérations est celui du 18 février 1809, lequel porte :

« Art. I"". Les congrégations ou maisons hospitalières de femmes, savoir : celles dont l'institution a pour but de desservir les hospices de notre empire, d'y servir les infirmes, les malades et les enfants abandonnés, ou de porter aux pauvres des soins, des secours et des remèdes à domicile, sont placées sous la protection de Madame, notre chère et honorée mère.

« Art. 2. Les statuts de chaque congrégation ou maison séparée seront approuvés par nous et insérés au Bulletin des lois, pour être reconnus et avoir la force d'institution publique. >

Ce décret a force de loi, par les motifs déjà donnés relativement aux décrets spéciaux de 1807 ; mais, à la différence de ceux-ci, il est général, en ce sens qu'il met définitivement au rang des personnes civiles toutes les congrégations hospitalières dont les statuts seraient à l'avenir reconnus et approuvés par le chef de l'État, sur l'avis de son conseil, et insérés au Bulletin des lois (art. 2, 3, 11 , 12, 13 et 14).

Le sens limitatif de ce décret ne peut être contesté, en présence des documents qui précèdent; au surplus, le soin seul qu'il a pris de définir les congrégations hospitalières auxquelles il s'applique emporte l'exclusion de toutes les autres ; en outre-, cette exclusion est prouvée, quant aux congrégations du refuge, par le décret général du 26 décembre 1810, qui est venu postérieurement déterminer leur condition et leurs droits, et, quant aux congrégations enseignantes, par une lettre officiellement adressée, le 3 mars 1809, aux évéques de France, par le comte Bigot de Préameneu, alors ministre des cultes. Cette lettre porte :

« Monsieur Tévéque, je vous transmets le décret du 18 février dernier, concernant les congrégations ou maisons hospitalières de femmes. Ce décret ne fait pas mention des congrégations enseignantes. Il est dans l'intention de Sa Majesté qu'il y ait, pour les femmes en

général, un règlement d*instrucUon publique, dans lequel on déterminera comment les congrégations religieuses y participeront. >

A la vérilé, la lettre ajoute (1) :

« A regard des congrégations qui sont à la fois hospitalières et enseignantes, celles qui ne donnent qu'un enseignement gratuit, sans pensionnat, ne doivent pas être assimilées à celles qui, pour soutenir leur établissement, ont besoin de pensionnaires. Dans les premières, il ne faut considérer que leur qualité principale, qui est celle d'hospitalières, et renseignement qu'elles donnent ne peut que se concilier avec tout plan d'instruction générale : ainsi l'institution de ces congrégations pourra être demandée aux termes de l'art. 2. Il faudra pour les autres, et même pour celles qui, livrées à l'enseignement gratuit sans être en même temps hospitalières, ne se trouvent pas comprises dans le décret, attendre le règlement. Sa Majesté a donné l'ordre de s'en occuper. »

6S. Pour couronner ce faisceau de preuves, il est encore à remarquer : 1"* qu'après le règlement général de 1809, tontes les congrégations hospitalières, même celles qui avaient obtenu des décrets spéciaux en 1807, ont dû soumettre leurs statuts à la vérification du gouvernement, pour les mettre en harmonie avec le règlement, ce qui est prouvé par la comparaison des décrets d'institution rendus avant et après cette époque; 2® que, lors de cette vérification, le gouvernement a biffé de leurs statuts toutes les dispositions relatives à la tenue des pensionnats, ce qui est prouvé par les décrets suivants : 16* décret du 2 novembre, 4* du 5 novembre, 3* du 25 novembre, 30% 31" et 33* du U décembre 1810, 1" et 4« du 11 janvier, du 29 janvier 1813, tous insérés au Bulletin des /ot«;3'^que non-seulement le conseil ' d'État, par avis des 6 février et 25 mars 1811, a décidé que la tenue des pensionnats était interdite par le décret du 18 février 18P9, mais encore que l'empereur, en approuvant ce dernier avis et en le faisant insérer dans le Bulletin des lois, a ordonné : que dans trois mois^ pour tout délai, les établissements doivent être dissous, si dans cet intervalle ils n'ont obtenu l'approbation des statuts qui les destinent exclusivement au service d'hospitalières ; et i*" que le règlement déjà cité

(1) Archives du ministère de la Justice.

do 26 décembre 1810, conceroant les congrégations de refuge, contient également la restriction suivante :

« Il ne pourra être tenu, dans les maisons de refuge, de pensionnat pour réducation des enfants, s1l n'a été donné par nous à cet égard une autorisation spéciale, d'après l'organisation des établissements pour l'éducation du sexe, sur lesquels il sera statué successivement par nous (art. 5). »

Finalement, l'empereur, arrêté soit par la difficulté, soit par le danger de faire intervenir les congrégations religieuses de femmes dans réducation du sexe, n'a donné aucune suite à ce projet avant la chute de l'empire ; et l'on arrive ainsi à 1814 sans rencontrer ni loi ni décret ayant force de loi qui ait reconnu les congrégations enseignantes comme institutions publiques,jouissantdes droits civils; ainsi il nereste plus qu'à examiner si, depuis notre séparation d'avec la France, il est interyenu à cet égard quelque changement dans l'état de la législation.

66. Les pouvoirs extraordinaires que l'empereur exerçait de son propre mouvement, et que le sénat ratifiait par un complaisant silence, n'ont pas survécu à sa chute. Eu Belgique aussi bien qu'eu France, ils ont fait place au règne des principes.

Or, c'est un principe universellement reçu que les droits civils dérivent de la nature même de l'homme et de la société ; mais que la loi, et la loi seule^ détermine par qui, comment, à quelles conditions et dans quelles limites ils sont exercés.

Ce principe, longuement et savamment discuté en France, et par la chambre des pairs et par celle des députés, y a donné lieu aux deux lois, l'une du 2 janvier 1817 et l'autre du 24 mai 1825, qui l'ont formellement consacré; de même en Belgique, il a passé, sans nulle contestation, dans la loi fondamentale de 1815, où il est exprimé en ces termes :

« Art. 5. L'exercice des droits civils est déterminé par la loi. >

Le principe n'est pas moins applicable aux corporations qu'aux individus ; en effet, avant les usurpations de Tenipereur, il avait reçu son application aux hospices par la loi du 16 vendémiaire an v; aux bureaux de bienraisance, par celles du 7 frimaire et du 27 ventôse suivants; aux établissements ecclésiastiques, par la loi du 18 germinal an X ; à ceux de l'instruction publique, par la loi du 11 floréal suivant/

et à Tuniversité impériale, parcelle du 10 mai 1806; depuis la chute de Tempire, les lois précitées de 1817 et de 182S n'ont eu d'autre objet en France que de l'appliquer aux corporations religieuses, et en Belgique l'article 5 de la loi fondamentale Ta consacré d'une manière générale et sans aucune distinction.

On n'aperçoit, d'ail leurs, aucune raison de distinguer,ety en eût-il, la volonté du roi des Pays-Bas et de la nation n'aurait pas été de le faire, puisque, en présentant la loi fondamentale à l'acceptation des notables, le commissaire du gouvernement s'exprimait ainsi :

« La plupart des corporations, tant civiles que religieuses, la plupart des institutions politiques et même les hommes, leurs biens, leurs mœurs, leurs habitudes, leurs libertés ont été détruits et anéantis par la révolution. Si nous nous reportions tout à coup vers l'ancien état de choses et si nous réédifiions ce qui a été fait, uniquement parce que ces choses ont été établies pendant les orages de la révolution, nous nous jetterions nous-mêmes dans une révolution. Le mieux est, quant à présent, de prendre un milieu dans les extrêmes ; des plaies aussi profondes ne se ferment qu'à la longue. Il appartient à la sagesse du gouvernement, au roi, de concert avec les états généraux, d'apprécier ce qui devra être conservé pour le bien-être de la patrie et ce qu'il importe, dans ces circonstances, de modifier, de rétablir et d'améliorer (1). >

67. Le refus très-net de la commission chargée de préparer le projet de loi fondamentale pour le royaume des Pays-Bas, prouve que la question du rétablissement des corporations anciennes fut sérieusement posée eu 1815.

Les documents contemporains abondent pour mettre le fait en évidente lumière. La prétention des ordres religieux belges à une résurrection se révèle sans déguisement dès la chute du pouvoir impérial.

Le gouvernement provisoire, créé pour la Belgique par les alliés victorieux, avait écrit, le 8 mars 1814, aux chefs des diocèses belges, « qu'il remettait le peuple dans le libre exercice de la religion de ses pères, tout en annonçant l'intention de maintenir inviolablement la puissance spirituelle et la puissance civile dans leurs bornes respec-

(1) Discours de M. le comte de Thiennes (Pasinamie, 5 août 1815).

tives, ainsi qu*elies sont fixées par les lois canoniques de TÉglise U les anciennes lois constitutionnelles du pays (1). »

Le haut clergé vit tout naturellement dans cette promesse une abrogation complète du régime français réglant les rapports de TEglise et de rÉtaty et il $*empressa d'en prendre acte avec cette signification.

6S. Dès le 11 mars^1814, les vicaires généraux de Malines, administrant en Tabsence de Tarchevéque, M. de Pradl, que le gouvernement provisoire refusait de reconnaître, accusèrent réception de la façon la plus aimable (2). Seulement, tout en répétant les termes de la communication officielle, ils avaient soin d'omettre après les mots « lois canoniques de TÉglise » ceux-ci : « et les anciennes lois constitutionnelles dû pays. » Par compensation, sans doute, ils ajoutaient à la suite des lois canoniques la phrase : « dans lequel (libre exercice) — il (le peuple) n'était malheureusement que trop gêné par les entraves du gouvernement français. »

Les religieux et les religieuses ne manquèrent pas de considérer ces paroles, ainsi commentées et interprétées par Tautorilé ecclésiastique supérieure, comme une restauration manifeste. Ils débutèrent par demander assez timidement, d'abord, à rentrer en possession de leurs biens invendus. Le gouvernement éluda toute décision définitive ou même directe. Il accorda, parfois, à quelques membres d'anciennes corporations la permission d'habiter individuellement et provisoirement leurs cloîtres non aliénés.

D'autres montrèrent moins de patience. A Thieit, aussitôt l'évacuation de la Flandre par les troupes impériales, une religieuse reprit possession de son couvent, transformé par la France en une caserne de gendarmerie. Lorsque la gendarmerie nationale, baptisée du nom de maréchaussée f se présenta pour rentrer au bercail, elle rencontra la plus vive résistance et l'on fut près d'en venir aux mains : le peuple prenait parti pour le couvent contre la caserne (3).

Des prétentions plus impérieuses ne se firent point attendre.

60. L'avenir politique du pays, arraché à la France, préoccupait

(1) Pasinomie, 2» série, 1. 1, p. 53.

(2) Archives de TÊtat; archives du cens. gén. adm., carton 39.

(3) Bulletins de la Commission royale d'hisloire, t. XII, p. 204.

vivement les esprits. Qael sort l'Europe réservai t-elle aux Belges? quelles institutions allaient les régir? quel prince les gouverner?

Telles étaient les questions que la presse affranchie se plaisait à discuter.

D'innombrables brochures soutenaient le principe qu'il fallait, avant tout, reconstruire Tordre du clergé, lui rendre sa position politique dans la représentation nationale et ses biens territoriaux.

L'esprit de réaction aveuglait les hommes des anciens jours au point de leur enlever à ce sujet jusqu'au sentiment le plus vulgaire du juste et de l'injuste.

Nous avons sons les yeux un imprimé de 34 pages, sans nom d'auteur ni d'imprimeur, intitulé : « Déduction du droit des abbayes-et du clergé régulier des provinces des Pays-Bas autrichiens de rentrer immédiatement dans la jouissance de leurs maisons de profession et dans leurs communautés religieuses, dignités et autres biens, droits, possessions et accessoires dont ils ont été dépouillés par suite de l'occupation française, pour servir d'appui aux remontrances faites à leurs hautes puissances alliées par les principaux abbés, membres du premier des trois ordres des états desdites provinces. •

MM. les principaux abbés n'y vont pas par quatre chemins. « Les biens nationaux acquis et payés doivent être repris aux acquéreurs, etc., sans indemnité, pour les rendre aux couvents. Spoliatus antè omnia restituendus. Ce sont là des acquisitions aléatoires, vendues sans garantie et pour un simulacre de prix, suivant la chance de la guerre, résolubles par la résolution du droit du vendeur (1). Le succès ou la chute du parti révolutionnaire réglait d'avance le sort de ces acquisitions. Les acheteurs n'ont pu Tignorer, et maintenant, après l'événement, ils ne peuvent se plaindre ni exiger qu'on fasse en faveur de leur petit nombre une exception odieuse aux lois communes du pays consacrant l'inviolabilité des propriétés monastiques. Ni la cession des provinces belges à la France par le traité de Campo-Formio, ni le concordat de 1801, signé par le pape, n'ont rien validé. L'empereur d'Autriche n'avait pas le pouvoir de céder la Belgique, sans le consentement des états. Le gouvernement français n'a donc jamais été légi-

(1) P. 6, 9 et passim.

lime chez dous. Le pape oe possédait pas davantage le droit de ratifier des aliénations de biens d'Église, faites sans le consentement du clergé belge, propriétaire. Le clergé français, représenté à TAssemblée constituante, avait, lui, consenti aux aliénations opérées' en France, en votant la loi du 2 novembre 1789. D'ailleurs, le pape, par le concordat, n'a confirmé que les aliénations consommées avant le concordat, et il se borne à garantir de tout trouble procédant de son fait personnel. Ce n'est pas là garantir contre tout évinçant. •

Ces théories ne souffrent ni commentaire ni réfutation. Seulement, on frémit en songeant à ce que serait devenu le pays entre les mains de pareils fanatiques, d'autant plus dangereux qu'ils étaient de meilleure foi.

70. MM. les vicaires généraux de Gaud, dans leur mémoire adressé au congrès de Vienne le 3 octobre 1814, n'allaient pas aussi loin que les abbés. Ils se bornaient à demander nettement le rétablissement de la dime, de l'université de Louvain et des jésuites. Mais quant aux couvents, ils annonçaient cette prétention assez équivoque dans son expression, que l'entier rétablissement de la religion, avec tous les droits et les prérogatives y attachés, suppose la. liberté donnée aux corporations religieuses de se réunir et de vivre suivant leur vocation.

Un écrivain auquel revenait de droit la mission de plaider la cause des vieux abus, Henri Vaudernoot, sortit de la tombe où l'avait plongé l'oubli général, pour exposer les espérances des cloîtres, ses clients de

Au milieu d'une génération aussi jgnorante de son nom et de sa personne que l'était à la même époque la France du nom et de la personne des Bourbons, le tribun clérical lança un livre incroyable, impossible, où la barbarie de la forme dispute la palme à l'absurde des idées. Nous ne le citerions pas, si nous ne l'avions vu louer par un trop grand nombre de brochures contemporaines, pour ne pas y reconnaître l'expression peut-être trop crue, mais vraie, des opinions de tout un parti.

71. H. Vaudernoot prit la plume eu 1814 pour réfuter un pamphlet anonyme vantant l'union probable des provinces belges et hollandaises sous un sceptre commun.

L'auleiir de ce dernier opuscule représentait cette union comme une barrière propre à rassurer les populations belges contre les prétentions rétrogrades du clergé, et surtout, parmi ces populations, les acquéreurs de biens nationaux. Pour le prouver, il invitait le clergé à démasquer ses exigences, à formuler ses vœux.

Vandernoot relève la provocation en ces termes :

« Quant à la demande si le clergé n'espère pas le rétablissement des monastères, couvents et abbayes, ia restitution de tous les biens et propriétés que Joseph 11 et les Français ont aliénés?

« Je répondrai pour le clergé : Oui, il Tespère; il peut, il doit Tespérer, nou parce qu'il tend à son avantage, mais parce qu'il tend au bonheur commun de la Belgique ; je dis plus, qu'il doit faire tous les efforts possibles pour, êervato juris ordine, l'obtenir, sans quoi il pourrait être accusé de ne pas avoir observé le serment qui l'oblige de conserver ses biens ; aussi pourrait-on l'accuser de s'être rendu indirectement le complice d'une horde de scélérats qui ont bouleversé la France, la Belgique et autres royaumes, dont quelques-uns se sont arrogé le titre spécieux de Légion d'honneur, sous lequel ils ont usurpé des biens des corporations ecclésiastiques pour en tirer les revenus au préjudice des ecclésiastiques, dont plusieurs sont frustrés de leur compétence, contraire à la volonté des fondateurs. »

Plus loin il ajoute :

« La Belgique n'a jamais été unie à la soi-disante république française, qui même n'a pas existé, et le gouvernement de France a été continuellement régi par des perturbateurs, par force et violence, t;t armatâ. Aussi, est-il évident que la soi-disante convention n*a eu aucun titre, ni droit, ni autorité de confisquer les biens ecclésiastiques du clergé de la Belgique ou des autres corporations.

« Cette prétendue confiscation va de pair avec le vol ; elle peut être assimilée aucas d'un particulier qui, par la force, s'empare des biens de son voisin plus faible que lui ; ce voisin fuible peut à juste titre, dès l'instant que la forcje cesse, reprendre ses biens.

« D'après ces observations, j'estime qu'on ne peut plus douter que le clergé belge ne doit pas seulement espérer la réintégration dans ses droits, franchises et immunités, mais qu'il est obligé d'y coopérer, d'autant plus que la constitution de la Belgique, garantie comme

68 CHAPITRE lU

dessus et observée, la lui assure. Tout Belge, soit ecclésiastique, régulier, séculier ou laïque, a droit de set-vato juris ordine, reveudiquer les biens que les Français ont usurpés, pris et vendus, ce que la suite démontrera encore. » .

71t. Mais les acquéreurs, qui avaient bel et bien payé leurs acquisitions, qu'en faire? Les indemniser? Jamais. Nul principe de justice ou de droit ne commande cette dépense à TEtat.

Voici comment le démontrait Tancien avocat du peuple brabançon, comme il s'intitulait en. 1790 :

« Les acquéreurs n'ignoraient pas que ces biens ne se vendaient pas pour biens appartenants aux vendeurs, mais pour biens nationaux ; ils n'ignoraient pas que la nation n'avait aucun domaine à ces biens, mais que les principaux des vendeurs s'en étaient emparés par violence.

« lis n'ignoraient pas que, pour que la vente des biens ecclésiastiques soit valide, non-seulement l'octroi du prince, le consentement de l'Église, ainsi que des possesseurs usufruitiers de ces biens, devaient concourir dans le cas de l'urgente nécessité pour le bien-être de la religion ou de l'État.

« Les acquéreurs n'ignoraient pas que la vente de ces biens ne se faisait pas par rapport à l'urgente nécessité pour l'utilité de l'Église, mais en vue de la destruction de l'Église, ou tout au moins à l'avantage des vendeurs. Ils n'ignoraient pas que ces ventes étaient injustes, nulles, illicites ; la soif insatiable de s'enrichir, même par la spoliation des ministres de leur mère la sainte Église, ne put les retenir de s'abstenir de ces ventes sacrilèges. Quid non mortalium pectora cogit auri sacra famés et malesantis habendi ardor !

« L'exemple du chef des tyrans qui eut le front de spolier le représentant visible du chef invisible de l'Église, aussi de le traîner de l'un endroit à l'autre, de le tenir captif sans retenue ni crainte de l'anathème qu'il a encouru, les enhardit d'acheter ces biens, nonobstant les anathèmes lancés dans les fondations de plusieurs d'iceux contre ceux qui, dans la suite, auraient osé porter atteinte à ces fondations; mais, rassurés par l'exemple de ce chef et ses complices de tyrannie, déroutés par la corruption des mœurs, et peut-être complices des mœurs corrompues, et l'exemple d'autres acquéreurs, ils se sont

acheminés dans la voie de Tiniquité, préférant un prétendu bonheur momentané à la félicité éternelle.

« Régis ad exemplum totus companitur orbis. Ils virent que le chef par la force s*emparait des biens de TÉglise, ils s'imaginèrent qu'ils devaient ou du moins qu'ils pouvaient également le faire à l'instar du chef; mais la détention de ces biens tellement acquis est si injuste, que je défie le casuiste le plus libre de la justifier.

« Ils ne s'attendirent point à un tel changement, au moyen duquel le tyran oppresseur vaincu est demi», les opprimés sont libérés.

« Les acquéreurs ne prévirent non plus que le souverain légitime François II aurait triomphé, ni qu'ils eurent à redouter sa justice, qui ne lui permettra pas de favoriser leurs injustes détentions au préjudice des légitimes propriétaires^ qui ont la conviction qu'il rétablira les constitutions, ainsi que l'ancien régime constitutionnel adapté au génie du peuple belgique, qui a rendu de tout temps cette patrie si florissante.

« Les acquéreurs n'ont pas ignoré qu'ils étaient chargés de ces fondations pieuses consacrées à Dieu, par conséquent hors le commerce des hommes ou inaliénables, res sacrata Deo extra commercium hominum est.

« Ainsi, ils savaient, je le répète, que ces ventés étaient illicites, même nulles, et ne pouvaient tenir que pour autant et aussi longtemps que la force majeure des vendeurs les maintenait; or, la force majeure des tyrans vendeurs ne subsiste plus : ainsi les ventes sont nulles.

« Que l'auteur et les acquéreurs consultent le droit civil, les constitutions des empereurs Théodose et Valentinian, Léo et Anthemius, de Juslinien, Cod. de sacro-sanctis Ecclesiis, novel7, novel 120, instit., 1. S, tit. I, § 7. Nullius autem sunt res sacrœ, et religiosœ et sanctœ quod enim divini juris est, id nullius in bonis est, § 8, Sacrœ res sunt, quœ rite per pontifices Deo consacrâtes sunt, veluti œdes sacrœ et donaria quœ rite ad ministerium Dei dedicatœ sunt etiam per nostram constitutionem alienari et obligawi prohibemus. Ils trouveront que leurs acquisitions sont réprouvées et déclarées nulles, et tout ce qui s'en est suivi, sans considérer ce que le droit canonique a statué à cet égard.

« D'après ces observations, il ne reste aucun doute que ces acqué-

reurs ont élé dès rinstanl de la vente dans la mauvaise foi, convaincus que sans blesser leur conscience ils ne pouvaient les acheter, et que ce n'était que la force majeure qui leur en pouvait procurer la jouissance. •

7S. Et pour avoir insinué le contraire, l'adversaire anonyme de Vandernootne pouvait manquer d'être autre que la bête de l'Apocalypse en personne. M. Charles Van Beughem, secrétaire de feu le cardinal de Franckenberg, avait pris la peine de le démontrer à toute évidence dans une brochure au service de la même cause et par l'argument suivant, trop curieux pour romellre. L'Apocalypse enseigne que la béte porte un numéro et le cite : Numerus ejtis sexcenti sexaginta-sex. c*est-à-dire six cent soixante-six. Or, Van Beughem se pose la question:

« Dans quel homme se trouve-t-il (sic) le caractère de la béte? » La réponse est :

« Dans L'a Vie Vr InConnV. »

Additionnez les lettres numérales formant chiffre romain, le résultat de l'opération donne 666 !

La preuve est, on peut le dire, mathématique (1). En vérité, les émigrés rentrés en France dans les bagages russes et prussiens, n'étaient ni plus fous ni plus injustes. Et ces émigrés avaient une excuse que n'avaient pas les réactionnaires belges, vingtcinq années d'exil passées loin de la patrie et de ses institutions.

74. Le gouvernement de celui qui fut plus tard Guillaume 1" résista vigoureusement à toutes tentatives de réaliser d'aussi dangereuses rêveries. A vaut même de saisir les rênes du pouvoir en Belgique, le prince d'Orange s'était trouvé eu Hollande devant les mêmes difficultés. Il n'hésita pas à les trancher de façon à détruire les illusions de ceux qui rêvaient le retour de l'ancien régime. Voici à quel propos.

Le territoire des provinces hollandaises, réuni à l'empire en 1810, comprenait, principalement dans^le Brabant septentrional actuel, quelques couvents que la république batave et le roi Louis Bonaparte

(1) Antidote contre le somnambulisme, etc., par Gh. Van Beughbm, secrétaire de feu le cardinal Franckenberg. Bruxelles^ imprimerie de P. Vleminckx, p. il et i 2.

avaient tolérés. L'annexion enlratna leur suppression de fait comme de droit, aux termes des lois de Tempire, à peu d'exceptions près.

Mais à peine les dernières troupes françaises eurent-elles évacué les forteresses du Brabant et du Limbourg, que les membres des corporations dispersés en 1810 rentrèrent dans leurs couvents, placés sous le séquestre du domaine, et reprirent fhabit de leur ordre (i).

Un arrêté du 2 septembre 1814 déclara que les couvents supprimés du Brabant septentrional demeuraient supprimés, tout en permettant aux religieux rentrés dans leur habitation d'y demeurer viagèrement, avec défense de se recruter par Tadjonction de novices.

75. Cette politique du prince souverain fut continuée par le roi Guillaume après 1815. Elle est particulièrement bien exposée dans une circulaire du 26 juillet 1820, signée par le directeur général du culte catholique (2).

La Belgique judiciaire a publié une lettre inédite du même ministre au cardinal-archevêque de Malines, que nous croyons utile de reproduire comme commentaire et complément du document précédent.

« Monseigneur,

« A loccasion d*un travail que j'ai soumis au roi sur les différentes associations religieuses du royaume. Sa Majesté a remarqué que la plupart d'entre elles n'étaient pas autorisées par le gouvernement, et que les communautés hospitalières mêmes étaient loin de s'être conformées toutes à ce qui leur avait été ordonné par Tarticle 3 du décret du 18 février 1809. Par ce motif, et convaincu en outre qu'une association non autorisée, et qui témoigne même de la répugnance à se faire reconnaître comme elle le devraft, doit être répittée au moins avoir des statuts irréguliers et peu conformes aux lois, et que par cela seul elle est suspecte à l'État, Sa Majesté vient d'ordonner qu'à l'exception des contemplatives, toutes communautés quelconques qui n'auraient pas soumis leurs statuts au gouvernement avant le 1^' janvier prochain seront dissoutes.

(1) VanHugbnpoth, De klo osiers in Nederland, p. 13.

(2) Recueil des circulaires du ministère de la jusUce, 2« série, II, p. 239.

c J'ai Thonneur d'informer Votre Altesse Gelsissime de cette disposition, à l'exécution de laquelle, je ne doute pas qu'elle ne s'empresse de concourir par les conseils salutaires qu'elle peut donner aux associations intéressées, comme leur chef supérieur spirituel. Les gouverneurs de province contribueront à assurer cette exécution en ce qui les concerne, et sont chargés aussi de rechercher, de concert avec vous, au fur et à mesure de l'examen des demandes qui seront présentées, jusqu'à quel point il y aurait lieu de réunir en une communauté plusieurs associations peu considérables, existant souvent dans un même endroit, s'occupant des mêmes choses et ayant quelquefois une même dénomination.

« En me confiant le soin de veiller à l'entier accomplissement de ses intentions sur l'objet qui précède, le roi rappelle particulièrement mon attention sur les vœux des associations dont il s'agit. Comme il résulte des différents rapports officiels qu'il se commet des infractions aux lois à ce sujet, que plusieurs communautés émettent clandestinement et furtivement des vœux perpétuels et solennels, et qu'elles ont recours pour cela à différents moyens et subterfuges pour échapper à la surveillance des autorités. Sa Majesté, afin de réprimer les abus dangereux, si contraires aux lois et à sa volonté si souvent déclarée, vient de décider positivement que la première contravention de cette nature dont il lui sera fait rapport sera suivie de la dissolution définitive et irrévocable de l'association récalcitrante qui l'aura commise.

« Le roi verra avec satisfaction, monseigneur, que vous usiez de toute l'influence que vous exercez sur les communautés pour seconder ses vues sur ce point, les exhortations et instructions que vous leur transmettrez ne pouvant manquer d'être efficaces et suivies de tout succès désirable.

« 11 vous est certainement plus facile qu'à tout autre de veiller à ce que des vœux ne soient faits à votre insu.

« En vain on veut excuser l'émission de ces vœux prohibés, en cherchant, au moyen d'une espèce de subtilité, à établir une distinction entre des vœux faits et réputés valides aux yeux de la loi, que Ton convient être incontestablement temporaires, et ceux accueillis par l'Église, par lesquels on soutient pouvoir se lier d'une manière perpé-

taelle et irrévocable, et qu'il oe peut pas même entrer dans les attributions de Tautorité tem|)orelIe d'empêcher, attendu qu'il est bien libre à chacun de faire de tels vœux qu1I lui platt, et que Taulorité temporelle est toujours entière de reconnaître ou de ne pas reconnaître, comme elle le juge convenable. Une pareille distinclion, qui ne tend au fond qu'à se soustraire à la prévoyance des principes consacrés par la législation actuelle, n'est pas admissible.

« Car il est hors de doute aussi que si le gouvernement veut bien consentira en laisser former encore quelques-unes, il est bien maître également d'imposer à ces réuifions, entièrement nouvelles, telles conditions qu'il trouve à propos, et de ne pas souffrir dans l'État des associations dont les usages obligent à prendre des engagements qui lui déplaisent, quoique les engagements ne se contractent qu'aux yeux de l'Eglise et nullement devant la loi.

« Gomme je l'ai dit plus haut, les ordres dont je viens de vous entretenir ne sont point applicables aux associations contemplatives, troisième catégorie de la classification faite par les arrêtés des 9 mars et 11 mai 1818, puisqu'elles ne peuvent recevoir des novices. Sa Majesté a seulement remarqué que les associations inutiles renferment beaucoup d'anciens religieux valides, qui par leur âge semblent encore en état d'être employés dans l'exercice du culte, et qui, aux termes des règlements, doivent s'y prêter, sous peine d'être privés de leurs pensions.

< Les gouverneurs sont invités en conséquence à m'envoyer un travail à ce sujet. Dès qu'il me sera parvenu, j'aurai l'honneur de vous le communiquer, monseigneur, afin que vous en fassiez l'usage que vous jugerez convenable.

« Votre Altesse Celsissime sentira combien il importe de profiter de cette ressource dans un moment où une grande pénurie de prêtres se fait malheureusement sentir presque généralement, et empêche que le service des autels ne soit convenablement rempli.

« Veuillez, monseigneur, concourir de tout votre pouvoir à l'exécution des dispositions contenues dans la présente circulaire, que j'ai l'honneur de vous adresser d'après les ordres exprès du roi (1). >

(1) Bti^. iud., XVI, p. 1521.

76. Les mesures annoDcées furent rigoureusement exécutées par le pouvoir. Il eut le tort de confondre la mainmorte, que Tintérét social commandait de proscrire parce qu'elle est un privilège, avec la liberté d'association que le respect du droit individuel commande de maintenir.

Nous trouvons la preuve non équivoque de Texécution dont nous venons de parler, et en même temps celle de la soumission des corporations et du saint-siége aux injonctions du souverain, dans Thisloire d'une institution bruxelloise bien connue, le couvent des Dames de Berlaymont. Le gouvernement hollandais avait donné Tordre de lui exhiber les statuts de leur maison, « voulant, » dit l'auteur, « sous peine de dissolution et d'extinction de leur communauté, qu'elles se conformassent au décret du 18 février 1809 (décret relatif aux congrégations des maisons hospitalières), opposé à leur vœu de pauvreté et à la clôture, etc. »

« La supérieure s'adressa à S. A. C. le prince de Méan, archevêque de Malines, qui, ne pouvant conjurer l'orage et voulant conserver cet établissement, engagea les religieuses à demander les dispenses nécessaires au saint-père Pie VII, démarche qui eut un plein succès; car la sacrée pénilencerie, « ayant, par ordre de sa « Sainteté, mûrement considéré et examiné ce qui avait jeté ces reli- « gieuses dans de grandes inquiétudes et perplexités, » leur répondit le 20 novembre 1820, par l'organe du cardinal de Pietro, grand pénitencier, < qu'il leur était permis de céder aux ordres du gouver- « nement... » D'après cela, M""' la prévôté soumit les statuts au gouvernement : le roi Guillaume I^' approuva leur institut par arrêté du 3 septembre 1821 , mais à telles conditions que leur existence devait bientôt finir par une pénible agonie.

« Le maximum de la communauté, religieuses et sœurs converses comprises, ne pouvait pas aller au delà de vingt. L'âge et les infirmités rendirent un nombre de dames incapables d'instruire ou même de ^surveiller cinquante pensionnaires et cent enfants pauvres dans la classe qu'elles avaient ouverte à cet effet dans leur maison. Les maitresses étaient soumises à un examea fastidieux et continuel sur toutes les branches d'instruction. Les novices étaient découragées par toutes les entraves qu'elles avaient devant les yeux, et les demoiselles qui se

destioaient à entrer dans la maison reculèrent devant les difficultés sans nombre que le gouvernement suscita sans cesse (1). >

Cette guerre aussi maladroite qu'inutile aboutit enfin à un arrêté du l""' février 1824, qui déclara dissoutes, après le 1^' août suivant, toutes les congrégations religieuses non reconnues par le gouvernement ou qui ne lui auraient pas encore adressé leurs statuts.

77. Mais si les grands et larges principes de 1789 et les préjugés illibéraux de la législation impériale française composaient un héritage que le gouvernement des Pays-Bas acceptait sans hésiter, Tapplication n*a pas été à Tabri de toute critique à un point de vue diamétralement opposé. Ainsi, alors que tant d'autres se voyaient persécutées, plusieurs communautés, plus obéissantes et plus souples, reçurent très-inconstitutionnellement du roi Guillaume une personnification civile que la loi leur refusait absolument et que la justice leur a depuis retirée.

Nous aurons occasion de revenir plus tard sur ce sujet important et essentiellement pratique.

Il fallut attendre 1830 pour faire à la liberté sa part légitime, en distinguant le droit d'association de la personnification civile.

Mais cetle distinction a-t-elle réellement été faite par les pouvoirs belges nés de 1830? La liberté d'association n'emporte-t-elle pas, pour les congrégations religieuses ou autres, le droit d'acquérir, de posséder? N'est-ce point là une conséquence nécessaire du droit de vivre reconnu à ces associations?

Telles sont les questions graves que Ton s'est tout d'abord posées et que nous examinerons au chapitre suivant.

Pour les résoudre, il convient d'entrer dans quelques détails et d'étudier profondément les débats législatifs d'où sortit la liberté de s'associer sans entraves.

(1) Vie de la comtesse Marie d^Oyenhrugge, première supérieure du couvent de Bertaymont à Bruxelles, par Léon db Herckenrodb. Bruxelles, 1844, p. 134.

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